Infirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 20 mars 2023, n° 21/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02808 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
[…]
JUGEMENT DU 20 mars 2023
MINUTE N° : FN/ELF
N° RG 21/02808 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LADS 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit 0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur Y X C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
DEMANDEUR
Monsieur Y X né le […] à […], demeurant 1 Chemin de la Belle Pierre – 14270 PERCY-EN-AUGE
représenté par Maître Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 152, Maître Gaël COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – B.P. 854 – 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
représentée par Maître Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocats postulant, vestiaire : 33, Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 janvier 2023
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
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GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2023
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2021, Monsieur Y X a fait assigner la CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Vu ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1er janvier 2023 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, par lesquelles il demande au tribunal de déclarer que la CAISSE d’Epargne n’a pas rempli son devoir général de vigilance et la condamner à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 128.716 euros en réparation de son préjudice financier, outre une somme de 2400 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
Monsieur X expose en substance avoir, en 2018, effectué différentes opérations d’investissements par l’intermédiaire d’une plate forme en ligne dénommée ISM Capital aujourd’hui désactivée et figurant sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Il indique qu’il avait demandé à son établissement bancaire la CAISSE d’Epargne d’effectuer treize virements pour un montant de 157.000 euros. Il apparaît selon lui étonnant que la CAISSE d’épargne n’ait pas eu connaissance des différents types d’escroquerie dénoncées à de nombreuses reprises par l’Autorité des marchés financiers, et même le Parquet de Paris. Il ajoute que les établissements bancaires étaient informés du mode opératoire des escroqueries en ligne. Il reproche à la CAISSE d’épargne de ne pas l’avoir alerté au regard du fonctionnement manifestement inhabituel de son compte.
Il reproche à la CAISSE d’épargne un défaut de vigilance. Il rappelle que le principe de non immixtion ou non ingérence oblige le banquier à exécuter rapidement les instructions reçues de son client sans s’immiscer dans la gestion des affaires de ce dernier. Toutefois, il relève que le banquier a un devoir général de vigilance pour déceler les anomalies apparentes. En l’occurrence, il considère qu’une vigilance adéquate du banquier sur le fonctionnement global du compte aurait permis de constater la présence d’anomalies. Et il insiste sur le nombre de virements, leurs montants, les pays destinataires de ces virements ainsi que leur fréquence.
Il cite en ce sens différents exemples de décisions rendues par des tribunaux et
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cours d’appels, indiquant que la banque ne saurait se retrancher derrière le caractère autorisé du virement pour se dégager de toute responsabilité.
Il note les destinations inhabituelles des 13 virements : la Bulgarie, la République Tchèque et le Portugal, pays vers lesquels il n’avait jamais effectué de virement auparavant. Il ajoute que le montant est inhabituellement élevé. Il note que la CAISSE d’épargne ne pouvait pas ignorer ces rejets qui constituent des anomalies apparentes qu’elle aurait dû constater.
Il soutient que la CAISSE d’épargne lui a, par son manquement à son devoir général de vigilance, causé un préjudice qui est la perte de chance de Monsieur Y X de ne pas avoir réalisé des investissements au profit de plate-formes frauduleuses.
Vu les dernières écritures de la CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie signifiées par RPVA le 30 décembre 2022 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, par lesquelles elle demande au tribunal de bien vouloir débouter Monsieur X de toutes ses demandes et le condamner à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie fait valoir que la preuve des détournements n’est pas rapportée. Elle indique qu’il se borne à affirmer qu’il aurait été victime d’une escroquerie mais que la tentation est forte de penser que les pertes invoquées ne sont que le résultat d’investissements hasardeux et non d’une fraude.
Elle ajoute avoir respecté ses obligations. Elle relève que les ordres sont authentifiés et relatifs à des produits auxquels la banque est étrangère. Elle précise que le simple caractère inhabituel d’une opération en raison de son montant ou de son destinataire ne constitue pas en soi une anomalie manifeste. Elle estime ne pas avoir à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires et cite une jurisprudence de tribunaux et cours d’appel en ce sens. Elle indique que sinon chacun serait sous tutelle de son banquier avec des coûts de fonctionnement exponentiels et des délais d’exécution considérablement rallongés. Elle souligne que les ordres autorisés portaient sur des produits proposés par un tiers. Elle conteste toute anomalie apparente.
Elle soutient que le préjudice allégué est imputable au titulaire du compte. Elle relève que M. X ne pouvait pas sérieusement penser que des rendements élevés étaient assurés sans aucun risque dans la mesure où tout produit proposant une rémunération sensiblement supérieure aux produits courants d’épargne comporte nécessairement un risque élevé.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du Code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées.
Une ordonnance a été rendue le 4 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 2 janvier 2023. L’audience de plaidoiries s’est déroulée le 16 janvier 2023.
Le délibéré est fixé au 20 mars 2023.
