Infirmation partielle 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 oct. 2019, n° 17/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 19/1774
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/04245
N° Portalis DBVW-V-B7B-GSRR
Décision déférée à la Cour : 04 Septembre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
[…]
Prise en la personne de son représentant légal, M. Y Z
N° SIRET : 552 049 447
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Luc DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été embauché le 1er février 1982 par l’établissement SNCF, aux droits duquel vient l’établissement SNCF Mobilités, en qualité d’attaché groupe 7A.
En dernier lieu, et depuis le 1er avril 2009, il occupait les fonctions d’agent administratif spécialisé principal, et à ce titre, il était notamment en charge des sollicitations des agents SNCF au sujet des prestations administratives et de l’accès aux facilités de circulation sur le réseau ferré pour ces agents et leurs ayants droit.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à sa radiation, fixé au 4 mai 2015, puis il a été traduit devant le conseil de discipline le 26 juin 2015.
Une sanction de révocation a été prononcée à son encontre le 30 juin 2015 pour faute grave.
Par acte introductif d’instance du 7 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de contester sa révocation et obtenir diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat.
Par jugement du 4 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la révocation de M. X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’établissement SNCF Mobilités à payer :
* 5.107,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 510,70 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus,
— débouté l’établissement SNCF Mobilités de ses demandes,
— condamné l’établissement SNCF Mobilités aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 4 octobre 2017 au greffe de la cour par voie électronique, l’établissement SNCF Mobilités a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 30 avril 2018 au greffe de la cour par voie électronique, l’établissement SNCF Mobilités demande à la cour de :
Sur son appel principal,
— déclarer l’appel régulier, recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la révocation de M. X ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement des sommes suivantes :
* 5.107,87 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 510,70 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la révocation prononcée à l’encontre de M. X repose sur une faute grave,
— déclarer les demandes de M. X mal fondées,
— débouter M. X de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de la procédure,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident mal fondé,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 10 mars 2018 au greffe de la cour par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— rejeter l''appel de l’établissement SNCF Mobilités,
A titre incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu''il l’a débouté de ses demandes, en ce qu''il ne lui a pas attribué le bénéfice des indemnités de licenciement malgré la déqualification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en ce qu''il l’a débouté de ses demandes tendant à l''attribution des facilités de circulation et à l''indemnisation du retard de transmission des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’établissement SNCF Mobilités à lui verser les sommes suivantes :
* 5.107,87 euros bruts au titre de l''indemnité compensatrice de préavis,
* 510.78 euros bruts au titre de l''indemnité de congés payés sur préavis,
* 24.968,92 euros nets au titre de l''indemnité légale de licenciement,
* 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.100 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat,
* 2.500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile,
Sur les facilités de circulation,
— à titre principal, enjoindre à l’établissement SNCF Mobilités de lui restituer les facilités de circulation (Pass carmillon, carte internationale de réduction, dispenses de réservations acquises), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, que le conseil se réservera le droit de liquider,
— à titre subsidiaire, condamner l’établissement SNCF Mobilités à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d''une chance d''accès aux facilités de circulation,
En tout état de cause,
— dire que ces montants porteront intérêt à compter du jour de la demande s''agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s''agissant des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2019.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la révocation du salarié
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations de travail.
L’employeur qui entend arguer d’une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de révocation de M. X du 30 juin 2015 est ainsi libellée :
'Début mars, l’Agence Paie et Famille a constaté que vous avez établi frauduleusement 2 fichets de circulation au bénéfice d’un salarié intérimaire qui ne peut réglementairement bénéficier de facilités de circulation au sens du référentiel RH400.
D’autre part, après un complément d’investigation sur les titres que vous avez émis depuis la mise en place de l’outil de gestion des facilités de circulation MFC2 (01/2013), 3 autres titres annulés ou restitués n’ont pu être justifiés ce qui constitue une autre infraction à la procédure d’émission des facilités de circulation.
Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, je considère les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave ne permettant votre maintien dans l’entreprise'.
