Infirmation partielle 20 décembre 2017
Cassation 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 déc. 2017, n° 17/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17-00054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 octobre 2016 |
Texte intégral
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47/367 CMVB/JJB.
ARRÊT N° DOSSIER N° 17/00054
7ème CHAMBRE
MERCREDI 20 DECEMBRE 2017
AFF: MINISTÈRE PUBLIC
C/ H C
APPEL d’un jugement du tribunal de grande instance de LYON – 5ème chambre du 13 octobre 2016 par le prévenu, le ministère public et la partie civile.
Audience publique de la septième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MERCREDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE
DIX SEPT
ENTRE:
P/ MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE, INTIMÉE et POURSUIVANT l’appel émis par le procureur de la République du tribunal de grande instance de LYON
ET:
H C, né le […] à HEKR CHEIKH TABA (LIBAN) de Salim C et de […], demeurant […], de nationalité française, déjà condamné
PRÉVENU libre (mandat d’arrêt décerné par jugement du 13 octobre 2016, exécuté le 14 octobre 2016 et placement sous contrôle judiciaire par arrêt du 1er février 2017), comparant et assisté de Maître LUCIANI Jean-Felix, avocat au barreau de LYON (T.412) – dépôts de conclusions – APPELANT et INTIMÉ
ET ENCORE:
P/CC. P. A. M. DU RHONE prise en la personne de son représentant légal, rue d’Aubigny – 69003 LYON12
PARTIE CIVILE, non comparante, représentée par Maître SIMONITTO Nathalie, avocat au barreau de LYON (T. 601), administrateur provisoire du cabinet de Maître THOMASSIN Gérard, avocat au barreau de LYON (T. 614) – dépôt de conclusions – APPELANT
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Par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de LYON saisi des poursuites à l’encontre de H C, prévenu :
d’avoir à Bron, du 1 janvier 2008 au 12 mars 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en abusant de la qualité vraie de médecin et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce notamment en transmettant de fausses feuilles de soins et en sollicitant des remboursements d’actes non réalisés, trompé la CPAM du RHONE pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme évaluée à 691 673,02 euros, et ce en état de récidive légale pour les faits postérieurs au 15 janvier 2009 pour avoir été définitivement condamné le 15 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits identiques,
Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
a déclaré Monsieur C H coupable des faits qui lui sont reprochés ; a condamné Monsieur C H à un emprisonnement délictuel de deux ans ;
a ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 15 janvier 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon – 5ème chambre; a prononcé à l’encontre de Monsieur C H l’interdiction définitive d’exercer l’activité de médecin à titre libéral;
a ordonné à l’encontre de Monsieur C H la confiscation des sommes saisies sur les comptes Crédit Lyonnais (166 866,65 euros sur le compte n° 30002 1060 000007928U 74 et 13 589 euros sur le compte n° 30002 1060 0000000145N 46);
a décerné mandat d’arrêt à l’encontre de Monsieur C H;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, a dit la présente décision assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Monsieur C H.
SUR L’ACTION CIVILE :
a reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Rhône ;
a condamné Monsieur C H à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, partie civile, la somme de six cent quatre vingt-onze mille six cent soixante-treize euros et deux centimes (691673,02 euros) à titre de dommages-intérêts et la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal; a rejeté la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône au titre de son préjudice complémentaire.
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Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt de Lyon Corbas en date du 21 octobre 2016, enregistré le même jour, H C, prévenu, a interjeté appel principal du dispositif civil et pénal du jugement contradictoire du 13 octobre 2016.
Le ministère public a interjeté appel le même jour.
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Par déclaration au greffe du 26 octobre 2016, la CPAM du Rhône, partie civile, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel incident du dispositif civil limité au rejet du préjudice complémentaire du jugement du 13 octobre 2016.
La cause, appelée à l’audience publique du 22 juin 2017, pour laquelle H C, prévenu, a été cité par acte d’huissier du 2 mai 2017, remis à personne, et la CPAM du Rhône, partie civile, a fait l’objet d’un PV de perquisition en date du 20 avril 2017, a été renvoyé contradictoirement à l’égard du prévenu, la partie civile devant être citée à nouveau, à l’audience publique du 25 octobre 2017, en laquelle :
H C, prévenu, suite renvoi contradictoire, a comparu à la barre de la cour assisté de Maître Jean-Felix LUCIANI, avocat au barreau de LYON, qui a déposé des conclusions.
