Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 27 juin 2019, n° 17/06750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06750 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 19 janvier 2017, N° 11-16-000531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06750 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B26ZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2017 – Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-16-000531
APPELANTS
Monsieur X, Y, B A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie AUVILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C231
Assisté de Me Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Madame E-F, Z, C D épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie AUVILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C231
Assistée de Me Constance FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMÉE
N° SIRET : 420 495 178 00014
[…]
[…]
Représentée par Me Y-Baptiste CHARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
Substitué à l’audience par Me Mathilde BOUCTON, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme A se portaient acquéreurs de billets aller-retour pour leur voyage de noces par le biais de l’utilisation de points de fidélités (miles) auprès de la société AIR FRANCE sur le vol AF990 PARIS CHARLES DE GAULLE – JOHANNESBURG, avec un départ prévu le 22 septembre 2014 à 23h30, pour une arrivée le 23 septembre à 10 heures, qui devait leur permettre de prendre leur correspondance pour Windhoeck en Namibie, le même jour à 13h15.
La veille du départ, par courrier électronique du 21 septembre à 15h30, soit 32 heures avant le départ prévu, la société AIR FRANCE prévenait M. et Mme A que le vol-aller était annulé du fait d’un mouvement de grève et M. et Mme A réservaient le jour même deux billets pour un vol PARIS – JOHANNESBURG via LONDRES, pour un montant de 3 676,64 euros auprès de la société BRITISH AIRWAYS, avec un départ prévu le 22 septembre 2014, à 19h40, qui devait leur permettre par conséquent de prendre leur correspondance pour la Namibie.
La société AIR FRANCE versait à M. et Mme A la somme de 600 euros pour chacun soit 1 200 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 et re-créditait les « miles » utilisés pour l’achat du billet sur le vol AF990, par application de l’article 8 du même Règlement.
Par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2016, M. et Mme A assignaient la société AIR FRANCE devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de PARIS aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de 3 676,64 euros correspondant au prix du billet acquis auprès de la société BRITISH AIRWAYS, de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2017, le tribunal d’instance d’AULNAY SOUS BOIS :
— rejetait les demandes formées par M. et Mme A,
— condamnait M. et Mme A à verser à la société AIR FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait M. et Mme A à conserver les dépens.
Le tribunal jugeait que M. et Mme A avaient acquis les nouveaux billets trois heures seulement après avoir été informés de l’annulation du vol et que l’obligation de proposer une solution de réacheminement dans les meilleurs délais, aux termes de l’article 8 invoqué, ne prévoyait pas qu’elle doive être exécutée avant l’expiration d’un délai de trois heures.
Le tribunal retenait que bien que M. et Mme A aient légitimement agi avec célérité, l’heure d’arrivée à JOHANNESBURG conditionnant le voyage itinérant à travers plusieurs pays nécessitant des vols intermédiaires qu’ils avaient planifiés, la société AIR FRANCE pouvait légitimement ignorer cette situation « hors du commun » et n’avait dès lors pas commis de faute, en ayant remboursé les billets acquis par « miles » et en ayant versé une indemnité forfaitaire.
Le tribunal retenait que la compagnie aérienne n’avait donc commis aucune résistance abusive alors que le contexte de la grève ne lui avait pas permis de proposer un réacheminement et l’avait contrainte à annuler le vol.
