Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.
Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.
Connue par un public restreint, son objet est défini par les I et II de l'article R. 341-6 du code de l'environnement et se veut facilitateur de la connaissance des dispositions prises par l'État par les personnes concernées. […] L'impact de leur avis et de leur incidence sur l'environnement est considérable et peu de public est informé de ces avis. […] Les dispositions concernant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) sont codifiées aux articles R. 341-16 à R. 341-25 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R341-16 du code de l'environnement concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, […] lorsqu'elle est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, délibère, sur le fondement de l'article R341-25 du code de l'environnement, en l'absence de la personne intéressée, est sans incidence sur le droit d'accès aux documents administratifs garanti par le titre III du code des relations entre le public et l'administration et le code de l'environnement.
Lire la suite…[…] – les dispositions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement imposent seulement la production du justificatif du dépôt de la demande d'autorisation de défricher et non la communication du dossier de la demande, alors qu'en l'espèce le défrichement n'était pas soumis à une étude d'impact ; – la composition de la commission résultant de l'article R. 341-17 du code de l'environnement garantit l'impartialité de la décision adoptée, le maire de Courson étant légitimement présent au titre du collège des représentants élus des collectivités territoriales, sans avoir la qualité de personne intéressée au sens de l'article R. 341-25 du même code ; […] Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2012 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable, devenu l'article R. 512-15 du code de l'environnement : « Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée (…). […]
[…] - le requérant a été régulièrement convoqué au titre de l'article R. 341-25 du code de l'environnement aux fins de formuler ses observations ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : (…) b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : « La commission départementale de la nature, […]