La CPAM du Rhône, partie civile, citée par acte d’huissier du 25 juillet 2017, remis à personne morale (AR signé le 27 juillet 2017), n’a pas comparu à la barre de la cour mais était représentée par Maître SIMONITTO Nathalie, avocat au barreau de LYON, administrateur provisoire du cabinet de Maître THOMASSIN Gérard, avocat au barreau de LYON, qui a déposé des conclusions.
Le président a constaté la présence et l’identité du prévenu et a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour.
Le président a informé par ailleurs le prévenu de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire; H C, prévenu, a accepté de répondre aux questions de la cour.
Monsieur F, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Maître SIMONITTO Nathalie, avocat au barreau de LYON, administrateur provisoire du cabinet de Maître THOMASSIN Gérard, avocat au barreau de LYON, a développé les conclusions déposées dans sa plaidoirie pour la partie civile.
Monsieur VANBREMEERSCH, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître LUCIANI Jean-Felix, avocat au barreau de LYON, a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de H C, prévenu,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
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Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 7 février 2011, la CPAM du Rhône déposait plainte auprès du Procureur de la République de Lyon pour escroqueries à l’encontre de H C, médecin généraliste exerçant à BRON, à qui elle reprochait des fraudes par facturation d’actes fictifs.
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Au titre des manoeuvres frauduleuses la CPAM du Rhône citait :
- une activité aberrante
La CPAM du Rhône indiquait avoir remboursé en 2009, un nombre total de 9.661 consultations pour ce praticien pour un montant s’élevant à 206.617 euros, activité plus de deux fois supérieure au ratio régional. Elle précisait que l’activité de H C avait encore augmenté pour les mois de janvier à septembre 2010 et que cela ne pouvait s’expliquer par son lieu d’exercice, la ville de BRON ne se trouvant pas en situation de désertification médicale.
La CPAM du Rhône constatait que H C prescrivait moins de dépenses de pharmacie, de soins infirmiers, de kinésithérapie et d’analyse biologique que la moyenne des médecins généralistes de la région, ce qui démontrait selon la CPAM du Rhône que ses patients n’étaient pas en fort besoin de soins et ce qui ne pouvait expliquer le nombre d’actes facturés, plus de deux fois supérieurs à la moyenne régionale. L’observation de la durée quotidienne de ce médecin révélait une activité moyenne supérieure à 14 heures par jour, avec parfois plus de 50 à 60 consultations par jour, la duré moyenne d’une consultation étant de 20 minutes d’après la nomenclature généra des actes professionnels. La CPAM du Rhône citait la journée du 16 novembre 2009 pour laquelle H C avait facturé 65 consultations ce qui correspondait à plus de 21 heures de travail.
- la facturation de plusieurs actes le même jour pour les membres d’une même famille
Ces facturations concernaient pour plus de 92% des patients pris en charge à 100% au titre principalement de la couverture maladie universelle (CMU). La CPAM du Rhône illustrait son propos par l’exemple de la journée du 16 novembre 2009 au cours de laquelle H C avait facturé entre 4 et 5 actes pour 4 familles.
- la facturation de plusieurs consultations pour le même bénéficiaire La CPAM du Rhône exposait qu’en 2009, le nombre de consultations facturées par patient était de 7,64 pour H C pour un ratio régional de 2,56 et que le nombre de consultations facturées à moins de trois jours d’intervalle pour le même bénéficiaire était exceptionnel.
- un nombre atypique de consultations facturées sans prescription médicale Dans presque 40% des cas, les consultations n’avaient pas donné lieu à l’établissement de prescription médicamenteuse, d’examen complémentaire ou d’arrêt de travail.
La CPAM du Rhône estimait que cette activité démontrait une impossibilité matérielle de réaliser un tel volume d’actes et que cette facturation atypique ne pouvait s’expliquer que par le recours à une facturation d’actes non réalisés.
Elle reprochait également à H C de recourir à la procédure de tiers payant afin d’obtenir des remboursements indus, directement versés sur son compte bancaire.
Soit en 2008, plus de 95% de facturation directe des actes, plus de 67% de ses patients étant titulaires de la CMU.
La CPAM du Rhône avançait que H C avait pu bénéficier de la complicité passive de ses patients.
Elle chiffrait son préjudice à la somme de 691.673 euros pour la période allant du 1 janvier 2008 au 7 mars 2014.
