Confirmation 25 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 nov. 2016, n° 15/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01157 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 12 février 2015 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 697/2016
Copies exécutoires à
Maître CONTET-DE ROCHEGONDE
Maître RAMOUL-BENKHODJA
Le 25 novembre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 25 novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/01157
Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 février 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTS :
— demandeur :
1 – Monsieur X Y Z
demeurant XXX
XXX
— intervenants volontaires :
2 – Monsieur A Z
3 – Madame B Z
demeurant XXX
XXX
représentés par Maître CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à COLMAR
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur C D
2 – Madame E F
demeurant XXX
XXX
représentés par Maître RAMOUL-BENKHODJA, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK et Madame Pascale BLIND, Conseillers, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie
NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des
PARTIES
M. C D et Mme E
F, qui étaient locataires d’un immeuble appartenant aux consorts Z, sis 35 A rue de la
Semm à Colmar, ont acquis cet immeuble suivant compromis de vente en date du 2 octobre 2012, réitéré par acte notarié du 18 janvier 2013, au prix de 200 000 euros.
Ce compromis de vente avait été précédé de deux actes sous seing privé en date du 19 septembre 2012, dont l’un prévoyait que la vente de l’immeuble au prix de 200 000 euros serait précédée du rachat des meubles et équipements en place (cuisine intégrée équipée) pour une somme de 15 000 euros.
Par ordonnance en date du 6 mars 2013, la présidente du tribunal de grande instance de
Colmar a enjoint à M. C
D et à Mme E F de payer à M. X Z une somme de 14 000 euros correspondant au 'solde d’un achat de meubles et d’équipements dans le cadre d’un accord sur le prix de vente d’un bien immobilier'.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance le 2 avril 2013, M. C
D et à Mme E F ont régulièrement formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui leur a été signifiée le 11 mars 2013.
M. G A Z et Mme B Z sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter la confirmation de l’ordonnance attaquée, la condamnation des consorts
D et F au paiement de la somme de 14 000 euros, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts D et F ont quant à eux sollicité l’annulation de l’acte sous seing privé du 14 septembre 2012.
Par jugement en date du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Colmar a déclaré l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2013 non avenue et a rejeté l’intégralité des prétentions des parties.
Le tribunal a retenu que, si le chèque d’un montant de 14 000 euros émis le 2 octobre 2012 par les consorts D et F constituait un commencement de preuve par écrit, il n’était complété par aucun élément susceptible d’établir un engagement de payer pris par les acquéreurs. Le tribunal relevait en effet que ledit chèque avait été frappé d’opposition le 18 janvier 2013, que les deux actes signés le 19 septembre 2012 étaient contradictoires, l’un prévoyant le rachat de la cuisine pour 15 000 euros en sus du prix de 200 000 euros et le second ne visant que le prix de 200 000 euros, et qu’aucune raison ne permettait de privilégier l’un par rapport à l’autre, ni le compromis de vente ni l’acte authentique de vente ne faisant par ailleurs référence à une vente de meubles. Le tribunal a en outre considéré que ce complément de prix se rapportait à une cuisine intégrée, laquelle doit être qualifiée d’immeuble par destination conformément à l’article 524 du code civil, de sorte que le prix stipulé à l’acte incluait l’ensemble des éléments de mobiliers attachés à l’immeuble.
*
Les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement le 27 février 2015.
Par conclusions du 7 septembre 2015, ils en demandent l’infirmation et réitèrent leur demande de condamnation des consorts D et F au paiement de la somme de 14 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, subsidiairement du jugement. Ils sollicitent en outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 2 000 euros pour chacune des deux instances.
Ils soutiennent que, contrairement à l’opinion du tribunal, il n’existe aucune contrariété entre les deux actes du 19 septembre 2012, l’un ne concernant que la vente de la maison, l’autre concernant la vente des meubles, dont les parties avaient convenu que le prix serait payé avant la vente de l’immeuble.
Ils expliquent que c’est dans cette perspective que les consorts D et F avaient établi le chèque de 14 000 euros, cette somme correspondant au prix convenu diminué du dernier loyer auquel les bailleurs avaient accepté de renoncer, et relèvent que l’acte notarié mentionne expressément que la vente ne porte sur aucun bien meuble, puisque les meubles avaient fait l’objet d’un acte séparé.
Ils prétendent que c’est de manière frauduleuse que les consorts D et F, qui avaient demandé que leur chèque ne soit pas encaissé avant un certain délai, ont formé
opposition audit chèque en invoquant faussement une perte.
