Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2024, n° 2200446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2022 et 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 juillet 2022 contre la décision du 22 juin 2022 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder au versement de la somme de 575 euros.
Elle soutient que :
— le motif mentionné dans la décision du 22 juin 2022 est erroné, dès lors que le montant des travaux tel qu’indiqué dans la facture fournie lors de la demande de solde est identique au montant de prime déclaré lors du dépôt de la demande ;
— le motif opposé par l’ANAH méconnaît les dispositions du décret du 14 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH fait valoir que :
— à supposer que le motif opposé le 22 juin 2022 à Mme B soit illégal, elle est fondée solliciter du tribunal la substitution d’un nouveau motif, tiré de ce que, en application des dispositions combinées des articles 3 et 5 du décret du 14 janvier 2020, le montant total de la prime de transition énergétique auquel a droit l’intéressée s’établit à 3 225 euros, de sorte que la décision du 22 juin 2022, qui a réévalué la prime au montant de 3 225 euros, est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et la procédure :
1. Mme B, propriétaire d’un logement situé à Sauzet (Gard), a présenté le 30 mars 2021 une demande de prime de transition énergétique auprès de l’ANAH au titre de travaux d’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique. Si la directrice générale de l’ANAH a, par une décision du 11 mai 2021, accordé à l’intéressée la prime sollicitée à hauteur de 3 800 euros, la même autorité a décidé le 19 août 2021 de procéder au retrait de la décision précitée du 11 mai 2021, au motif que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de la demande de prime énergétique. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 7 octobre 2021 par l’intéressée et du silence gardé par l’ANAH, est née le 10 décembre 2021 une décision portant rejet de ce recours. Par la présente requête, enregistrée le 12 février 2022, Mme B a demandé au tribunal d’annuler cette décision en date du 10 décembre 2021.
2. Postérieurement à l’enregistrement de cette requête, l’ANAH a indiqué à Mme B que sa demande allait être réexaminée. Si, par une décision du 5 mai 2022, l’ANAH a décidé d’accorder à Mme B une prime de transition énergétique de 3 800 euros, elle a toutefois décidé le 22 juin 2022 de procéder au retrait partiel de cette décision du 5 mai 2022 et de fixer le montant de la prime à 3 225 euros. Mme B ayant formé le 11 juillet 2022 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision précitée du 22 juin 2022, et l’ANAH ayant gardé le silence sur ce recours, la requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 18 septembre 2022 portant rejet de son recours préalable et de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 575 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » très modestes » ; / 2° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « très modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « modestes » ; / 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « modestes » et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « intermédiaires » ; / 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « intermédiaires ». / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / () / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté. / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / -moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; / -moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : » L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. ".
4. Alors que la décision du 22 juin 2022 est fondée sur le motif tiré de ce que le montant des travaux indiqué sur la facture fournie par Mme B lors de la demande de solde n’était pas identique au montant déclaré lors de la demande de prime, l’ANAH sollicite, dans le cadre de la présente instance, une substitution de motif et invoque les dispositions précitées au point 3 relatives aux modalités de calcul de la prime de transition énergétique.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de la pompe à chaleur, le montant de la dépense toutes taxes comprises supportée par Mme B s’est élevé à la somme de 9 495 euros et que l’intéressée a bénéficié à hauteur de 4 500 euros de l’aide au titre des certificats d’économie d’énergie. S’agissant du chauffe-eau thermodynamique, Mme B a exposé une dépense toutes taxes comprises de 804,90 euros. Au regard de ces éléments chiffrés et du niveau de ressources de Mme B, qui ne conteste pas en réplique qu’elle relevait des ménages modestes au sens du 2° du I du décret du 14 janvier 2020, Mme B était fondée, en application des dispositions précitées au point 3, à bénéficier d’une prime de transition énergétique d’un montant total de 3 225 euros correspondant à une aide de 2 621 euros au titre de la pompe à chaleur et à une aide de 604 euros au titre du chauffe-eau thermodynamique. Par suite, le motif dont l’ANAH sollicite la substitution est fondé et pouvait légalement justifier la décision attaquée.
6. Eu égard à ce qui précède, et dès lors que la substitution de motif demandée n’a pas privé Mme B d’une garantie procédurale, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2022 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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