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Le 3 juillet 2012 la CPAM du Rhône faisait état de nouveaux signalements concernant des patients de H C et fournissait une nouvelle analyse de son activité pour la période du 1 janvier au 15 septembre 2012, faisant état:
d’un nombre de consultations facturées presque trois fois supérieur au référentiel régional d’une prescription d’indemnités journalières plus de 4 fois supérieure au référentiel régional
d’un nombre de consultations par jour aberrant d’une facturation d’actes pendant des périodes d’hospitalisation des patients de consultations simultanées de plusieurs membres d’une même famille le même jour de multiples consultations pour le même patient avec des feuilles de soins révélant de multiples signatures différentes.
Les services fiscaux indiquaient que H C payait très peu d’impôts et versait une pension alimentaire à ses parents domiciliés au LIBAN. Une saisie des sommes versées sur son compte bancaire était réalisée à hauteur de 180.455,65 euros.
Les enquêteurs procédaient à l’audition de H C qui contestait les faits.
Il déclarait n’avoir effectué aucun acte fictif.
Il expliquait exercer son activité au sein d’un public très démuni, très majoritairement à la CMU et essayer de faire face à la demande de soins importante de ses patients ce qui lui demandait une grande amplitude de travail.
Les enquêteurs entendaient de nombreux patients de H C.
Une information judiciaire était ouverte le 12 mars 2014.
Au cours de son interrogatoire de première comparution puis de son interrogatoire au fond par le juge d’instruction, H C niait l’intégralité des faits, demandant sans succès une confrontation avec six patients dont il contestait les déclarations.
Par ordonnance en date du 8 avril 2016, H C était renvoyé devant le Tribunal correctionnel dans les termes précisés ci-dessus.
La CPAM du Rhône a déposé des conclusions devant la cour aux fins de : retenir H C dans les liens de la prévention et le condamner à réparer l’entier préjudice subi par la CPAM du Rhône. condamner H C à lui payer : En réparation de son préjudice principal né de l’escroquerie 691.673,02 euros
En réparation de son préjudice complémentaire 10.200 euros Au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale 10.000 euros.
Le ministère public a pris ses réquisitions.
H C a déposé des conclusions à l’audience aux fins de : dire et juger recevable et bien fondé son appel et statuant à nouveau réformer le jugement dont appel renvoyer H C des fins de la poursuite pénale subsidiairement ordonner un supplément d’information par application de l’article 463 du code de procédure pénale, notamment aux fins de
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production par la CPAM du Rhône ou recherche de chacune des feuilles de soins réputées faussement signées ou correspondant en tout état de cause à un acte fictif reproché à H C, déterminer les actes fictifs liés à l’emploi de la carte vitale des patients et ceux à l’usage de feuilles de soins, faire entendre les membres de la famille du patient concerné par l’acte prétendument fictif l’ayant accompagné au cabinet de H C et vérifier s’il est ou non, le signataire de chacune des feuilles de soins litigieuses, entendre également le patient concerné au même effet, organiser enfin une confrontation entre H C et, à tout le moins, chacun des témoins dont l’identité a été mentionnée dans ses conclusions. en toute hypothèse, débouter la partie civile de toutes ses demandes fins et conclusions ou, très subsidiairement, réduire les sommes allouées en de notables proportions, la débouter de toute demande afférente au préjudice complémentaire invoqué. ordonner également les restitutions des sommes d’argent saisies sur le compte bancaire de H C ou, très subsidiairement, attribuer ces sommes au bénéfice de la partie civile.
H C a contesté devant la cour les faits qui lui sont reprochés, déclarant que chaque acte facturé à la CPAM du Rhône correspondait à une consultation.
Sur quoi la cour
Les appels régulièrement formés seront déclarés recevables.
Il n’apparaît pas nécessaire ni utile à la cour d’ordonner un supplément d’information au vu des pièces versées à la procédure.
H C est poursuivi pour avoir à BRON, du 1er janvier 2008 au 12 mars 2014, en abusant de la qualité vraie de médecin et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce notamment en transmettant de fausses feuilles de soins et en sollicitant des remboursements d’actes non réalisés, trompé la CPAM du Rhône pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconque, en l’espèce la somme évaluée à 691.673,02 euros. Et ce en état de récidive légale pour les faits postérieurs au 15 janvier 2009 pour avoir été définitivement condamné le 15 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour des faits identiques. Faits prévus par les articles 132-10 et 313-1 du code pénal
Le dépassement de l’activité moyenne d’un médecin généraliste selon un ratio régional calculé par la CPAM du Rhône ne peut en soi constituer une infraction pénale ni suffire à caractériser l’élément matériel de l’infraction d’escroquerie reprochée au prévenu.
