Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 avr. 2024, n° 2105905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 18 novembre 2021, 20 octobre 2022 et 9 février 2023, l’association « Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués » (CIMADE) et la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, représentées par Me Béguin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté pris le 17 septembre 2021 par le préfet d’Ille-et-Vilaine en tant qu’il porte délivrance d’un permis au Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Ouest pour la construction d’un bâtiment modulaire avec une rampe d’accès PMR, un sas grillagé et une clôture sécurisée sur un terrain situé au sein du centre de rétention administrative rue Jules Vallès ;
2°) de mettre à la charge du préfet d’Ille-et-Vilaine et du SGAMI Ouest la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir dès lors que :
— la CIMADE occupe régulièrement un bureau au sein du centre de rétention dans le cadre d’un marché de service pour l’assistance des personnes reçues ;
— le projet de construction a vocation à permettre la tenue d’audiences aux fins de prolongation de la rétention administrative dans des conditions contestées par les usagers ;
— le projet va induire la perte de sept places de stationnement, qui va occasionner un stationnement sauvage et est susceptible d’impacter l’ordre public dès lors que le public est opposé à cette construction ;
— la commune n’a pas été consultée, ce qui lui donne intérêt à agir ;
— une nouvelle demande de permis de construire devait être déposée dès lors que le préfet a retiré le permis de construire initialement délivré au SGAMI le 18 juin 2021 ;
— l’instruction du dossier de permis de construire a été effectuée par la directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor et non par les services de l’État en Ille-et-Vilaine ;
— le maire de Saint-Jacques-de-la-Lande n’a pas été consulté en méconnaissance des articles L. 422-2 et R. 423-72 du code de l’urbanisme ;
— l’auteur de l’arrêté litigieux était incompétent ;
— le préfet devra également démontrer que l’auteur de l’arrêté disposait bien de cette compétence en application de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— la commission compétente n’a pas été consultée préalablement à la délivrance du permis de construire ;
— le dossier déposé était incomplet ;
— les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole ont été méconnues :
o la surface de pleine terre du terrain d’assiette impliquait la création d’au moins 29 arbres ;
o le projet devait comprendre la création de places de stationnement alors qu’il en supprime ;
o le projet vient s’implanter a moins de trois mètres de l’axe de la voie publique et sa hauteur est supérieure à celle permise pour les annexes d’une construction.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut à sa mise hors de cause dès lors qu’il n’est pas compétent pour défendre.
Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2022 et 18 janvier 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la CIMADE n’a pas intérêt à agir contre l’aménagement intérieur d’un bâtiment ;
— la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande ne démontre pas son intérêt à agir direct et certain ;
— au fond, il a retiré un arrêté illégal dans un délai de trois mois après respect de la procédure contradictoire ;
— le pétitionnaire n’a pas à déposer une nouvelle demande dans le cadre d’un retrait de permis et le nouveau permis de construire a été délivré dans le délai d’instruction de cinq mois ;
— le maire n’a pas formulé d’observations sur la demande du SGAMI déposée le 25 février 2021 ;
— le signataire de l’arrêté est le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor lequel avait reçu délégation de gestion en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme par convention du 30 novembre 2020 ;
— il avait également compétence pour délivrer l’arrêté litigieux ;
— le projet contesté a été soumis pour avis aux instances devant être consultées ;
— le dossier était complet ;
— les calculs de végétalisation effectués par les requérants s’appuient sur une parcelle de 5 800 m2 alors que le projet n’en compte que 50.
A la demande du tribunal, des pièces complémentaires ont été produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine et par les requérantes le 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Béguin représentant la CIMADE et la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et de Mme C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir accordé, le 18 juin 2021, au Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Ouest un permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment modulaire avec une rampe d’accès pour Personnes à Mobilité Réduite, un sas grillagé et une clôture sécurisée, dans l’enceinte du centre de rétention administrative, situé rue Jules Vallès à Saint-Jacques-de-la-Lande destiné à la visio-audience, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a retiré et a accordé un nouveau permis, par arrêté du 17 septembre 2021, ayant le même objet. La CIMADE et la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées tirées du défaut d’intérêt à agir des requérantes :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
S’agissant de l’intérêt à agir de la CIMADE :
3. Pour apprécier l’intérêt à agir d’une association, il convient de mettre en regard son intérêt statutaire, d’une part, et l’objet du litige, d’autre part. Aux termes de l’article 1er des statuts de l’association en cause : « La CIMADE a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes quelles que soient leurs origines leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination et en particulier contre la xénophobie et le racisme ».
