Article R423-25 du Code de l'environnement
Article R423-24
Article R423-25-1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2021-1778 du 23 décembre 2021 - art. 2

I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes :

1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;

2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;

3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;

4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration sur l'honneur mentionnée aux articles R. 423-9 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.

III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.

IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Commentaire1

1Dérogation à l'interdiction de chasser avec une arme de poing pour les personnes handicapées
M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 9 novembre 2017

Dans ces deux cas, précisés par les articles L. 423-6, L. 423-11, L. 423-15 et R. 423-25 du code de l'environnement, les personnes atteintes d'une affection médicale, d'une infirmité ou d'une mutilation « ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre », et rendant de fait dangereuse la pratique de la chasse ne peuvent être autorisées in fine à pratiquer cette activité.

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 16 février 2023, n° 2023-015

[…] L'article L. 423-4 du code de l'environnement crée un fichier national du permis de chasser constitué : […] [1] Article R. 423-25 du code de l'environnement

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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 13 juin 2024, n° 2101685Annulation

[…] respectivement enregistrés le 25 octobre 2021, […] en application de l'article R 424-1 du code de l'urbanisme ; […] c'est à tort que la commune soutient que le délai d'instruction était en réalité de quatre mois en application de l'article R. 423-25 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes des dispositions de l'article R*423-4 du même code : « Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, […] de son article R.*423-5 " Le récépissé précise également que l'autorité compétente peut, […] lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; […] e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. « . […]

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Document parlementaire0

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