Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
I.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception soit au niveau national ou européen, son producteur fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre la dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de traitement appropriées des véhicules hors d'usage.
Ces informations indiquent les différentes pièces et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.
II.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, chaque fabricant de pièces utilisées dans les véhicules fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre le démontage, le stockage, le contrôle et le référencement des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3.
III.-Les informations mentionnées aux I et II du présent article sont mises à disposition sans frais auprès des centres VHU sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques.
A ce titre, il faut remarquer que du point de vue du traitement des déchets pneumatiques, une section entière y est consacrée dans le code de l'environnement, correspondant aux articles R 543-137 à R543-152-1. […] conformément à l'article R. 543-147. […] l'article R. 543-156 du code de l'environnement prévoit qu'ils ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres pour les véhicules hors d'usage (VHU) titulaires de l'agrément prévu par l'article R. 543-162. […] L'article R. 543-164 du même code prévoit que le cahier des charges annexé à l'agrément accordé aux centres VHU leur impose : « 3° De Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…La filière de recyclage automobile, organisée par la directive européenne no 2000/53/CE du 19 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (VHU), transposée dans le droit national par le décret no 2003-727 du 1er août 2003, codifié aux articles R. 543-156 et suivants du code de l'environnement, prévoit que ce type de véhicules doit être traité par une entreprise de démolition ou de broyage autorisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et agréée pour leur traitement.
Lire la suite…[…] en vertu de l'article R. 543-145 du code de l'environnement : « I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, […] par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur ». L'article R. 543-156 du même code dispose pour sa part que « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres pour les véhicules hors d'usage (VHU) titulaires de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 » de ce code. L'article R. 543-164 du même code prévoit notamment que le cahier des charges annexé à l'agrément accordé aux centres VHU leur impose : « 3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « () Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. » Aux termes de l'article R. 543-156 du même code : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. ». […] Aux termes de la rubrique 16 01 04 de l'annexe II de l'article R. 541-8 du même code, en vigueur à la date de diffusion du guide pratique en litige, […]
[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement : « Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe, […] les conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 515-37 dudit code : « Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, […] le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 543-156 du même code : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. » ; […]
Le 3 juin 2016, la préfète de C, par un arrêté du 3 juin 2016 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, a mis en demeure cette société de régulariser sa situation en déposant une déclaration au titre de la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, accompagnée d'une demande d'agrément prévu par l'article R. 543-145 du même code et lui a interdit, à titre transitoire, […] son interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Tronex du 4 juillet 2019 aff C-624/17) mais aussi le dispositif réglementaire relatif (article R. 543-156 et s du code de l'environnement), […]
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