M. X soutient d’abord que les faits reprochés sont prescrits, ensuite qu’ils ont déjà été sanctionnés de sorte que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, et enfin que leur réalité et leur caractère de faute grave ne sont pas prouvés. Il convient donc d’examnier ces trois moyens.
1. Sur la prescription des fautes
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance…'.
Les faits antérieurs de plus de deux mois du jour où l’employeur en a eu connaissance peuvent également être poursuivis disciplinairement s’ils se sont poursuivis, répétés ou renouvelés dans ce délai, à la condition qu’ils soient de même nature.
En l’espèce, l’employeur justifie de ce que les fichets édités au nom du salarié intérimaire, découverts sur le bureau de M. X, ont été remis le 23 février 2015 par M. C D, cadre de l’entreprise, à Mme E F, responsable de l’Agence Paie et Famille Alsace.
M. X soutient que l’employeur a eu connaissance de ces fichets dès le 7 janvier 2015, date à laquelle M. C D aurait, selon lui, dérobé ces derniers et averti immédiatement sa hiérarchie, sans toutefois apporter le moindre élément de preuve.
M. X ayant été convoqué à l’entretien préalable à la radiation des cadres le 22 avril 2015, l’employeur a bien engagé des poursuites dans le délai de deux mois à compter du 23 février 2015, jour où il a eu connaissance des faits.
2. Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire
M. X soutient que les faits qui lui sont reprochés ont donné lieu à une demande d’explication écrite, ce qui constitue une sanction disciplinaire.
Toutefois, le chapitre 9 intitulé 'Garanties disciplinaires et sanctions’ du statut des relations collectives entre l’établissement SNCF Mobilités et son personnel, stipule en son article 4 intitulé 'Procédure d’instruction’ : '… Aucune sanction ne peut être infligée à l’agent sans que celui-ci soit informé dans le même temps par écrit des griefs retenus contre lui. Un délai maximum d e6 jours ouvrables lui est accordé, à compter de la date de notification de ces griefs, afin de lui permettre de présenter ses explications par écrit …'.
Il en résulte que la demande d’explications écrites formée par l’employeur le 13 mars 2015 constitue une simple mesure d’instruction, permettant de garantir les droits du salarié avant que la commission de discipline ne donne son avis.
Cette demande ne saurait donc s’analyser en une sanction, de sorte que l’employeur n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
3. Sur les griefs reprochés à M. X
— Sur les deux fichets de circulation au bénéfice d’un salarié intérimaire
Il est constant que M. X a établi le 17 décembre 2014 un premier titre de voyage n° 4373630, valable jusqu’au 31 juillet 2015 en 1er classe, au nom de Mme G H, salariée intérimaire qui ne pouvait bénéficier des facilités de circulation. Pour ce faire, il a utilisé l’immatriculation de M. C I, salarié de l’entreprise, et créé un dossier au nom du père de ce dernier.
M. X a établi le 7 janvier 2015, soit trois semaines plus tard, un deuxième titre de voyage n° 4373632, valable jusqu’au 31 juillet 2016 en 1er classe, au nom de la même salariée intérimaire, en utilisant l’immatriculation de M. J K, salarié de l’entreprise, et en créant un dossier au nom de la mère de celui-ci.
Interrogé à ce sujet le 13 mars 2015, M. X a expliqué, par écrit du 16 mars 2015, que 'les fichets n° 4373630 et n° 4373632 ont été délivrés de manière incontrôlée et inconsciemment de [sa] part. Ils n’ont pu être restitués puisqu’ils ont été dérobés de [son] bureau'.
Par lettre du 18 mai 2015, il a écrit à son employeur pour expliquer que les deux titres de transport n’ont pas été utilisés, qu’il n’avait aucune intention de les remettre à Mme G H et qu’il voulait juste démontrer qu’il était possible de générer un ficher au nom de
quelqu’un qui ne figurait pas dans la base de données.
