Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2302284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, transmise par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris sous le n° 2302379, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat de situation administrative pour son véhicule.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer ce certificat, dès lors qu’il est le propriétaire du véhicule Peugeot 504 immatriculé 6771QX29 ainsi qu’en atteste le certificat d’immatriculation qu’il produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la directrice de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) doit être regardée comme concluant à sa mise hors de cause
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 28 octobre 2022, M. A… a déposé sur le site de l’ANTS une demande en vue d’obtenir un certificat de situation administrative pour le véhicule Peugeot 504 immatriculé 6771QX 29, afin que ce dernier puisse être détruit. Le 12 décembre 2022, l’ANTS a notifié à l’intéressé une décision de rejet de sa demande, au motif que son véhicule n’était pas répertorié dans le système d’immatriculation des véhicules en raison de son ancienneté. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 322-9 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’une voiture particulière (…) qui le cède pour destruction remet le certificat d’immatriculation à un centre VHU mentionné au 7° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement en application de l’article R. 543-155 du même code (…) Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d’immatriculation, il remet au centre VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d’immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur, de l’industrie et de l’écologie fixe les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « La procédure de destruction. / I.- La cession pour destruction / Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l’article R. 322-9-I en fait la déclaration soit auprès du ministre de l’intérieur par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur, à l’aide de l’imprimé CERFA Déclaration de cession d’un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d’agrément véhicules hors d’usage (VHU). La cession du véhicule se réalise conformément à l’article 10-I du présent arrêté (…) ». Selon l’article 10-I du même arrêté : « En cas de cession d’un véhicule, l’ancien propriétaire remet à l’acquéreur les pièces suivantes : / a) Le certificat d’immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route ; / b) Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l’ancien propriétaire et l’acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l’utilisation de l’application mobile du ministère de l’intérieur ; / c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d’édition l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ANTS a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de situation administrative présentée par M. A… au motif que son véhicule n’était pas répertorié dans le système d’immatriculation des véhicules en raison de son ancienneté, le document en la possession de ce dernier datant de 1982, et qu’il a été techniquement impossible pour le service instructeur, au regard de la réforme des règles d’immatriculation en 2009 et la création d’un numéro définitif attribué à vie, de faire droit à la demande de l’intéressé.
Toutefois, les difficultés techniques invoquées par le ministre de l’intérieur en défense, quand bien même elles seraient liées à l’ancienneté du véhicule du requérant, ne sauraient constituer un motif pouvant fonder légalement le refus de délivrance d’un certificat de situation administrative, lequel conditionne la possibilité pour le propriétaire d’un véhicule de le céder à un centre de traitement de véhicules hors d’usage, afin qu’il soit procédé à sa destruction. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2022 rejetant la demande de délivrance d’un certificat de situation administrative présentée par M. A… doit est annulée.
Sur l’injonction d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
En l’espèce, les parties en ayant été informées par courrier du greffe adressé le 14 janvier 2026, il y a lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, en application des dispositions précitées, de prendre toutes dispositions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour qu’un certificat de situation administrative valable pour son véhicule Peugeot 504 soit délivré à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de situation administrative pour son véhicule Peugeot 504 immatriculé 6771QX 29 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toutes dispositions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour qu’un certificat de situation administrative soit délivré, pour son véhicule Peugeot 504, à M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à l’agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la route.
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