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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 22 déc. 2022, n° 22/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 22/00212 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE NANTERRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Conseil de prud’hommes EXTRAIT DES MINUTES […] CEDEX DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00212 No Portalis Rendue par mise à disposition le: 22 Décembre www
DC2U-X-B7G-DZ2C 2022
MINUTE N° 22/00386 par la Formation de Référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES FORMATION DE RÉFÉRÉ DE NANTERRE
AFFAIRE Dans l’affaire concernant :
C D Z B A Madame C D Z B épouse X A épouse X née le […]
Lieu de naissance : Y contre
4 Avenue Mary S.A.R.L. EXPATPA 92270 BOIS-COLOMBES
Représentée par Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de NANTERRE)
DEMANDEUR Notification faite aux parties S.A.R.L. EXPATPA en la personne de son le : représentant légal […]. […] Signé le : Représenté par Monsieur Sylvain CHARPILIENNĖ A.R. Def.
Signé le :
DEFENDEUR
+ copie à :
Copie exécutoire notifiée par LR-AR le :
Reçue le :
à:
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
M. Jean-Louis CAROU, Président Conseiller (E) M. Michel PARINET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mme Emmanuelle MARTINEZ, Greffier
N 1/4
PROCÉDURE X:3
Par requête reçue au greffe le 22 Août 2022, Madame C D Z B A épouse X, partie demanderesse, a fait appeler la S.A.R.L. EXPATPA, partie défenderesse, devant la formation de Référé du Conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Le greffe, en application de l’article R 1452- 4 du Code du Travail, a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 07 Septembre 2022 pour l’audience de Référé du 11 Octobre 2022 à 9h00,
pour qu’il soit statué sur les Chefs de la demande suivants :
Demission intervenue le 15.08.2022
- Salaire (période) 01.08.2022 au 15.08.2022
- Congés payés sur salaire 01.06.2021 au 31.05.2022.
- Bulletins de paie sous astreinte journalière de 01.08.2022 au 15.08.2022 200,00 Euros
- Certificat de travail sous astreinte journalière de 1506200 au 15.08.2022 200,00 Euros
- Attestation pole emploi sous astreinte journalière de 15.06.2020 au 15.08.2022
- Reçu pour solde de tout compte 01.08.2022 au 15.08.2022 sous astreinte jornalièere de 200,00 Euros Autres documents
-
À cette date, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues en leurs explications.
L’affairea été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablementavisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
I-DEMANDES ET FAITS:
Madame Z B A a été embauchée par la société EXPATPA par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 juin 2020, à effet du 15 juin 2020, en qualité de gestionnaire statut agent de maîtrise. Par avenant du 30 mars 2022 Madame Z B A a été promue au poste de responsable de gestion statut cadre. La rémunération brute mensuelle de Madame Z B A est de 3062,50 euros. La Convention collective nationale et celle des entreprises de courtage d’assurance et ou de réassurance du 18 janvier 2002. Madame Z B A adresse sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mai 2022 avec une demande de dispense d’exécution du préavis de trois mois et de transmission des documents de fin de contrat. La demanderesse a constaté des erreurs sur les documents de fin de contrat mais aussi sur les fiches de paye, en ce qui concerne sa date d’entrée dans l’entreprise.
Devant la formation des référés du CPH de Nanterre Madame Z B A demande afin :
de faire ordonner à la SARL EXPATPA de remettre à la demanderesse des bulletinsde salaire pour la période de juillet 2021 à août 2022 rectifiés avec la mention de date d’entrée au 15 juin 2020 et non au 1er juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
de faire ordonner à la SARL EXPATPA de remettre à la demanderesse l’attestation POLE
EMPLOI rectifiée avec la mention de date d’entrée au 15 juin 2020 et non au 1er juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance/
. de faire ordonner à la SARL EXPATPA de remettre à la demanderesse un certificat de travail
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rectifié avec la mention de date d’entrée au 15 juin 2020 et non au 1er juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
condamner la SARL EXPATPA à payer à Madame Z B A la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL EXPATPA aux entiers dépens.
II-MOYENS DES PARTIES :
Madame Z B A explique que depuis le mois de juillet2021, ses fiches de paye mentionnent une date d’entrée dans l’entreprise au 1er juillet 2021. Or cette date est erronée puisque Madame Z B A a été embauchée à compter du 15 juin 2020. La demanderesse a constaté la même erreur de date d’entrée sur les documents de fin de contrat
En défense la SARL EXPATPA reconnait une erreur matérielle de son logiciel de gestion des paies et ne comprend pas le quantum de demande d’article 700 la demanderesse ayant quitté l’entreprise il y a seulement quelques semaines.
III- DISCUSSION:
Attendu qu’en application de l’articleR. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
Qu’aux termes de l’articleR. 1455-6 du mêmecode, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Sur les demandes de rectification de date d’entrée dans l’entreprise de Madame Z
B A.
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Madame Z B A fournit des éléments pour éclairer le conseil sur ses demandes, en particulier son contrat de travail et des bulletins de salaire qui mentionnent sa date d’entrée dans l’entreprise au 15 juin e surcroît la partie en défense reconnaît que le logiciel utilisé à dater de juillet 202 un dysfonctionnement et plaide l'erreur
a matérielle et remet à la barre des documents d’ores et déjà rectifiés
En conséquence, le Conseil des Prud’hommes statuant en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, fait droit à la demande de Madame Z B
A
Sur la demande d’une indemnité de 2000 € au titre de l’Article 700 du CPC.
ATTENDU qu’en l’espèce la partie défenderesse ayant succombé il serait inéquitablede laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager;
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 100 euros.
IV-PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud’hommes statuant en sa formation de référé, en procédure accélérée au
3/4
fond, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition le 22 décembre 2022:
Ordonne la SARL EXPATPA à remettre à Madame Z B A des bulletins de paie de juillet 2021 à août 2022, conformes au jugement, avec la mention de sa date d’entrée dans l’entreprise au 15/06/2020, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la notification du jugement,
Ordonne à la SARL EXPATPA à remettre à Madame Z B A les documents de fin de contrat conformes au jugement, avec la mention de sa date d’entrée dans l’entreprise au 15/06/2020, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la notification du jugement,
Condamne la SARL EXPATPA à payer à Madame Z B A la somme de 100 euros au titre l’article 700 du CPC,
Met les dépens à la charge de la SARL EXPATPA.
Ainsi ordonné et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Louis CAROU, Président (E) et par Madame Emmanuelle MARTINEZ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pres les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
L
I
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter
E
S
main forte lorsqu’ils on seront légalement requis.
*
N
O
C
Nanterre, le
Le Greffer
4/4
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