Article R541-51 du Code de l'environnement
Article R541-50
Article R541-52

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :


1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;


2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;


3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.


II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Commentaires5

1Droit des déchets: le rôle du transporteur-collecteur
www.romain-lemaire.fr · 10 septembre 2023

Parmi celles-ci, une société transporteuse de déchets vers ce site a été destinataire d'une demande du Préfet lui indiquant en substance qu'elle « devait être regardée comme responsable, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, […] les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1 ». […] De plus, le I de l'article R. 541-50 du même code, […] à défaut, le domicile du déclarant » et aux termes du I de l'article R. 541-51 du même code : « La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : / 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

R. 541-1 CJA) - Levée des réserves antérieure à l'établissement du projet de décompte final - Créance ne pouvant être regardée comme non sérieusement contestable - Annulation et rejet. […] Le juge, se fondant sur les dispositions idoines du code de l'environnement (art. L. 541-1-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8 et R. 541-50 et R. 541-51), indique très nettement que - ainsi que l'a jugé la cour sans erreur de droit - ne peut être regardée comme producteur ou détenteur de déchets au sens de l'art. […] L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, […] sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, […]

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3Collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers n’en fait pas de vous le producteur ni le détenteur en droit de l’environnement (sauf négligence)
blog.landot-avocats.net · 7 juin 2023

Au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, c'est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, […] conformément aux dispositions particulières du code de l'environnement régissant son activité (art. L. 541-8, I de l'art. R. 541-50 et I de l'art. […] R. 541-51), et qui ne commet aucune négligence ne peut être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. […]

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Décisions4

[…] l'article R 541 -50 comporte : 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; […] Aux termes de l'article R. 541 -53 de ce code : « Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541 -44 et L. 541 […]

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2CADA, Conseil du 21 juillet 2016, Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (DDTM 85), n° 20162631

[…] La commission rappelle, d'une part, que l'article R541-50 du code de l'environnement prévoit que pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant. L'article R541-51 de ce code dispose que le dossier de déclaration comporte un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes à la loi du 19 juillet 1976, un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, […]

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[…] l'article R 541 -50 comporte : 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; […] Aux termes de l'article R. 541 -53 de ce code : « Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541 -44 et L. 541 […]

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