La CPAM du Rhône impute à H C le transfert de fausses feuilles de soins et le remboursement d’actes non réalisés ce que ce dernier conteste.
En ce qui concerne le transfert de fausses feuilles de soins il ressort des auditions des patients de H C les éléments suivants. I J « je lui présente la plupart du temps ma carte vitale mais c’est arrivé que j’ai des feuilles de soins car je n’avais pas ma carte vitale. Le docteur me fait signer la feuille de soins. » sur les feuilles de soins de sa fille Amira « j’ai un gros doute pour 4 ou 5 feuilles mais je reconnais qu’elle n’a pas une signature fixe. »
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Dolène BAREGE « j’ai envoyé moi-même les feuilles de soins »
K L épouse X s’agissant de la feuille de soins « je l’ai signée et sur présentation d’autres feuilles de soins »je reconnais la signature de mon mari".
M B s’agissant des feuilles de soins « je signe en bas ». Sur présentation de trois feuilles de soins de février et septembre 2009 « je suis surpris car ce n’est pas ma signature et pas celle de mon fils non plus » « ces trois feuilles je ne les ai jamais vues »
N O s’agissant des feuilles de soins « il me faisait signer ».
P Q veuve Y s’agissant des 7 feuilles de soins « oui c’est bien ma signature ».
R S s’agissant des feuilles de soins « je signais la feuille » sur présentation de 10 feuilles de soins « je reconnais celle du 19/10/2009 comme étant celle qui supporte ma signature, mais les autres ce n’est pas moi qui ai signé. J’en suis sure. »
Hassiba W s’agissant des feuilles de soins « il me l’a fait signer ».
AK GUELLIL s’agissant des feuilles de soins « il me l’a fait signer ».
T U s’agissant des feuilles de soins « le docteur nous fait signer la feuille de soins »
V W veuve Z s’agissant de 5 feuilles de soins en janvier, février et mars 2012 « non pas du tout. Je n’ai jamais eu de feuilles de soins le docteur ne m’en a jamais fait je n’ai jamais de feuilles de soins »
AA AB épouse AC AD s’agissant des feuilles de soins « c’est possible que je me sois rendue sur cette période autant de fois » la question de la signature ne lui ayant pas été posée.
AE AF épouse A s’agissant des feuilles de soins « je signe la feuille de soins » sur présentations de feuilles de soins « c’est certainement les signatures de mes filles qui m’accompagnent » s’agissant des feuilles de soins concernant sa mère « je suis pratiquement sure que c’est ma mère qui a signé, il y a peut-être des signatures de mes frères ou de moi-même »
AG J s’agissant des feuilles de soins « j’ai juste signé ».
En ce qui concerne les signatures contestées de feuilles de soins H C déclarait:
Pour AH S "elle venait souvent. Je la traitais pour toxicomanie. Je lui faisais des ordonnances pour du subutex, je me demande si elle ne les vendait pas ou si elle ne les passait pas à quelqu’un d’autre. Elle venait également pour des problèmes pulmonaires assez graves. Au début en 2009 elle venait avec sa fille et après en 2013 elle venait seule.
Elle avait aussi des problèmes avec la justice, des problèmes psychologiques."
Pour V W veuve Z, à une période elle n’avait pas de carte vitale alors je l’ai fait remplir des feuilles de soins. C’est pour cela qu’elle raconte cela.« ils disent cela parce-qu’ils voulaient que je fasse des certificats à leur façon »
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Pour M B « ce monsieur devait se marier en 2009. Il venait me voir pour des arrêts maladie. C’était en septembre – octobre. Il faisait des allers retours entre la France et la Turquie. C’est bien le fils qui a signé. » et pour madame B « elle venait souvent à 13 heures pour des problèmes de tension et de retard de vaccinations. La fille était sur la carte de la mère et du père. »
Vu ces divergences H C a demandé en vain au cours de l’enquête puis de l’instruction une confrontation avec les personnes contestant les feuilles de soins transmises sous leur nom à la CPAM du Rhône.
En l’état de ces versions discordantes et faute d’élément de preuve autre versé à la procédure les faits de fournitures supposées de fausses feuilles de soins pour trois patients sur plusieurs milliers d’actes ne sont pas établis à l’encontre de H C.
