Infirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 mars 2020, n° 19/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 21 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°20/079
GP
N° RG 19/01643 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FGLG
S.A.R.L. HELI TECHNIQUE
C/
S.A.R.L. ENTRE DEUX HELICO
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 MARS 2020
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-X (REUNION) en date du 21 mars 2019 suivant déclaration d’appel en date du 02 mai 2019 rg n°: MI19/11
APPELANTE :
SARL HELI TECHNIQUE Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 379 495 047, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Les Perdriets
77640 SIGNY-SIGNETS
Représentant : Me Marie françoise C D, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SARL ENTRE DEUX HELICO représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-X-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2019 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Yann BOUCHARE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 décembre 2019 puis prorogée au 06 Mars 2020.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Mars 2020.
Greffier lors des debats : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 18/12/2018, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint X a désigné M. Y F X en qualité d’expert dans le litige opposant les sociétés ENTRE DEUX HELICO et HELI TECHNIQUE.
L’expert a accepté sa mission, et une première réunion d’expertise était fixée au 20/02/2019.
Estimant que l’expert a manqué à ses devoirs au sens de l’article 235 du code de procédure civile, Me CONTI, conseil de la société HELI TECHNIQUE, a saisi, le 12/03/2019, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction d’une demande de remplacement de l’expert.
Ce dernier a été invité à présenter ses explications et le faisait par message du 19/03/2019.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le premier juge a rejeté la demande de la société HELI TECHNIQUE.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion formulée par voie électronique le 2 mai 2019, la société HELI TECHNIQUE a relevé appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2019, la société HELI TECHNIQUE demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que M. Y, en sa qualité d’expert judiciaire, a gravement manqué à ses obligations en violant les principes d’indépendance et du contradictoire et en compromettant son impartialité,
— juger qu’au regard de leur gravité, ces manquements justifient le remplacement de l’expert,
— par conséquent, dessaisir M. Y de sa mission et désigner tel autre expert qu’il plaira à la cour en remplacement de ce dernier,
— débouter la société ENTRE DEUX HELICO de ses demandes,
— condamner la société ENTRE DEUX HELICO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société HELI TECHNIQUE expose :
— que l’expertise a été ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de sorte que la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci est susceptible d’appel immédiat, le juge des référés ayant épuisé sa saisine,
— que l’appel de cette décision est recevable et que la cour est compétente,
— que les délais d’appel ont été respectés, d’autant plus que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises n’a pas été notifiée par le greffe aux parties, que l’appelante a agi dès qu’elle a eu connaissance de la continuation illicite des opérations d’expertise le 21 février 2019, qu’elle a adressé à l’expert un dire de protestations dès le 12 mars 2019 et qu’elle a saisi parallèlement le juge chargé du contrôle des expertises d’une requête aux fins de remplacement d’expert,
— que le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas convoqué les parties à une audience, qu’il a ainsi porté une atteinte à l’oralité des débats ainsi qu’à leur caractère contradictoire, que les dispositions de l’article 168 du code de procédure civile ont été méconnues, que l’ordonnance mérite la réformation sur ce seul motif,
— que l’expert a compromis son impartialité dans la conduite des opérations d’expertise, qu’il a été accompagné par l’avocat de l’intimé dans diverses démarches qu’il devait mener au cours de son séjour, qu’il a accepté une invitation à déjeuner de la partie demanderesse alors qu’il aurait dû la refuser sachant que M. Z, partie adverse, ne pouvait répondre à cette invitation, qu’il est légitime de s’interroger sur la neutralité d’un expert qui aurait déjeuné seul avec l’une des parties,
— qu’il ne saurait être reproché à la société HELI TECHNIQUE de ne pas avoir envisagé que la réunion se poursuivrait au-delà de la date communiquée et fixée par l’expert, soit le 20 février 2019, qu’il incombait à l’expert soit de prévoir en avisant les parties, la continuation des opérations d’expertise le lendemain de la date initialement fixée, soit de solliciter par voie de note aux parties la communication des documents qu’il estimait nécessaire,
— qu’en acceptant une invitation à déjeuner en l’absence de la partie adverse et en acceptant de poursuivre la réunion sans l’en informer ni même la convoquer, l’expert a compromis son impartialité, violé le principe du contradictoire et a manqué à ses devoirs les plus fondamentaux,
Dans ses dernières conclusions notifiées et transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2019, la société ENTRE DEUX HELICO demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant de Me C D pour la SARL HELI TECHNIQUE notifiées par RPVA le 29 mai 2019,
