Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 7
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5
Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.
Avant de statuer, le président de la fédération départementale des chasseurs informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
En revanche, en cas de manquement à ses obligations par l'ACCA, le préfet est compétent pour décider de mesures provisoires et de la dissolution et du remplacement de son conseil d'administration (article L. 422-25-1 du code de l'environnement). 17 Articles L. 422-21 à L. 422-22 et R. 422-62 à R. 422-64 du même code. 18 CE, 30 novembre 1977, n° 92276 ; confirmé par CE sect., […] toute fraction du territoire qui ne remplirait plus à elle seule ce critère de superficie est réintégrée d'office dans le périmètre de l'ACCA (article R. 422-55) 28 CE, 16 juin 2008, […]
Lire la suite…[…] 9 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] R. 422-55 du code de l'environnement, M. […] par courrier du 20 octobre 2011, l'administration a indiqué aux requérants que faute de disposer d'un bail antérieur à la date de la demande de l'ACCA, il ne pouvait pas faire droit à leur demande d'opposition en vertu de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ; que, […] l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 422-24 de ce même code : « A l'appui de leur opposition, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 » ; […] Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-42 de ce code : « Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, […] qu'aux termes de l'article R. 422-55 de ce code : « Si, […]
[…] Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article L. 422-13 du même code : » I.- Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (…) « . L'article R. 422-42 du même code précise que : » Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. […] Enfin, aux termes de l'article R. 422-55 du même code : » Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, […]