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MOTIFS
Sur la responsabilité de la CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier est tenu à un devoir de non ingérence lui imposant de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, de sorte qu’il n’a pas à s’assurer en principe de la régularité des opérations sollicitées. Toutefois, ce devoir trouve une limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe en cas d’anomalies apparentes.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. X et Mme Z A ont porté plainte contre X pour escroquerie en bande organisée le 27 mars 2019, se plaignant d’avoir transféré des fonds au profit de la plate-forme dénommée ISM Capital, plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite au motif « auteur inconnu ». Le 20 mai 2022, il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lisieux pour escroquerie en bande organisée. Il justifie qu’à sa demande, la CAISSE d’épargne a utilisé son compte pour effectuer lesdites transactions entre mai et octobre 2018.
La CAISSE d’épargne indique que la preuve des détournements n’est pas rapportée, s’interrogeant sur le fait que les fonds n’ont pas plutôt été perdus du fait de mauvais choix d’investissement.
Il apparaît toutefois que les sommes litigieuses ont bien échappé à Monsieur X dès lors que les transferts de fonds ont été opérés. Le fait que par courrier de mise en demeure adressé à la banque le 1er décembre 2020, il résulte ainsi que l’affirme la banque que M. X a reçu au moins 9.144 euros de la société de trading, ne remet pas en cause le fait que l’essentiel des virements effectués dans le cadre des opérations d’investissements par l’intermédiaire de la plate-forme ISM Capital n’ont pas été récupérés.
En ce sens, M. X fait valoir que la plate-forme en ligne ISM CAPITAL est aujourd’hui désactivée et figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, ce qui n’est pas contesté par la CAISSE d’épargne.
La question est celle de savoir si le banquier était ou non en présence d’anomalies apparentes justifiant la mise en œuvre de son devoir de vigilance.
L’argument selon lequel la CAISSE d’épargne ne pouvait pas ignorer le mode opératoire des escroqueries en ligne dénoncées par l’autorité des marchés financiers depuis 2016 ne saurait prospérer, la banque ne pouvant se substituer à l’appréciation de ses clients.
En revanche, il convient d’observer que les montants élevés des virements (par exemple 30.900 euros le 20 juin 2018, 11.500 euros le 25 juillet 2018, 16.000 euros le lendemain, 20.000 euros le 31 juillet 2018, 20.000 euros le 1er août 2018), leur fréquence et le fait que ces virements soient rapprochés dans le temps ont été des indices d’une anormalité apparente. S’y ajoute le fait que les virements étaient dirigés vers l’étranger : des banques portugaise, bulgare ou encore tchèque. Sur l’année 2018, les opérations de compte de Monsieur X apparaissent ainsi inhabituelles au regard de ses habitudes
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bancaires.
Les montants élevés, la fréquence et la destination des virements constituaient ainsi un faisceau d’indice d’anormalités apparentes qui auraient dû conduire la CAISSE d’épargne à avertir son client sans se contenter d’indiquer qu’il avait autorisé les virements litigieux. Or, précisément, la CAISSE d’épargne ne rapporte la preuve d’aucune alerte ou avertissement lui permettant de rapporter la preuve de son devoir de vigilance. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de vigilance s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
En ce qui concerne le montant du préjudice, Monsieur X indique qu’il a demandé à la banque d’exécuter treize virements d’un montant total de 157.000 euros et indique que son préjudice tient à la perte de chance qui est acquise à partir du quatrième virement à partir duquel la CAISSE d’épargne ne pouvait ignorer les anomalies présentes dans le fonctionnement du compte de son client. Il demande donc une somme de 128.716 euros à ce titre.
Toutefois, Monsieur X n’explique pas certains virements en sa faveur sur son compte, tel un virement de 69.000 euros de Mme Z A en date du 24 juillet 2018. En outre, il convient d’observer d’une part que les trois premières opérations litigieuses portent sur des sommes moindres et que d’autre part la perte de chance ne saurait représenter l’intégralité de l’économie qui aurait pu être réalisée, d’autant plus que Monsieur X aurait pu aussi persister dans sa volonté d’investissement. Il ne saurait donc être indemnisé que de la perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses ou de renoncer à certains virements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner la banque à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir réalisé les opérations litigieuses, soit environ 12% du montant total des virements litigieux. La CAISSE d’épargne sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. Il sera débouté de sa demande de surplus qui n’est pas justifiée.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l’issue du litige, la CAISSE d’épargne sera condamnée aux entiers dépens.
La CAISSE d’épargne devra verser à Monsieur X une somme de 2400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE La CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à Monsieur
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Y X une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice financier à la suite du manquement de La CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie à son devoir de vigilance,
CONDAMNE La CAISSE d’épargne et de prévoyance Normandie à verser à Monsieur Y X une somme de 2400 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la CAISSE d’épargne aux entiers dépens de la procédure,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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