Toutefois, cette nouvelle version, qui est totalement différente de ses premières explications écrites et dont il n’a pas été fait état lors de l’entretien préalable du 4 mai 2015, n’est pas crédible, d’autant que M. X n’était pas chargé de contrôler la fiabilité du système, qu’il n’a pas informé au préalable son employeur de la démarche suivie, qu’il a utilisé les immatriculations de deux autres salariés à leur insu, et surtout qu’il n’explique pas le choix opéré pour utiliser, à deux reprises et dans un intervalle de trois semaines, le nom de la même salariée intérimaire ne pouvant bénéficier du système des facilités de circulation.
Il s’ensuit que le premier grief est bien caractérisé.
— Sur les trois titres annulés ou restitués, qui n’ont pu être justifiés
Il est constant que M. X a émis trois titres n° 4295835, n° 4373633 et n° 4373646 respectivement les 17 juin 2014, 7 janvier 2015 et 12 janvier 2015.
Le 13 mars 2015, il était demandé à M. X de fournir les pièces justificatives relatives à ces titres qui ont été 'restitués en machine’ par voie électronique.
Dans sa réponse écrite du 16 mars 2015, M. X avait d’abord promis de restituer dans les meilleurs délais.
Dans sa lettre précitée du 18 mai 2015, il indique que les deux titres n° 4295835 et n° 4373646 ont été restitués et que le troisième titre n° 4373633 a sans doute été subtilisé par M. C D, cadre de l’entreprise.
Toutefois, il ne justifie ni de la restitution physique des deux premiers titres, ni de la prétendue subtilisation du dernier titre, de sorte que le sort réservé à ces titres reste inconnu.
En l’absence de justificatif de la restitution ou de l’annulation de ces titres, M. X a privé son employeur de disposer des pièces comptables qui doivent être produites lors des opérations de contrôle des stocks et des titres émis.
Le second grief est donc aussi caractérisé.
Cependant, au regard de l’ancienneté du salarié (plus de 33 ans), de l’absence de toute sanction antérieurement à la révocation, du nombre limité des infractions constatées, le comportement de M. X ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise.
L’employeur a fait de son pouvoir disciplinaire un usage disproportionné en retenant la faute grave, alors que ce comportement constitue plutôt une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la révocation de M. X ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a alloué au salarié les sommes de 5.107,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 510,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau sur ces deux points, il y a lieu de condamner l’établissement SNCF Mobilités à payer à M. X les sommes de 510,78 euros au titre de l’indemnité
compensatrice de congés payés sur préavis, et de 24.968,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de restitution des facilités de circulation
M. X demande à la cour d’ enjoindre à l’établissement SNCF Mobilités de lui restituer les facilités de circulation (Pass carmillon, carte internationale de réduction, dispenses de réservations acquises), et subsidiairement, de condamner celui-ci à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d''une chance d''accès à ces facilités de circulation.
La révocation de M. X reposant sur une cause réelle et sérieuse, l’établissement SNCF Mobilités est en droit de lui refuser définitivement les facilités de circulation, conformément à l’article 1.5 du 'référentiel ressources humaines RH400' rédigé dans les termes suivants : 'Indépendamment des sanctions prévues au chapitre 9 du statut des relations collectives, les facilités de circulation peuvent être … refusées définitivement à ceux qui n’en sont plus dignes ou qui sont frappés d’une sanction'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat
M. X soutient que les documents de fin de contrat ne lui ont été remis que le 12 août 2015, soit près de deux mois après la rupture effective du contrat de travail du 30 juin 2015, ce qui l’aurait privé de revenu durant deux mois.
Toutefois, il n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi du fait du défaut de mise à disposition de ces documents, si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné l’établissement SNCF Mobilités aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points, il convient de condamner M. X, qui a été débouté de l’essentiel de ses chefs de demande et notamment du plus important relatif à sa révocation, et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. X sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. A X au titre de l’indemnité légale de licenciement et condamné l’établissement public SNCF Mobilités au paiement des
sommes suivantes :
— 510,70 euros (cinq cent dix euros et soixante dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE l’établissement public SNCF Mobilités à payer à M. A X les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
— 510,78 euros (cinq cent dix euros et soixante dix huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 24.968,92 euros (vingt quatre mille neuf cent soixante huit euros et quatre vingt douze centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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