Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 déc. 2021, n° 21/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02567 |
| Publication : | PIBD 2022, 1175, IIIM-4 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 7 décembre 2020, N° 4606492/2020-0941/BAC |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20210308 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021 Pôle 5 – Chambre 2 (n°191) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/02567 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDCR7 Décision déférée à la Cour : décision du 07 décembre 2020 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : 4606492 / 2020-0941 / BAC DECLARANTE AU RECOURS Société KELEMATA S.r.l., société de droit italien, agissant en la personne de son président, M. G G, domicilié en cette qualité au siège social situé Corso Re Umberto 20 10128 TORINO Italie Représentée par Me C D C de l’AARPI TWELVE, avocate au barreau de PARIS, toque C 1212 Assistée de Me L Q plaidant pour l’AARPI TWELVE, avocate au barreau de PARIS, toque C 1212 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme M C, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.R.L. PIERRE GUILLAUME DIFFUSION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 25, rue Pierre Boulanger 63100 CLERMONT-FERRAND Immatriculée au rcs de Clermont-Ferrand sous le numéro 523 735 579 Représentée par Me J D de l’AARPI DAM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque G 439 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme L L, Conseil ère Mme L L a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme B C, Présidente Mme L L, Conseil ère Mme A M, Conseillère Greffière lors des débats : Mme C T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme M F, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme B C, Présidente, et par Mme C T , Greffière , présente lors de la mise à disposition. Vu la demande d’enregistrement n°4 606 492 déposée par la société Pierre Guil aume Diffusion, le 19 décembre 2019, portant sur le signe verbal DIALOGUE WITH VENUS destiné notamment à distinguer des produits suivants de la classe 3 : «Produits de toilette non médicinaux ; Produits et substances non médicamenteux pour le traitement, le soin et l’apparence de la peau, des mains, du corps, du visage. des yeux. des cheveux. du cuir chevelu. des dents et des ongles Savons, produits nettoyants à usage personnel, gels de douche, gels de bain et produits pour le bain non médicinaux ; Produits nettoyants pour la peau ; Hydratants pour la peau ; Lotions toniques pour la peau ; Masques gommants pour le visage ; Exfoliants cosmétiques pour le corps ; Masques et crèmes exfoliants ; Crèmes et lotions pour le corps ; Baumes labiaux (non médicamenteux) ; Parfums, eaux de parfum. eaux de Cologne et eaux de toilette ; Déodorants à usage personnel, Produits de toilette contre la transpiration. Cosmétiques ; cosmétiques de couleur, Produits de maquillage pour les yeux. Cosmétiques pour les ongles, Cosmétiques pour les lèvres ; Produits démaquillants ; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques ; Lotions pour les
cheveux. Shampooings pour les cheveux et après-shampooings ; Dentifrices ; Produits bronzants, produits de protection de la peau contre le soleil ; Produits de rasage, lotions et huiles après et avant- rasage ; Dépilatoires ; Huiles de toilettes, huiles essentielles; Pommes d’ambre (substances aromatiques) ; Pots-pourris odorants. Sachets parfumés pour tiroirs ; Parfums d’ambiance, Sprays parfumés pour intérieurs. Sprays parfumés pour intérieurs, Diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance ; Encens ; Huiles essentielles et extraits aromatiques.» Vu l’opposition à l’enregistrement de cette marque formée le 2 mars 2020 par la société de droit italien Kelemata sur la base de sa marque verbale VENUS de l’Union Européenne déposée le 30 juillet 2019, et enregistrée sous le n° 18101837 désignant les produits en classe 3 suivants : «produits démaquillants ; Crèmes anti-vieillissement ; Cosmétiques pour le traitement des rides ; Crèmes nutritives autres qu’à usage médical ; Lotions cosmétiques pour réduire la cel ulite ; Crèmes anticel ulite ; Préparations cosmétiques amincissantes ; Crèmes raffermissantes pour la peau ; Préparations pour hygiène intime ou sanitaire ; Sprays parfumés pour le corps ; Préparations pour le rasage et l’épilation ; Savons ; Cosmétiques ; Lotions de soins capil aires ; Produits de parfumerie et parfums ; Huiles essentielles ; Bains moussants ; Gel pour la douche et le bain ; Talc pour la toilette ; Crème et stick pour les lèvres. le visage, le corps et les mains ; Shampooings ; Produits de maquillage ; Déodorants à usage personnel (parfumerie) ; Produits de toilette contre la transpiration ; Serviettes imprégnées de produits nettoyants à usage personnel ; Eaux parfumées pour le corps ; Nettoyants pour le visage (cosmétiques) ;Crèmes cosmétiques pour le contour des yeux ; Préparations et traitements capillaires ; Produits de beauté pour les cheveux ; Produits cosmétiques de soin des yeux ; Gommages cosmétiques pour le corps ; Exfoliants cosmétiques pour le corps ; Masques cosmétiques ; Concentrés hydratants (cosmétiques) ; Sels de bain. non à usage médical. Vu la décision de rejet de l’opposition du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) du 7 décembre 2020. Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Kelemata, le 5 février 2021, et le mémoire à l’appui de ce recours remis au greffe et notifié par RPVA le 9 mars 2021. Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA par la société Pierre Guillaume Diffusion le 27 octobre 2021. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI concluant au rejet du recours.