Par déclaration en date du 28 mars 2017, M. et Mme A ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mars 2019, M. et Mme A demandent à la cour de :
— constater que la société AIR FRANCE a manqué à son obligation de reclassement fondé sur le Règlement (CE) 261/2004,
— dire et juger que ces manquements constituent des fautes qui ont directement causé à M. et Mme A plusieurs préjudices distincts qu’elle devra réparer,
— constater que M. et Mme A n’ont pas été mis en mesure d’exercer le choix qui est prévu par l’article 8 du Règlement Européen 261/2004,
— constater que le re-crédit des « miles » sans remboursement des taxes d’aéroport constitue un geste commercial effectué unilatéralement par la société AIR FRANCE,
— dire et juger que le re-crédit des miles ne constitue pas le remboursement des billets annulés,
— en conséquence, infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner la société AIR FRANCE à payer à M. et Mme A la somme de 3 676,64 euros correspondant au remboursement des billets d’avion PARIS – JOHANNESBURG via Londres par la société BRITISH AIRWAYS que M. A a dû acheter en urgence,
— condamner la société AIR FRANCE à payer à M. et Mme A les taxes d’aéroport pour les billets du vol AF990 annulé,
— condamner la société AIR FRANCE à payer à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au
titre de la réparation du préjudice moral causé à M. A,
— condamner la société AIR FRANCE à payer à M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive opérée par AIR FRANCE,
— en tout état de cause, débouter la société AIR FRANCE de toutes ses demandes,
— condamner la société AIR FRANCE à verser à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir qu’ils ont pris soin de choisir auprès de la société BRITISH ARIWAYS des billets annulables au cas où la société AIR FRANCE leur aurait proposé une solution de remplacement pour laquelle ils auraient opté. Les appelants indiquent que la société AIR FRANCE n’a jamais proposé aucune solution de réacheminement et qu’elle use de mensonges dans ses écrits.
M. et Mme A soutiennent avoir attendu jusqu’au dernier moment et en vain que la société AIR FRANCE les contacte et qu’il ne peut ainsi leur être reproché comme il l’a pourtant été fait dans le jugement critiqué d’avoir, en l’absence de tout contact du service client, pallié à la carence de la compagnie aérienne en achetant des billets d’avion annulables, leur permettant au surplus de minimiser leur préjudice.
Les appelants font valoir que le re-crédit des « miles » par la société AIR FRANCE a uniquement été opéré à titre commercial et qu’il n’a jamais été convenu que celui-ci interviendrait en lieu et place du remboursement des billets d’avion de la société BRITISH AIRWAYS que M. A a dû acheter en urgence.
M. et Mme A réclament une indemnisation complémentaire sur le fondement du droit commun et invoquent l’article 12 du règlement 261/2004. Ils font également valoir qu’ils ont subi un préjudice non seulement financier, la somme déboursée pour les nouveaux billets étant totalement hors de leur budget, mais aussi moral, apprenant l’annulation du vol la veille de départ, pendant leur « brunch » de mariage.
Les appelants soutiennent que la Cour de cassation considère de jurisprudence constante que la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques, caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2019, la société AIR FRANCE demande à la cour de :
— constater que l’ensemble des indemnisations prévues par le Règlement (CE) a été versé à M. et Mme A,
— dire et juger que le remboursement des nouveaux billets acquis à hauteur de 3 676,64 euros par M. et Mme A n’est pas dû,
— dire et juger que l’intégralité des demandes complémentaires de M. et Mme A sont mal fondées et injustifiées,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme A de cette demande au titre de leur prétendu préjudice moral, de la prétendue résistance abusive de la société AIR FRANCE et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme A à verser la somme de 1 500 euros à la société AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que les appelants sollicitent sans fondement le remboursement des billets qu’ils ont acquis auprès de la société BRITISH AIRWAYS en raison de leurs propres contraintes logistiques, lesquelles étaient ignorées de la compagnie aérienne. L’intimée ajoute ne pas avoir disposé d’un délai suffisant pour proposer à M. et Mme A un réacheminement et que ces derniers ont refusé les options qui leur ont été offertes.
L’intimée fait valoir qu’elle a remboursé les billets initiaux conformément à l’article 8 du règlement précité et que le dommage matériel allégué était imprévisible notamment en ce que la compagnie aérienne ne pouvait qu’ignorer les autres contrats de transports conclus avec d’autres compagnies aériennes dans le cadre du voyage de noces de M. et Mme A. L’intimée rappelle le principe selon lequel pour être réparable, un dommage doit être prévisible et soutient qu’indemniser M. et Mme A de leurs nouveaux billets provoquerait un enrichissement sans cause.
L’intimée fait valoir qu’elle n’a commis aucune résistance abusive et que l’indemnisation complémentaire sollicitée au titre du préjudice moral allégué est mal fondée et injustifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2019.