Ils critiquent par ailleurs l’appréciation du premier juge qui a considéré que la cuisine intégrée était un immeuble par destination et soulignent que la vente ne portait pas seulement sur le mobilier de la cuisine mais sur l’ensemble du mobilier équipant la maison.
*
Par conclusions du 5 novembre 2015, les consorts D et F concluent à l’irrecevabilité de la demande, pour défaut de qualité à agir des demandeurs, et à la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ils concluent à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet de l’appel, au débouté des appelants et forment appel incident pour réitérer leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sollicitant chacun une somme de 4 000 euros à ce titre. Ils demandent en outre que le jugement soit complété en ce qu’il a omis de prononcer la nullité de l’acte sous seing privé du 19 septembre 2012.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.
Ils sollicitent enfin le versement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros, à chacun d’eux, pour chacune des deux instances.
Ils prétendent que, du fait de la mésentente entre les co-indivisaires, la vente aux enchères de la maison avait été ordonnée et devait avoir lieu le 18 octobre 2012 et que c’est sous la pression de M. X-Y Z, qui menaçait de ne pas signer le compromis de vente, qu’ils ont établi le 2 octobre 2012 le chèque litigieux.
Il soulèvent, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande d’injonction de payer en tant que formée par M. X-Y Z seul, pour défaut de qualité à agir, ce dernier n’étant pas titulaire des deux tiers des droits indivis et n’ayant jamais argué d’un mandat de ses co-indivisaires. Ils font valoir qu’en outre la demande est fondée sur un acte non signé par Mme B Z, alors que la vente de biens indivis requérait l’accord de tous les co-indivisaires. Ils concluent par conséquent à la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ils invoquent ensuite la nullité de l’acte sous seing privé non signé par Mme B
Z et font valoir qu’en tout état de cause, l’acte sur lequel se fonde les appelants doit être considéré comme un compromis de vente, lequel a été suivi d’un compromis de vente définitif signé devant le notaire qui prévaut sur le précédent, puis d’un acte authentique de vente, or ces deux actes ne reprennent pas les mentions de l’acte sous seing privé.
Ils ajoutent qu’aucune liste de mobilier n’est jointe à ces actes que seule la cuisine équipée pourrait être concernée, laquelle ne saurait valoir 15 000 euros, et contestent que la vente ait pu porter sur d’autres biens meubles.
Ils contestent tout accord sur la chose et sur le prix s’agissant de biens meubles et observent que l’acte vise une somme de 15 000 euros, alors que la demande porte sur 14 000 euros. Ils précisent avoir fait opposition au chèque dès le lendemain de son émission, ayant vainement demandé la restitution du chèque à M. X-Y Z après avoir constaté que le compromis de vente ne mentionnait pas la vente de mobilier.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2015.
MOTIFS
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
C’est à tort que les intimés soulèvent, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, l’irrecevabilité de la requête en injonction de payer, en tant que formée par M. X-Y
Z seul, dès lors que, si une action en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance de l’indivision constitue un acte d’administration requérant la majorité d’au moins les deux tiers des droits indivis, en application de ce texte, chaque indivisaire a néanmoins qualité pour agir en justice pour sa part.
La procédure a en outre été valablement régularisée par l’intervention volontaire des co-indivisaires. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Il en sera de même de la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, le moyen relatif à l’absence de validité de l’acte sous seing privé en vertu duquel cette ordonnance a été rendue constituant un moyen de défense au fond, susceptible, le cas échéant, de conduire à la réformation de cette ordonnance, et non pas un moyen de nature à affecter sa validité.
Au fond, la demande repose sur un acte sous seing privé intitulé 'accord sur le prix de vente d’un bien immobilier situé au 35 A rue de la Semm à
Colmar’ signé le 14 septembre 2012 par
MM. X-Y
Z et G-A Z et le 19 septembre 2012 par les consorts
D et F.
L’exemplaire de ce document en possession des intimés ne comporte pas la signature de Mme B Z, à la différence de l’exemplaire produit par les vendeurs. Les consorts D et F contestent toutefois, à juste titre, la sincérité de cette signature, qui ne correspond pas à celle apposée par Mme B Z sur le compromis de vente du 2 octobre 2012 et sur l’acte authentique de vente.
Dans cet acte, les parties déclarent accepter 'le prix de vente (prix net pour les vendeurs de l’ensemble du bien) de 200 000 euros’ et prévoient que cette vente doit se réaliser avant la mise aux enchères du bien prévue le 18 octobre 2012 et qu’elle sera précédée 'par le rachat des meubles et équipements en place (cuisine intégrée équipée ) pour une somme de 15 000 euros'.