A défaut,
— constater que l’appréciation des manquements de l’expert ou sa qualité impartiale est une compétence exclusive du juge chargé du contrôle des expertises,
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de désigner un nouvel expert,
A titre subsidiaire,
— dire et juger suffisamment motivée et bien fondée l’ordonnance rendue le 21 mars 2019 par M. le
juge chargé du contrôle des expertises près le TGI de Saint X de la Réunion,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 mars 2019 par M. le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de grande instance de Saint X de la Réunion en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
— débouter la SARL HELI TECHNIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL HELI TECHNIQUE à payer à la SARL ENTRE DEUX HELICO la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
— condamner la SARL HELI TECHNIQUE à payer à la SARL ENTRE DEUX HELICO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle soutient :
— que la décision du juge chargé du contrôle des expertises rejetant une demande de récusation et de remplacement d’un technicien ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions exigées par l’article 544 du code de procédure civile pour faire l’objet d’un appel immédiat et qu’en conséquence l’appel interjeté par la SARL HELI TECHNIQUE est irrecevable,
— que l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises est motivée, que son pouvoir est souverain, qu’il peut seul apprécier les manquements de l’expert ou sa qualité impartiale, que sa compétence est exclusive et qu’il n’appartient pas à la cour d’appel de désigner un nouvel expert,
— qu’elle sollicite le rejet des demandes formulées par l’appelante et la confirmation de l’ordonnance du 21 mars 2019,
— que la demande formulée par la SARL HELI TECHNIQUE est tardive, et de mauvaise foi, intervenant plusieurs mois après l’ordonnance du 18 décembre 2018 ayant désigné l’expert et plus de deux mois après l’ordonnance ayant refusé le remplacement de l’expert alors qu’une telle demande doit être formée avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation, que l’appel interjeté par la SARL HELI TECHNIQUE doit donc être considéré comme tardif,
— que les opérations d’expertise étaient bien avancées, voire finalisées, que cet appel a été interjeté de mauvaise foi,
— que rien n’indique que le déjeuner a été offert par la SARL ENTRE DEUX HELICO à l’expert, que cette seule invitation ne peut constituer une forme de rémunération de l’expert d’autant que l’absence de M. Z ne relève que de son propre fait,
— que l’appel tend à voir remplacer l’expert alors que cette décision est de la compétence exclusive du juge ayant désigné l’expert,
— que le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas violé le principe du contradictoire, l’affaire pouvant être rapprochée à la procédure de récusation d’un juge dont les textes prévoient qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties ni l’expert, dès lors que l’expert a pu présenter ses observations,
— qu’un déjeuner ne caractérise pas un lien d’amitié notoire pouvant seul compromettre l’impartialité d’un expert,
— que M. Z ne pouvait se joindre à ce déjeuner en raison de son bref séjour sur l’île,
— qu’il appartenait à M. Z de rester à disposition de l’expert durant les jours suivant la convocation pour voir avec ce dernier certains détails,
— que l’expert n’a reçu aucune rémunération de la SARL ENTRE DEUX HELICO,
— que M. Z est mal fondé à soulever le manque d’impartialité alors qu’il a lui-même transporté l’expert de son hôtel à l’Entre Deux, aller et retour, le trajet faisant 37 km,
— que la demande de récusation est formulée de mauvaise foi,
— que la société HELI TECHNIQUE ne peut soutenir ne pas avoir été informée que les opérations allaient se poursuivre au-delà du 20 février 2019 alors qu’il était projeté avec les parties que l’expertise pouvait se poursuivre jusqu’au 22 février, qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’expert ne lui a pas notifié oralement le 20 février que les opérations allaient se poursuivre,
— que M. Z ne pouvait ignorer que l’expert n’avait pas terminé son office, alors qu’en réalité, il n’a pas voulu s’attarder sur les lieux au vu des premières constatations qui ne lui étaient pas favorables,
— que M. A reconnu sa responsabilité et comptait se rapprocher de son assurance, expliquant son départ précipité,
— que l’expertise s’était déroulée dans un climat favorable et que cette procédure est dilatoire,
— que les pièces ont été transmises à l’expert et à la partie adverse,
— que la société ENTRE DEUX HELICO sollicite la condamnation de la société HELI TECHNIQUE à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2019, l’affaire a été retenue et le président a déclaré l’instruction close.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :' Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
L’article 170 du code de procédure civile prévoit que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition et qu’elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Mais si la mesure d’expertise a été ordonnée à titre principal, en référé sur le fondement de l’article 145 du même code, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci, est susceptible d’appel immédiat.
