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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp elections prof, 6 févr. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Du 06 février 2025
84A
SCI/
PPP Elections prof
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVW2
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 06/02/2025
Avocats : la SELARL GUILLEBOT POURQUIER
Me Zoran ILIC
parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
[Adresse 6]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSES :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 14]
audit siège pris en son établissement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL GUILLEBOT POURQUIER en la personne de Me GUILLEBOT POURQUIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
UNION REGIONALE FO NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par son Secrétaire Régional, dûment mandaté
Monsieur [Z] [R]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 18]
Secrétaire Régional Force ouvrière Cheminot NA
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Zoran ILIC (Avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [S] [W]
né le 17 décembre 1982 à [Localité 16] (64)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [I] [J]
né le 13 mars 1977 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [N] [M]
né le 20 juillet 1983 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par le Cabinet BRIHI-KOSKAS & Associés, Me Zoran ILIC (Avocat au barreau de PARIS)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Requête en date du 08 Octobre 2024
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contrdictoire est rendu en dernier resort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courriels du 25 septembre 2024, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine a informé SNCF VOYAGEURS de la liste des agents nouvellement désignés en qualité de représentants de section syndicale.
Cette liste portait sur les périmètres suivants :
— CSE Nouvelle-Aquitaine
— Etablissement régional Nouvelle-Aquitaine
— Direction Territoriale de Ligne Poitou-Charentes
— Direction Territoriale de Ligne Landes-Pyrénées.
Par courriel du 26 septembre 2024, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine a informé SNCF VOYAGEURS d’une nouvelle désignation sur le périmètre de la Direction territoriale de ligne Nord-Aquitaine.
Par courriel du même jour, SNCF VOYAGEURS a indiqué au syndicat que ces désignations étaient incompatibles avec les dispositions du statut du personnel SNCF pris en son article 10.1, lequel encadre la désignation des RSS au niveau du CSE et de chaque organisme de direction ou établissement de production ou entité assimilée, tel que défini par la règlementation du personnel.
Par requête réceptionnée le 8 octobre 2024, SNCF VOYAGEURS a saisi le tribunal judiciaire en annulation de trois désignations de représentants de section syndicale.
SNCF VOYAGEURS, l’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine, le Secrétaire Régional Force Ouvrière Cheminot NA en la personne de M. [Z] [R], M. [S] [W], M. [I] [J] et M. [N] [M] ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024.
Après deux renvois à leur demande, les parties ont comparu à l’audience du 9 janvier 2025.
Á cette audience, SNCF VOYAGEURS, représentée par avocat, demande au tribunal de :
— Annuler la désignation en qualité de représentants de section syndicale de :
M. [S] [W] sur le périmètre Direction territoriale de ligne Nord-Aquitaine,
M. [I] [J] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Poitou-Charentes,
M. [N] [M] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Landes-Pyrénées
— Condamner l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine à la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
L’Union Régionale FO Nouvelle-Aquitaine, le Secrétaire Régional Force Ouvrière Cheminot NA en la personne de M. [Z] [R], M. [S] [W], M. [I] [J] et M. [N] [M], représentés par avocat, demandent au
tribunal de :
— Débouter la société SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société SNCF VOYAGEURS à verser la somme de 4 200 € à l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.2314-24 du code du travail lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
La contestation ayant été formé par voie de requête dans les 15 jours de la réception de la lettre de désignation d’un représentant de Section Syndicale, elle est recevable.
Sur la demande en annulation des désignations
L’article L.2142-1-1 du code du travail prévoit que chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
L’article L. 2111-1 du même code précise que les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
L’article L. 2101 du code des transports dispose que la société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et des salariés sous le régime des conventions collectives.