Il est constant qu’aux mêmes dates, les mêmes parties ont signé un autre acte sous seing privé comportant le même intitulé, rédigé dans les mêmes termes, à l’exception de la clause relative à la vente des meubles, qui n’y figure pas.
Ces deux actes doivent être analysés comme constituant des promesses synallagmatiques de vente. Or, dès lors que la vente porte sur des biens indivis, le consentement de tous les indivisaires était exigé en application de l’article de l’article 815-3 du code civil.
Cette exigence n’est pas prescrite à peine de nullité de l’acte mais d’inopposabilité aux co-indivisaires n’ayant pas consenti à l’acte. Mme B Z n’ayant signé aucun de ces deux actes sous seing privé et les appelants n’excipant d’aucun mandat de sa part, ces deux compromis de vente lui étaient par conséquent inopposables.
Postérieurement à ces actes sous seing privé, un nouveau compromis de vente sous seing privé a été régularisé le 2 octobre 2012, par toutes les parties, y compris Mme B Z, en l’étude de Me H et
Kempf-Bertrand qui en sont les rédacteurs.
Ce nouveau compromis de vente régularisé par tous les co-indivisaires a eu pour effet de
rendre caduques les précédents actes sous seing privés auxquels il se substitue. Or cet acte mentionne expressément les déclarations des parties selon lesquelles 'la présente convention ne comprend ni meubles ni objets mobiliers'.
Il ne peut être soutenu que le compromis de vente du 19 septembre 2012 subsisterait en ses seules dispositions relatives aux meubles, alors, d’une part, qu’il résulte clairement de cet acte que la vente des meubles est le corollaire de la vente de l’immeuble, et, d’autre part, que le compromis de vente signé par tous les co-indivisaires n’y fait aucune référence.
Lors de la réitération de la vente par authentique du 18 janvier 2013, la mention selon laquelle la vente ne porte sur aucun meuble ni objet mobilier a enfin été reprise.
La demande des consorts Z ne peut dès lors prospérer sur le fondement de cet acte devenu caduc.
Elle ne peut pas davantage prospérer sur le fondement du chèque de 14 000 euros émis le 2 octobre 2012 par les consorts D et
F, lequel, s’il constitue indéniablement un commencement de preuve par écrit comme l’a admis
le tribunal, n’est toutefois corroboré par aucun élément extrinsèque en faveur d’un engagement des intimés de payer la somme de 14 000 euros, dès lors que l’acte sous seing privé du 19 septembre 2012, auquel se réfèrent les appelants, est caduc.
Ce chèque a en outre été frappé d’opposition dès le lendemain de son émission et son montant ne correspond pas à celui visé dans l’acte sous seing privé du 19 septembre 2012, les explications fournies par les appelants quant à une
éventuelle compensation avec le dernier loyer dû par les consorts D et F en leur qualité de locataires n’étant corroborées par aucun élément de preuve et étant contredites par les mentions de l’acte du 2 octobre 2012 prévoyant le paiement par les acquéreurs d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la régularisation de la vente en la forme authentique.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et en ce qu’il a débouté les consorts Z de leurs demandes.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté les consorts D et
F de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’il ne résulte pas des circonstances de la cause preuve suffisante de ce que la procédure ait été engagée de mauvaise foi ou dans des conditions susceptibles de caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Les consorts Z, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel et ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué aux consorts D et
F, ensemble, une indemnité de procédure de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la demande recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 12 février 2015 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les consorts Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. X-Y Z et G-A Z ainsi que Mme B
Z, in solidum, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. C D et Mme E
F, ensemble, la somme de 2 000 (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Horaire ·
- Site ·
- Affectation ·
- Temps plein ·
- Arrêt maladie
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Faute
- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Élèves de l'enseignement public ·
- Enseignement et recherche ·
- Compétence territoriale ·
- Questions générales ·
- Compétence ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Service public ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Allocation pour perte d'emploi ·
- Cessation de fonctions ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide au retour ·
- Recours gracieux ·
- Motif légitime ·
- Canton
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Risque ·
- Espèces protégées ·
- Oiseau
- Vérification par le juge ·
- Travail et emploi ·
- Représentativité ·
- Existence ·
- Syndicats ·
- Organisation professionnelle ·
- Employeur ·
- Économie sociale ·
- Adhésion ·
- Code du travail ·
- Plein emploi ·
- Moyenne entreprise ·
- Accord collectif ·
- Dialogue social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures préparatoires ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Comptable ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Prise illégale ·
- Vente ·
- Prix ·
- Faute ·
- Tribunal correctionnel
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Aérosol ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Retrait
- Sociétés ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Rémunération ·
- Indemnité de rupture ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.