Article R414-19 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2

I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :

1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;

2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;

3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;

5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;

6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;

9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier ;

10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;

11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;

12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;

13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;

14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;

15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;

17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;

18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;

19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;

20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ;

21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;

22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ;

23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;

24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;

25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ;

27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;

28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile ;

29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.

II.-Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
16 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

Elle vous saisit à présent d'un recours contre la décision de refus implicite qui lui a été opposée, que vous pourrez regarder comme tendant à l'annulation du refus de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la transposition des trois directives ainsi que du refus de modifier, à cette fin, les dispositions des articles R. 122-17, R. 414-19 et R. 411-6 à R. 411-17 du code de l'environnement dont elle conteste, dans cette mesure, la légalité. […] Pris pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 122-4 du code de l'environnement définit les plans et programmes soumis à évaluation systématique ou après examen au cas par cas, […]

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Mme Mathilde Panot · Questions parlementaires · 25 mai 2021

[…] de manière certaine par les travaux en cours, une destruction d'espèces et d'habitats d'espèces protégées, en méconnaissance des interdictions fixées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement puisqu'il ne dispose d'aucune dérogation délivrée dans les conditions prévues par l'article L. 411-2 alinéa 4 du code de l'environnement. […] Le préfet du Var a délivré à la société PROVENCE GRANULATS, le 29 juin 2012, […] l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille (considérant n° 37) statue clairement sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une évaluation des incidences telle que prévue par les dispositions de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, ni d'analyser, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique, impose à l'organisateur d'une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme qu'il produise, au soutien de sa demande d'autorisation, d'une part, une évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code […] de l'environnement et, d'autre part, […]

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Décisions371


1Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2012, n° 1200467

[…] est recevable ; que la délibération litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne justifie pas dans le rapport de présentation du projet la nécessité d'ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones ; qu'en ce qui concerne les zones 1 AUg (Cotticio Fosso) et XXX, […] qu'en outre, ces zones auraient dues être soumises à une évaluation environnementale et à une évaluation des incidences prévues par les articles R.414-19 du code de l'environnement et L.121-10 du code de l'urbanisme et un recul de 15 mètres par rapport à l'axe des cours d'eau aurait dû être retenu en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1400484
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article R. 512-47 du même code : « (…) les documents de planification, […] d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes du I de l'article R. 414-19 du même code : « La liste nationale des documents de planification, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 4 octobre 2012, n° 1000768
Rejet

[…] en outre, la construction d'éoliennes de conception différente ; qu'il a été nécessaire d'effectuer une étude des incidences sur les sites Natura 2000 alors que le permis de construire initial n'était pas assujetti à cette obligation ; qu'il y a donc eu en l'espèce des changements dans les circonstances de fait et de droit nécessitant le dépôt d'un nouveau permis de construire respectant les exigences des articles R. 414-19 et R. 414-23 du code de l'environnement, ainsi qu'une nouvelle étude d'impact et une nouvelle enquête publique ; […]

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