En ce qui concerne les remboursements autres d’actes fictifs, consultations multiples ou rapprochées, le remboursement ne peut être opéré qu’après lecture de la carte vitale du patient.
Les patients entendus ont unanimement déclaré n’avoir jamais laissé leur carte vitale à H C hors leur présence. Il s’ensuit que les demandes de remboursement ont été faites en présence des patients.
La CPAM du Rhône ne soutient ni ne démontre que la carte vitale d’un même patient AC été passée en rafale par H C et aucune vérification technique sur le boiter « carte vitale » de H C n’a été effectuée. Aucune complicité des patients, n’est démontrée à la procédure, en particulier au vu de leurs auditions.
En l’état de ces éléments aucun remboursement d’actes fictifs n’est établi à ce titre.
En ce qui concerne les consultations familiales. I AR J a déclaré « oui » en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour »
Bawa MDREHOURI en réponse à la question« vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a répondu « j’amène des fois mais c’est rare, mes enfants pour des maladies quelconques. J’emmène un de mes enfants mais nous ne sommes pas tous malades »
Achour AQUABDIA en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a répondu « non jamais. Seule ma fille m’accompagne chez le docteur mais pas pour une visite car je ne suis pas bien ».
K L épouse X en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a déclaré « une fois ou deux »
M B en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a déclaré « oui c’est déjà arrivé mais c’est rare ».
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P Q veuve Y en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a déclaré « c’est très rare que j’aille avec ma fille en visite chez le docteur. Il y a trois mois nous avons été toutes les deux chez le docteur »; « peut être que j’ai été une fois avec Loubna et Lydia, mais autant non ».
AI S en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a répondu « oui ».
Hassiba W en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a répondu « non » « j’y vais seule. J’emmène rarement mes fils en consultation ».
AK GUELLIL en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a déclaré « au moment des vaccins oui on y va tous ensemble. Sinon pas souvent. On y va à plusieurs en cas de besoin uniquement ».
T AJ, 7 enfants, en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a déclaré « oui. Je me souviens qu’en septembre 2009 nous venions de rentrer du bled et nous étions tous barbouillés par le trajet en bateau mais nous n’avons été qu’une fois » « j’y vais généralement seul et parfois j’emmène mes enfants car ils sont malades ou à la rentrée ils ont besoins de certificats médicaux pour le sport ».
V W en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a répondu « j’y vais des fois avec mon fils Sofiane ».
AA AB épouse AC AD en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a répondu « oui avec mes 5 enfants c’est arrivé ».
AE AF épouse A en réponse à la question « vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour » a répondu « cela m’est arrivé d’aller avec WAHIBA chez le docteur car elle a eu une période où elle avait mal au ventre par le stress et ses études. Elle profitait que j’aille voir le docteur pour m’accompagner et il faisait deux consultations ».
AK AL a déclaré au sujet de sa mère et de sa soeur « ma mère et ma soeur D sont toujours suivies par H C » "ma soeur Zorah est autiste« »depuis 8 ou 9 mois ma mère se rend chez le docteur C pour ma soeur« »ma mère emmène les cartes vitales".
AM AN a déclaré concernant H C « il m’est arrivé d’aller le voir plusieurs fois par semaine et même tous le jours de la semaine, si mon état de santé ou celui d’un de mes enfants le nécessitait ».
Sur ces auditions de patients seul Achour AOUABDIA a déclaré ne pas être allé en consultation avec ses enfants, tous les autres patients ayant admis le principe de consultations familiales.
Ce seul témoignage, sur plusieurs milliers de consultations, contesté par H C sans qu’une confrontation n’AC été organisée est notoirement
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insuffisant pour considérer comme des actes fictifs les consultations familiales effectuées par H C.
Enfin est imputée à H C la consultation impossible à son cabinet de patients hospitalisés. En ce qui concerne Mena BENABDESSELEM, venue consulter le 8/06/2012 alors qu’elle était hospitalisée, AG AR J sa fille, entendue par les services de police a déclaré être pratiquement sure que c’était sa mère qui avait signé les feuilles de soins qui lui ont été présentées. Elle a ajouté que ses frères et soeurs prenaient la relève pour s’occuper de sa mère et qu’elle même signait pour sa mère et que ses frères et soeurs le faisait aussi.