Enfin, aux termes de l’article 10-1 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel :
« Chaque syndicat qui satisfait aux critères de l’article L. 2142-1 du Code du Travail peut constituer une section syndicale et désigner, s’il n’est pas représentatif, un représentant de la section syndicale. Celui-ci bénéficie des dispositions légales le concernant prévues aux articles L. 2142-1 et suivants du Code du Travail et des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Il peut être positionné au niveau :
— du comité social et économique d’établissement,
— de chaque organisme de direction ou établissement de production ou entité assimilée, tel que défini par la réglementation du personnel les organisations syndicales représentatives entendues. »
En l’espèce, les défendeurs relèvent à juste titre que les dispositions du Statut ont le même objet que l’article L. 2143-3 du code du travail – les critères et le périmètre de désignation d’un délégué syndical et d’un représentant de section syndicale – et ne prévoient, pour le délégué comme pour le représentant de section, aucun critère tenant à l’existence d’une communauté de travail ayant des intérêts propres.
L’article 10.1 du Statut précise que le représentant de section syndicale peut être positionné au niveau de chaque organisme de direction ou établissement de production tel que défini par la réglementation du personnel les organisations syndicales représentatives entendues.
A cet égard, la SNCF fait valoir que la réglementation ne cite que le Technicentre Nouvelle-Aquitaine (TNAQ) et (ERC NA) au nombre des établissements composant TER Nouvelle-Aquitaine et non les Directions territoriales de ligne, qui sont incluses dans l’Etablissement Régional Nouvelle-Aquitaine.
Toutefois, les pièces versées aux débats au titre de la réglementation du personnel (référentiel de la Direction régionale TER Nouvelle-Aquitaine, référentiels des Directions territoriales de ligne, document intitulé « Projet d’intégration de la Traction dans les Territoires – Consultation CSE TER NA du 26 novembre 2020 ») ne font aucune référence à un « organisme de direction ou établissement de production ou entité assimilée ».
Au regard de cette carence, il convient d’examiner les éléments produits par les défendeurs tendant à établir qu’une Direction territoriale de ligne constitue un organisme de direction ou un établissement de production.
L’organisation syndicale soutient que les référentiels relatifs à l’organisation et au fonctionnement des DTL précisent l’existence d’un pouvoir, de fonctions et de missions de direction, les DTL étant dirigées par un directeur territorial de ligne dont les missions sont décrites comme suit :
« La Direction de la DTL Poitou-Charentes est assurée par le Directeur Territorial de Lignes (DTL), responsable de l’atteinte des résultats contractualisés avec le DET de l’ER TER NA et du respect des normes et prescriptions fixées par les Activités.
Il assume également l’ensemble des responsabilités mises à la charge de la fonction par les règlements, prescriptions ou textes légaux (Sécurité de l’exploitation, relations sociales, réglementation du personnel, achats, …) ».
Il ajoute que les missions des DTL sont définies par les référentiels comme suit :
« D’assurer l’exploitation de ses lignes dans le respect des impératifs de sécurité, de robustesse et d’information voyageurs,
D’améliorer la performance économique par le développement du trafic et des recettes sur chaque bassin de mobilité et l’optimisation des charges maîtrisables,
De concevoir et mettre en œuvre des projets de service de qualité adaptés par ligne et par train pour améliorer la satisfaction de nos clients,
De piloter le service CRC (Centre Relation Clientèle) pour la prise en compte des besoins clients TER Nouvelle Aquitaine
(…)
Recentrer les équipes opérationnelles sur la production et le service,
Renforcer la cohésion et la solidarité des équipes en les regroupant autour d’objectifs communs et en adaptant l’animation managériale des équipes,
Mettre en place un système d’amélioration continue de la qualité de production et de services porté par une direction de proximité capable d’élaborer et d’animer des plans d’actions multi métiers,
Simplifier et standardiser les organisations pour plus de lisibilité et d’efficience ».