SUR CE,
Sur l’obligation de reclassement et sur la demande en remboursement des taxes d’aéroport :
1- L’article 8.1 du Règlement de l’Union Européenne 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers notamment en cas d’annulation d’un vol, prévoit que : « lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre : a) le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7 paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectué et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; b) un ré-acheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de siège… ».
En l’espèce, M. et Mme A ont opté pour le remboursement, c’est-à-dire pour l’option a) du règlement susvisé, exclusive des deux autres.
Il n’est pas contesté et il est justifié que la société AIR FRANCE a re-crédité le compte de M. et Mme A en « miles », ce qui est normal puisque les billets annulés du vol AF990 PARIS CHARLES DE GAULLE – JOHANNESBURG le 22 septembre 2014 à 23h30, avaient été acquis en « miles », non monnaitisables, ni qu’elle a versé à chacun des époux une indemnité de 600 euros le 9 octobre 2014, à titre d’indemnité forfaitaire.
C’est donc à tort que M. et Mme A considèrent que cette re-créditation ne constitue pas un remboursement, alors qu’il est même le seul remboursement possible des billets annulés, tels qu’ils les avaient acquis.
Par courrier électronique du 21 septembre 2014, à 15h30, soit 32 heures avant le départ initialement
prévu, M. A a été prévenu de son annulation en raison du vaste mouvement de grève qui paralysait la compagnie aérienne à ce moment-là.
Dans ce courrier électronique, produit aux débats, la société AIR FRANCE indiquait mettre tout en 'uvre pour proposer une solution dans les meilleurs délais.
L’achat des nouveaux billets a été effectué le 21 septembre à 18h40, d’après le justificatif produit aux débats.
M. A a donc procédé à l’achat des nouveaux billets trois heures après avoir été informé de l’annulation du vol, mais aucune proposition n’a pu lui être faite par la société AIR FRANCE, qui lui aurait permis d’avoir sa correspondance pour la Namibie, et d’annuler les billets acquis auprès de la société britannique.
M. et Mme A déclarent avoir informé la société AIR FRANCE de cet achat, le 22 septembre 2014 entre 13h59 et 15h54, par production d’une pièce n°12, illisible donc inexploitable, mais donc un peu plus de trois heures avant le décollage de l’avion de la société BRITISH AIRWAYS.
C’est à bon droit que le juge de première instance a considéré que les dispositions de l’article 8 susvisées, relatives au réacheminement dans les meilleurs délais, ne peuvent induire que la société AIR FRANCE devait trouver une solution avant l’expiration d’un délai de trois heures, d’autant qu’elle « pouvait légitimement ignorer cette situation hors du commun » pour en déduire qu’elle n’a pas commis de faute, dans le contexte d’une grève du personnel qui limitait le trafic.
En effet, la société AIR FRANCE n’a pas failli à son obligation de trouver une solution dans un délai raisonnable, qui en l’espèce était réduit à un laps de temps de trois heures, d’autant qu’elle ignorait la correspondance que devaient prendre M. et Mme A pour leur voyage de noces itinérant en raison de la saturation de son accueil téléphonique, qui n’a pas permis une communication normale avec M. A.
Le remboursement des billets s’est donc effectué dans ce contexte.
La société AIR FRANCE n’a donc commis aucune faute et elle n’est pas redevable du remboursement des billets de substitution, acquis auprès de la compagnie aérienne British Airways par M. et Mme A, alors qu’elle a déjà procédé au remboursement des billets acquis auprès d’elle et qu’elle a versé une indemnité de 600 euros à M. et Mme A, chacun.
2- Quant à la question des taxes d’aéroport, il est constaté qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de première instance, de sorte que la demande de condamnation de l’intimée à payer les taxes d’aéroport pour les billets du vol AF990 qui a été annulé, est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile qui prévoit que : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société AIR FRANCE à rembourser la somme de 3 676,64 euros.
Sur les demandes d’indemnisation complémentaire, d’indemnisation pour résistance abusive et de dommages et intérêts pour préjudice moral :
1- M. et Mme A sollicitent une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article 12 du Règlement de l’Union Européenne 261/2004, qui prévoit la possibilité pour un passager d’obtenir une indemnisation complémentaire qui permet d’indemniser le préjudice, y compris moral,
résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien, si le préjudice dépasse le montant de l’indemnité forfaitaire.