AO AP, belle fille de AQ J, décédée, a déclaré au cours de l’audience devant les premiers juges qu’il était possible que sa belle mère se soit rendue durant son hospitalisation, accompagnée par un membre de sa famille, chez le docteur H C.
En ce qui concerne les patients AL et E, le jour de leur visite chez le docteur H C et en dépit de leur hospitalisation, des prestations pharmacie carte vitale sont facturées ce qui atteste de leurs sorties possibles.
En ce qui concerne le patient AS H C déclarait qu’il était en réalité à l’hôpital de jour où il rentrait le matin et passait le voir l’après midi car il avait des problèmes de diabète, tension et obésité. H C ajoutait que c’est sa fille qui signait les feuilles de soins. Ces déclarations de H C ne sont contredites par aucune pièce particulière au dossier.
Il ne résulte pas en conséquence des éléments de preuves soumis à l’appréciation de la cour que H C, en abusant de sa qualité vraie de médecin et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce notamment en transmettant de fausses feuilles de soins et en sollicitant des remboursements
d’actes non réalisés, AC trompé la CPAM du Rhône pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconque, en l’espèce la somme évaluée à 691.673,02 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur l’action publique et H C renvoyé des fins de toutes poursuites, les faits révélant une pratique médicale et de soins propre à H C, sur laquelle la cour n’a pas à se prononcer en termes de santé publique.
Les sommes saisies et confisquées seront restituées à H C.
Sur l’action civile
La CPAM du Rhône suite à sa plainte a été à justement reçue en sa constitution de partie civile.
En l’état de la relaxe intervenue, la CPAM du Rhône ne démontre dans le périmètre des faits dont est saisie la cour aucune faute d’une quelconque nature à même de fonder et justifier sa demande en dommages-intérêts.
La CPAM du Rhône évalue au demeurant son préjudice par comparaison entre l’activité de H C et celle moyenne de deux autres médecins généralistes de BRON sur la même période alors que la composition de la
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patientèle de ces trois cabinets est fort différente et que l’amplitude de réception des patients par les dits médecins est également fort différente.
Cette méthode de calcul ne peut enfin suffire pour chiffrer et établir le montant exact des actes fictifs dénoncés par la CPAM du Rhône.
Le jugement déféré qui a fait droit à la demande en paiement de dommages intérêts de la CPAM du Rhône sera en conséquence infirmé sur ce point.
L’équité ne commandait pas d’allouer de sommes à la CPAM du Rhône au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance.
L’équité ne commande pas d’allouer de sommes à la CPAM du Rhône au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme
Reçoit les appels
Sur le fond
Sur l’action publique
● Infirme le jugement déféré et renvoie H C des fins de toutes poursuites.
Ordonne la restitution à H C des sommes saisies sur les comptes Crédit Lyonnais de H C pour 166.866,65 euros sur un compte 30002 1060 0000079280Uet 13.589 euros sur un autre compte 30002 1060 0000000145 N 46.
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu la CPAM du Rhône en sa constitution de partie civile.
Infirme le jugement déféré sur l’action civile pour le surplus.
Déboute la CPAM du Rhône de toutes ses demandes à l’encontre de
H C.
Le président a avisé la personne relaxée de son droit de saisir dans un délai de six mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, le premier président de la cour d’appel de céans pour demander l’indemnisation de son préjudice matériel et moral pouvant résulter de la détention provisoire subie (art. 149 Code de procédure pénale.
Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 485, 509,
512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
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Ainsi fait et jugé par Monsieur F, président, siégeant avec Madame G et Madame SALEIX, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, assistés de Madame COLOMB, greffier, présente lors des débats.
et prononcé par Monsieur F, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Madame la procureure générale
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur F, président, et par Claire MONTINHO VILAS BOAS, greffier placé, présente lors du prononcé de l’arrêt.
foutu B LE PRÉSIDENT LE GREFFIER the ناس ه
dossier n° 17.00054 H C
Par arrêt du. .nors. 2019 Sevedroo la Cour de Cassation
a déclaré non admis /tajete CosschON, nisters. Public & CPAN du Rhone pourvoi formé par Mention faite le 4 avril 2019
1. AT AU AV AW
66N O en réponse à la question “ vous êtes vous rendu à plusieurs membres de la famille au cabinet du docteur pour être tous consultés le même jour« a déclaré »c’est déjà arrivé que l’emmène un de mes fils malade. Ce n’est pas tout le temps, une fois de temps en temps".
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