Annulation 9 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 nov. 2018, n° 17/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 17/02320 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1702320 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
France Nature Environnement 77 Association Nature et Vie Sud 77 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D Z M. F C
Mme H A
Mme J B Le tribunal administratif de Melun ___________ (9ème Chambre)
Mme X Présidente-L ___________
Mme Y L publique ___________
Audience du 12 octobre 2018 Lecture du 9 novembre 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2017 et le 6 septembre 2018, l’association Nature Environnement 77 devenue France Nature Environnement 77, l’association Nature et Vie Sud 77, Mme D Z, M. F C, Mme H A et Mme J B, représentés par Me Faro, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage de bitume à chaud sur le territoire de la commune de Chaintreaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’étude d’impact méconnaît les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en ce qu’elle n’étudie pas l’existence d’emplacements alternatifs et n’évoque pas les inconvénients du site choisi (la présence d’une habitation et d’une entreprise contiguës et celle d’habitations à 250 mètres) et en ce qu’elle n’analyse pas l’état initial de la faune et de la flore ;
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- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison du choix du site, alors que d’autres sites plus éloignés des habitations étaient envisageables, de l’insuffisance des infrastructures routières, alors que le trafic impliqué par la centrale, pendant une durée de 3 mois et demi à 4 mois, n’est pas compatible avec les exigences de la circulation routière, du risque d’explosion, de la pollution de l’air, du risque pour la santé des riverains, des nuisances sonores et olfactives et de la perte de valeur vénale des biens immobiliers voisins.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2017, la préfète de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Faro, représentant les requérants.
Une note en délibéré a été produite pour les requérants et enregistrée le 16 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2014, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a sollicité la délivrance d’une autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage du bitume de matériaux routiers à chaud au lieudit Lepuy, sur le territoire de la commune de Chaintreaux, sur une plate- forme qui était déjà utilisée depuis 2010 pour des installations d’enrobage temporaires. L’enquête publique s’est déroulée du 30 octobre au 13 décembre 2014. Par arrêté du 14 juin 2016, le préfet de Seine-et-Marne a délivré l’autorisation sollicitée, en l’assortissant de diverses prescriptions. Par la présente requête, l’Association France Nature Environnement 77, l’Association Nature et Vie Sud 77 et plusieurs habitants voisins du site, Mmes Z, A et B ainsi que M. C, demandent l’annulation de cet arrêté.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 512-8 du code de l’environnement alors en vigueur : « I. Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5 (…)». Aux termes de l’article R 122-5 du même code alors en vigueur : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.-L’étude d’impact présente : (…) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu (…)».
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact justifie le choix du site par son implantation à proximité des autoroutes A6 et A77 dont la réfection des chaussées est assurée par société APRR, son affectation au cours des années précédentes à l’installation de plateformes temporaires, son éloignement des communes riveraines et le caractère peu urbanisé de la zone. Il est, en revanche, constant que l’étude d’impact ne mentionne aucune possibilité alternative d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud de bitume litigieuse, alors que les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits, que d’autres sites présentent les mêmes avantages en termes d’accessibilité et de proximité des chantiers, sans être situés au droit d’une maison d’habitation et à proximité immédiate d’un hameau de ceux-cent cinquante habitants. Par conséquent, l’absence d’esquisse de toute solution de substitution ne peut être regardée comme dépourvue d’incidence sur l’information complète de la population ou sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, l’insuffisance de l’étude d’impact, eu égard aux exigences de l’article R 122-5 du code de l’environnement, a entaché d’illégalité l’arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de Seine- et-Marne a accordé à la société Autoroutes Paris Rhin Rhône l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage de bitume à chaud au lieudit Lepuy, sur le territoire de la commune de Chaintreaux, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l’Etat la somme demandée par la préfète de Seine-et-Marne. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de condamner l’Etat à verser aux requérants une somme totale de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) l’autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage de bitume à chaud sur le territoire de la commune de Chaintreaux est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser aux requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations France Nature Environnement 77 et Nature et Vie Sud 77, à Mmes D Z, H A, J B, à M. F C, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente, Mme O, première conseillère, Mme Barruel, conseillère.
Lu en audience publique le 9 novembre 2018.
La présidente-L, L’assesseure la plus ancienne,
K. X A. O
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,
C. KIFFER
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