Entrée en vigueur le 9 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir en violation des dispositions de l'article L. 424-10 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.
En application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement, toute introduction dans le milieu naturel de lapins est soumise à autorisation préfectorale dans des conditions et selon des modalités qui ont été définies par un arrêté du 7juillet 2006, portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins. […] Le fait de procéder à l'introduction de ces espèces sans détenir l'autorisation préfectorale évoquée ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R. 428-11 du même code). […]
Lire la suite…[…] coupable de TRANSPORT DE GIBIER MORT SOUMIS AU PLAN DE CHASSE NON MARQUE OU NON IDENTIFIE, commis courant janvier 2007, à A (18), NATINF 011975, infraction prévue par les articles R.428-11 4°, R.424-20, R.425-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-11 AL.1, R.428-22, L.428-9 AL.1, L.428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal
[…] D E MORT SOUMIS AU PLAN DE CHASSE NON MARQUE OU NON IDENTIFIE, depuis temps non prescrit , à Montsegur, infraction prévue par les articles R.428-11 4°, R.424-20 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-11 AL.1, R.428-22, L.428-9 AL.1, L.428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal
[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 424-10 du code de l'environnement et de l'article R. 428-11 du même code en ce que la vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juillet 2023 a pour conséquence la destruction des blaireautins qui n'ont pas atteint l'âge adulte et demeurent dans les terriers pendant tout l'été, et que le principe même de la vénerie sous terre interdit que ces petits puissent être épargnés ; […] — la requête, enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2304057, par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ; […] O R D O N N E :
Ce même article interdit en outre la perturbation intentionnelle. […] D'une part, selon l'article L415-3 du Code de l'environnement, le fait de détruire ou d'enlever des nids ou des œufs d'oiseaux protégés matérialise le délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques protégées [17]. […] Enfin, […] 1° du Code de l'environnement punie d'une amende d'un montant maximum de 750 euros. […] Quant à la sanction applicable en cas de non-respect de cette interdiction, celle-ci consiste non pas en un délit, mais en une simple contravention de 5ème classe pouvant atteindre 1 500 euros [25] conformément à l'article R428-11, 7° du Code de l'environnement [26]. […] L'article L411-2, […]
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