Enfin, il se réfère au référentiel relatif à la Direction régionale TER Nouvelle-Aquitaine qui indique que les DTL « assurent le management sur leur périmètre de l’ensemble des agents des métiers de l’accompagnement des trains, de la vente et de l’escale » et ont pour ambition :
« D’améliorer la performance économique par le développement du trafic et des recettes sur chaque bassin de mobilité et l’optimisation des charges maîtrisables,
De concevoir et mettre en œuvre des projets de service de qualité adaptés par ligne et par train pour améliorer la satisfaction de nos clients,
De promouvoir TER NA auprès des collectifs de clients, d’élus, d’institutionnels et acteurs socio-économiques du territoire. »,
Il ajoute que la SNCF considère elle-même les DTL comme des organismes de direction ou des établissements de production dans ses réponses aux représentants du personnel (« Questions Infos CSE du 22 mai 2024 » et « Questions Débat CSE du 26 septembre 2024), en ce qu’elle fournit des éléments de réponse propres aux DTL au même titre que pour le Siège, le Technicentre Nouvelle-Aquitaine (TNAQ) et l’Etablissement Régional Nouvelle-Aquitaine (ERC NA).
Sur ce,
Il ressort du référentiel relatif à la Direction régionale TER Nouvelle-Aquitaine que cette dernière assure à la fois la coordination du Groupe SNCF sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, la direction de l’Unité d’Affaires TER NA, la direction de produit du TER NA ainsi que la direction de l’Etablissement Régional Nouvelle-Aquitaine. Il est précisé que les directeurs d’établissements ont la responsabilité de la production ferroviaire.
Le référentiel détaille par la suite les entités régionales dépendant de la Direction régionale, composées de plusieurs directions déléguées et des établissements : le Technicentre Nouvelle-Aquitaine et l’Etablissement Régional Nouvelle-Aquitaine, ce dernier comprenant « en plus des Directions Déléguées dont une intègre la Direction de la Production, 4 Directions Territoriales de Ligne ».
Au regard de ce qui précède, si les défendeurs font valoir que l’ensemble des fonctions et missions des Directions territoriales de ligne décrites par les référentiels (pilotage, conception de plan de service, optimisation des performances, prise en compte des besoins des clients, exploitation des lignes) sont celles exercées par un organisme de direction et, a minima, un établissement de production, la seule analyse des référentiels tend à présenter ces entités comme des directions ou unités opérationnelles sous l’égide de l’Etablissement Régional Nouvelle-Aquitaine et de la Direction Régionale.
Or, le syndicat ne produit aucun élément complémentaire, et notamment les délégations de pouvoir dont bénéficie le directeur territorial de ligne, qui permettrait de démontrer que ce dernier disposerait effectivement d’un pouvoir d’embauche, comme le soutiennent les défendeurs, et plus généralement d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel, du budget et l’exécution du service permettant de considérer que ces entités correspondent à des organismes de direction.
Les seules pièces produites ne permettent pas plus d’établir que les Directions territoriales de ligne constitueraient des établissements de production indépendamment de l’Etablissement Régional dont elles dépendent.
Dès lors, les défendeurs ne démontrant pas que les Directions territoriales de ligne doivent être assimilées à des organismes de direction, établissements de production ou entités assimilées au sens de l’article 10.1 du Statut, les désignations de M. [S] [W] sur le périmètre DTL NA, M. [I] [J] sur le périmètre DTL PC et M. [N] [M] sur le périmètre DTL LP seront annulées.
Sur les frais de l’instance
Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine sera condamnée à payer à la requérante une somme que l’équité conduit à fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE SNCF VOYAGEURS recevable en son recours ;
ANNULE les désignations de :
M. [S] [W] sur le périmètre Direction territoriale de ligne Nord-Aquitaine,
M. [I] [J] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Poitou-Charentes,
M. [N] [M] sur le périmètre Direction Territoriale de Ligne Landes-Pyrénées ;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ;
CONDAMNE l’Union Régionale FO Nouvelle Aquitaine à payer à SNCF VOYAGEURS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en condamnation de SNCF VOYAGEURS au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes en condamnation aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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