Le Ministère public ayant été avisé de l’audience du 28 octobre 2021. SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La décision du directeur général de l’INPI de rejet de l’opposition est motivée par l’absence de risque de confusion entre les signes et ce, malgré l’identité ou la similarité des produits en cause. La société Kelemata, requérante approuve la décision du directeur général de l’INPI quant à l’identité ou la similarité des produits en cause mais la critique quant à la comparaison des signes et fait valoir qu’il y a un risque de confusion entre les marques en présence. Elle demande à la cour d’annuler cette décision. La société Pierre Guil aume Diffusion demande la confirmation de la décision. La marque DIALOGUE WITH VENUS de la demande d’enregistrement n’étant pas identique à la marque première VENUS qu’el e ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne le similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des signes en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle-ci une protection plus étendue. Les deux signes ont en commun le terme VENUS qui constitue la marque première et le dernier mot du signe contesté DIALOGUE WITH VENUS. Sur le plan visuel les signes en cause ne sont pas de même longueur ni de même structure. La marque première est composée d’un seul terme VENUS constitué de 5 lettres alors que le signe contesté est composé de trois termes distincts, d’un total de 17 lettres. De plus, dans le signe second l’ il va être attiré par le terme DIALOGUE, placé en attaque et d’une longueur nettement plus importante que celle des deux autres termes WITH VENUS, alors que ce terme est totalement absent du signe premier. Ces signes se distinguent phonétiquement par leur rythme et leur sonorité, le signe contesté se prononçant en cinq temps alors que la
marque antérieure se prononce en un seul temps. De plus, la présence du mot anglais WITH peut conduire le consommateur à prononcer les deux autres termes DIALOGUE et VENUS à l’anglaise, différemment de la prononciation française, ce qui ne sera jamais le cas de la marque première. Intel ectuel ement, le terme VENUS de la marque antérieure peut signifier une planète ou la déesse de l’amour et de la beauté féminine de la mythologie romaine. Appliqué aux produits couverts, ci-dessus rappelés, il sera certainement perçu comme une référence à la beauté de la femme et à sa séduction et doit être considéré comme faiblement distinctif. En revanche l’expression DIALOGUE WITH VENUS ne constitue pas seulement une référence à la beauté mais évoque, de manière dynamique, la création d’une conversation avec la divinité ou la beauté. Dès lors, bien que référant tous deux à VENUS, les signes en présence sont intellectuellement différents. En conséquence, les signes en présence sont différents au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel et la seule présence de l’élément VENUS dans les deux signes ne suffit pas à les associer dans une origine commune ou à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. C’est dès lors à juste titre que la décision critiquée a retenu que le signe DIALOGUE WITH VENUS pouvait être adopté à titre de marque et ce même pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par la marque VENUS. Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être rejeté. Il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société Kelemata contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e du 7 décembre 2020, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux sociétés Kelemata et Pierre Guillaume Diffusion et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière, La Présidente
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