4. Pour justifier de son intérêt à demander l’annulation du permis de construire litigieux, la CIMADE se prévaut de ce qu’elle occupe des locaux au sein du centre de rétention en cause dans le cadre d’un marché de services passé avec l’État pour l’assistance des personnes retenues ainsi que de son objet social lui permettant de défendre la dignité des droits des personnes réfugiées et migrantes. Toutefois, d’une part, par les pièces qu’elle produit, la CIMADE ne justifie pas occuper de locaux à proximité du projet de construction et ne prouve ainsi pas sa qualité de voisine immédiate. D’autre part, dès lors que l’objet du litige a trait à la délivrance d’un permis de construire, une association dont l’objet est la défense des étrangers sur le plan national ne justifie pas d’un intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine pour défaut d’intérêt à agir de l’association la CIMADE doit être accueillie.
S’agissant de l’intérêt à agir de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande :
5. Dès lors qu’une commune justifie toujours d’un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire délivré sur son territoire, la fin de non-recevoir opposée par le même préfet tirée du défaut d’intérêt à agir de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande contre un permis délivré sur son territoire ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2021 :
6. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de l’article R. 423-25 du même code précise que » Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est majoré de deux mois : / a) Lorsqu’il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; / b) Lorsqu’il y a lieu de consulter le ministre chargé de l’agriculture en application de l’article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ; / c) Lorsqu’il y a lieu d’instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; / d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l’article L. 111-4-1 du code de la construction et de l’habitation ; / e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce ; / f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l’article R. 423-24 ".
7. Selon la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, après avoir retiré le premier permis de construire, le préfet ne pouvait de nouveau statuer de son propre chef sur une demande dont il n’était plus saisi. Toutefois, la remise en cause rétroactive d’une autorisation a toujours pour effet de ressaisir l’administration de la demande initialement présentée. Par suite, l’administration restait saisie de la demande déposée le 25 février 2021 et il lui appartenait de statuer à nouveau, après une nouvelle instruction, sur la demande initiale. Le moyen doit être ainsi écarté.
8. Aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. / Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction dans les mêmes conditions et délais ».
9. Si la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande soutient que son maire n’a pas été consulté, il résulte des dispositions précitées que le maire se trouve automatiquement saisi pour avis dès l’instant où il réceptionne le dossier de demande de permis de construire en mairie, son avis favorable étant réputé né seulement un mois après le dépôt en mairie de la demande de permis sans que le préfet n’ait à le solliciter. En l’espèce, le maire n’a pas formulé d’observations sur la demande déposée par le SGAMI Ouest, le 25 février 2021. Le moyen doit être dès lors écarté.
10. Aux termes de l’article R. 423-16 du code de l’urbanisme : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l’Etat, l’instruction est effectuée : / a) Par le service de l’Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d’arbres ; / b) Par le service de l’Etat dans le département chargé de l’urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis ".
11. La commune reproche au préfet l’instruction du dossier par la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor en lieu et place des services du préfet d’Ille-et-Vilaine.
12. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’une convention de délégation de gestion en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme délivrées au nom de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine a été signée, le 30 novembre 2020, entre le préfet d’Ille-et-Vilaine, le préfet des Côtes-d’Armor et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor. Cette convention a été publiée au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine le 1er décembre 2020 et comportait également une délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine accordée au directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor.
13. La commune de Saint-Jacques-de-la-Lande se prévaut cependant des irrégularités qui affectent, selon elle, cette convention. La commune relève ainsi que l’identité du signataire de cette convention n’est pas précisée, s’agissant du représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre deux administrations. La commune fait ensuite valoir que seul le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor a signé la convention et non son homologue d’Ille-et-Vilaine. Cependant, la signature du directeur départemental des territoires et de la mer d’Ille-et-Vilaine n’était pas requise s’agissant de la délégation de la signature du préfet. En tout état de cause, l’instruction du dossier a été réalisée par un service maîtrisant et appliquant la réglementation en matière d’urbanisme, Dans ces conditions, cette irrégularité n’a pu priver la commune requérante d’une garantie et eu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Elle n’est dès lors pas de nature à entraîner l’annulation de cette dernière.
14. Le permis litigieux est signé par M. B A, directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, qui en vertu de la délégation précitée, était compétent pour signer l’arrêté du 17 septembre 2021.
15. Si la requérante soutient que le même signataire n’était pas compétent pour autoriser la construction de l’établissement recevant du public, une délégation habilitant à signer les décisions relevant du code de l’urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public. M. B A était ainsi compétent pour signer le permis de construire intégrant l’autorisation accordée au titre des dispositions du code de la construction et de l’habitation.
16. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Selon l’article R. 425-15 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifié leur conformité aux règles prévues aux articles L.111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article R. 111-19-25 du même code : « L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l’article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. / L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a été soumis pour avis à la sous-commission départementale d’accessibilité et à la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité doit être dès lors écarté dès lors que celle-ci a pu donner un avis favorable sur la base d’un dossier, qui comprenait bien les dossiers d’accessibilité et de sécurité, le défaut de précision de la sous-destination n’ayant pas empêché le service de comprendre de quelle sous-destination le projet relevait, eu égard aux plans intérieurs figurant dans les dossiers d’accessibilité et de sécurité.
18. Aux termes de l’article 6 du règlement du PLUi de Rennes Métropole : « Règles générales. / Dans toutes les zones : / Le projet privilégie une composition paysagère dans laquelle les trois strates végétales sont présentes () / Dans les zones U et 1AU : / Le terrain doit comporter au minimum les normes cumulatives suivantes : 1 arbre planté par tranche complète de 200 m2 de surface de pleine terre () ».
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de permis de construire, que la parcelle d’assiette du projet comporte 4 418 m2 de surface d’espaces verts, l’unité foncière n’étant pas déjà plantée d’arbres. En application des dispositions précitées, le projet devait ainsi prévoir la plantation d’au moins 22 arbres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être par suite accueilli.
20. Selon la commune, les dispositions de l’article 7 du PLUi de Rennes Métropole imposant pour les locaux et bureaux accueillant du public et des administrations publiques assimilées un emplacement de stationnement par tranche complète de 40 m2 de surface de plancher créée, l’État devait en créer deux dès lors que projet litigieux présente une superficie de 53 m2. Toutefois, alors que les surfaces de plancher totales de l’unité foncière représentent 3 605 m2 et n’imposent que la réalisation de 90 places selon le même règlement, il restera 136 places de stationnement au total sur le site après réalisation du projet, ce qui est largement suffisant en l’espèce. Le moyen doit être écarté.
21. Aux termes de l’article 1er du PLUi de Rennes Métropole: « Pour les voies ayant une emprise inférieure à 6 mètres de large, un recul de 3 mètres de l’axe de la voie se substitue à la règle d’implantation à l’alignement quand il est imposé ou possible dans les règles spécifiques à chaque zone ». La commune soutient qu’en application de ces dispositions, le projet litigieux ne pouvait s’implanter à moins de trois mètres de l’axe de la voie publique au droit du projet. Toutefois, la rampe d’accès, le pallier et la dalle permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite faisant une hauteur au plus égale à 18 centimètres, ces éléments de construction ne sont pas soumis aux règles de distance par rapport aux voies publiques, en application du paragraphe 1 du titre IV du règlement du PLUi. Le moyen doit être écarté.
22. La commune reproche au projet, qu’elle considère comme une annexe à la construction existante, de présenter une hauteur de construction comprise entre 3,10 mètres et 3,75 mètres, alors que selon les dispositions de l’article 2.2 du règlement du PLUi de Rennes Métropole, la hauteur se trouve limitée à trois mètres.
23. Toutefois, le règlement en cause définit la notion d’annexe comme une " construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale [et qui] peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale ". En l’espèce, bien que le bâtiment projeté par le SGAMI Ouest soit connexe aux bâtiments déjà existants du centre de rétention administrative, il ne peut être regardé, au sens des dispositions précitées, comme un bâtiment de dimensions réduites, dans l’absolu, dès lors génère 57 m2 d’emprise au sol et 53 m2 de surface de plancher, et ne vient aucunement justifier d’un lien fonctionnel avec les autres bâtiments du centre de rétention. Le moyen doit ainsi être écarté.
24. Si la commune invoque ces dispositions et soutient qu’aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée si les conditions de gestion des eaux pluviales sont insuffisantes au regard des exigences de sécurité et de salubrité publique, il ressort cependant des pièces du dossier que le projet se trouve en zone d’infiltration non obligatoire. Par suite, le moyen n’est donc pas fondé, y compris au regard de la prescription qu’entendait imposer Rennes Métropole au titre des ouvrages de régulation rétention.
Sur l’application de l’article L. 600- 5 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Ces dispositions permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
26. L’illégalité retenue au point 19 du présent jugement constitue un vice n’affectant qu’une partie identifiable du projet au sens de l’article L. 600-5 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa régularisation impliquerait d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, cette régularisation pouvant intervenir en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de limiter à cette partie du projet l’annulation de l’arrêté en litige. Il y a lieu également de fixer à trois mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel le pétitionnaire pourra demander la régularisation du vice retenu.
Sur les frais liés au litige :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 17 septembre 2021 est annulé en tant que le permis de construire accordé n’impose pas la plantation d’au moins 22 arbres sur le site du centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande.
Article 2 : Le délai accordé au Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués », à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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