A cet égard, le droit national et notamment l’article 1150 du code civil n’a vocation pas à s’appliquer en l’espèce.
Il apparaît toutefois que la société AIR FRANCE ne peut se voir reprocher une inexécution contractuelle, puisqu’elle a subi un vaste mouvement de grève, et qu’elle a fait une juste application de l’article 8, a), du Règlement 261/2004, avec en outre versement de l’indemnité forfaitaire prévue en cas d’annulation d’un vol long-courrier.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au transporteur, puisque celui-ci ne s’était nullement engagé, par la réservation de billets pour un simple vol, à assurer une correspondance que devaient ensuite prendre, dans un court laps de temps, M. et Mme A pour la Namibie.
Ces derniers ont sans doute agi avec une certaine imprudence en considérant qu’une correspondance avec un vol transcontinental n’était pas soumise à des aléas et ne nécessitait pas de s’assurer d’un temps suffisant, puisque, hors les cas de grève, de nombreuses difficultés peuvent surgir et être à l’origine de retards parfois important (notamment panne affectant l’aéronef, problèmes météorologiques…).
Ainsi l’heure d’arrivée d’un tel vol ne peut jamais être garantie.
Aucune proposition ne pouvait dès lors satisfaire les impératifs de M. et Mme A, sans que la société AIR FRANCE en soit tenue responsable alors qu’au surplus elle était confrontée à un volume exceptionnellement important de réclamations, ne lui permettant pas de répondre dans des délais habituels.
Enfin, les appelants ont fait le choix d’acheter des billets remboursables d’un coût nettement plus élevé, alors que la situation devait les conduire à être plus réalistes.
La demande doit donc être rejetée et le jugement également confirmé sur ce point.
2- Les appelants sollicitent en outre une indemnité pour résistance abusive de l’intimée, parce qu’elle ne leur aurait pas répondu après l’annulation de leur vol, pour leur proposer un réacheminement ou une indemnisation ; ils lui reprochent également une « gestion catastrophique de la grève de septembre 2014 ».
Il ne convient pas cependant de faire droit à cette demande, la société AIR FRANCE étant fondée à laisser la justice trancher les questions, indépendantes du remboursement des billets d’avion et de l’indemnisation réelle du préjudice.
Les appelants seront donc également déboutés de leur demande à ce titre, et le jugement confirmé de ce chef.
3- Les appelants font enfin valoir, au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, qu’ils ont appris l’annulation de leur vol pendant le « brunch » de leur mariage, à la veille de leur départ en voyage de noces, et qu’ils ont dû faire l’avance des frais de billets d’avion de remplacement.
Ils font grief à la société AIR FRANCE de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et de ne pas avoir remboursé les frais engagés pour ne pas faire échouer complètement le voyage de noces prévu et organisé.
Cependant, il a été démontré que la compagnie aérienne n’avait pas failli à son obligation de reclassement au sens des dispositions de l’article 8 du Règlement européen, et que la saturation de son accueil téléphonique ne lui a pas permis de prendre en compte l’urgence de la demande de M. A.
La contrariété et l’inquiétude que les appelants ont subies, dans des circonstances exceptionnelles que la compagnie aérienne subissait elle-même, ne justifient pas cependant, alors que le voyage a tout de même été effectué dans son organisation prévue, qu’une indemnité soit mise à la charge de la société AIR FRANCE pour préjudice moral.
Il sera ajouté que la grève et son ampleur particulière qui touchait l’entreprise avait nécessairement été largement annoncée dans les medias et dès lors les appelants auraient dû se préoccuper de cette situation et envisager eux-mêmes une solution alternative.
M. et Mme A seront donc, là encore, déboutés de leur demande à ce titre et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
M.et Mme A, qui succombent en appel, seront condamnés aux entiers dépens.
En équité, il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En outre, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme A à lui verser une indemnité sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme A à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société AIR FRANCE,
— L’infirme de ce chef,
Y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande en paiement des taxes d’aéroport afférentes aux billets du vol AF990 annulé, formulée en cause d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. et Mme A aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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