Il est constant que la mesure d’instruction a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Or, l’ordonnance qui refuse le remplacement d’un expert n’est pas une simple
modification d’une mesure d’instruction, mais revêt un caractère contentieux en ce qu’elle a rejeté une demande sur laquelle les parties s’opposent et qui est susceptible d’entacher la régularité des opérations d’expertise en cours en raison d’une suspicion sur l’impartialité de l’expert. En conséquence, l’appel d’une telle décision est bien recevable.
Sur la tardiveté de l’appel :
Aux termes de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
L’expert a remis un compte rendu partiel aux parties daté du 25 février 2019. C’est cet écrit qui est critiqué par la société HELI TECHNIQUE et qui a motivé sa demande de changement d’expert. Dès le 12 mars 2019, le conseil de la SARL HELI TECHNIQUE a rédigé un dire contenant protestations, notamment en raison de la violation des grands principes. Le même jour, il saisissait le juge du contrôle des expertises qui a rendu sa décision le 21 mars 2019, non contradictoirement, au visa de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile. Aucun accusé de réception ne permet de déterminer à quelle date la décision a été notifiée à la société HELI TECHNIQUE, de sorte que la déclaration d’appel du 2 mai 2019 ne peut être qualifiée de tardive.
Sur les manquements de l’expert :
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Il ressort des différents éléments versés aux débats que l’expert a régulièrement convoqué les parties aux opérations d’expertise prévues pour le 21 février 2019.
Mais les opérations n’étant pas terminées, l’expert, comme il l’indique lui-même dans son compte rendu partiel du 25 février 2019, a continué ses opérations hors la présence d’une partie qui devait rentrer en Métropole.
La poursuite des opérations au-delà du jour prévu initialement requérait l’accord de toutes les parties et en cas d’indisponibilité d’une des parties, il appartenait à l’expert de convoquer les parties à une nouvelle réunion pour terminer ses opérations, sauf à contrevenir au principe du contradictoire qui s’impose au technicien.
De plus, l’expert admet avoir été invité à déjeuner par la partie demanderesse alors que le représentant de la partie adverse était déjà reparti.
Il fait valoir que, compte tenu du contexte favorable de l’expertise, l’invitation à déjeuner en était 'le prolongement naturel auquel M. Z aurait probablement été invité s’il n’avait quitté la Réunion et que je n’ai finalement acceptée qu’après que l’issue favorable apparaisse'.
Ces observations ne suppriment pas le caractère contestable d’une invitation à déjeuner de l’expert par une des parties au litige pendant les opérations et avant la rédaction du rapport : la proximité qu’a incontestablement créée ce déjeuner commun est d’ailleurs confirmée par le fait que dès le lendemain le conseil de la partie demanderesse transportait l’expert de son hôtel au tribunal pour paiement de l’avance qui lui avait été accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
L’invitation à déjeuner de l’expert, la prise en charge de son déplacement par la société ENTRE DEUX HELICO ou son conseil et surtout la poursuite des opérations d’expertise en l’absence de l’autre partie a créé un climat de suspicion et fait naître des doutes sérieux sur l’impartialité objective de l’expert à l’égard de la société HELI TECHNIQUE ; ces éléments justifient le remplacement de l’expert.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et la société ENTRE DEUX HELICO déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la désignation d’un expert :
La cour d’appel ayant déclaré l’appel recevable, il lui appartient, conformément à la demande de l’appelante, de dessaisir M. Y de sa mission et de désigner en ses lieu et place M. B.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimée qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECHARGE M. F X Y de sa mission d’expertise,
DESIGNE en remplacement M. E B – Ariane espace […] pour exécuter la mission dans les termes précisés dans l’ordonnance du 18/12/2018 du le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint X ,
RAPPELLE que l’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises du TGI de Saint X
DEBOUTE la société ENTRE DEUX HELICO de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société ENTRE DEUX HELICO aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LA PRÉSIDENTE
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