Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 octobre 2019, n° 17/04245
CPH Strasbourg 4 septembre 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 29 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Révocation pour faute grave

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé la faute grave, et que le comportement de Monsieur A X ne justifiait pas une révocation, mais constituait une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que la révocation ne reposait pas sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la révocation ne reposait pas sur une faute grave, et a donc accordé l'indemnité légale de licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux facilités de circulation

    La cour a jugé que l'établissement SNCF Mobilités pouvait refuser les facilités de circulation en raison de la révocation, même requalifiée.

  • Rejeté
    Préjudice dû à la transmission tardive

    La cour a confirmé que Monsieur A X n'a pas prouvé le préjudice subi du fait de la transmission tardive des documents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X conteste sa révocation pour faute grave prononcée par SNCF Mobilités, demandant la requalification de son licenciement et le versement d'indemnités. Le conseil de prud'hommes a jugé que la révocation reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des indemnités. En appel, la cour a confirmé que la révocation ne pouvait être justifiée par une faute grave, mais a infirmé partiellement le jugement en allouant des sommes supplémentaires à M. X, notamment l'indemnité légale de licenciement. La cour a également rejeté les demandes de M. X concernant les facilités de circulation et les dommages-intérêts pour transmission tardive des documents. La position de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation sur certains points.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 29 oct. 2019, n° 17/04245
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/04245
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 septembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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