Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur / Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques
Article R543-156 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
I.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception soit au niveau national ou européen, son producteur fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre la dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de traitement appropriées des véhicules hors d'usage.
Ces informations indiquent les différentes pièces et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.
II.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, chaque fabricant de pièces utilisées dans les véhicules fournit aux centres VHU les informations et consignes en langue française requises pour permettre le démontage, le stockage, le contrôle et le référencement des pièces mentionnées à l'article R. 543-155-3.
III.-Les informations mentionnées aux I et II du présent article sont mises à disposition sans frais auprès des centres VHU sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques.
Commentaires • 20
[…] ont considéré que les pneus collectés par l'entreprise constituent des déchets de pneumatiques dont la collecte et le stockage nécessitent une déclaration au titre de la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et un agrément préfectoral au titre de la collecte de déchets pneumatiques prévu par l'article R543-145 du code de l'environnement. […] La définition nouvelle figure désormais à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, […] correspondant aux articles R 543-137 à R543-152-1. […] l'article R. 543-156 du code de l'environnement prévoit qu'ils ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres pour les véhicules hors d'usage (VHU) titulaires de l'agrément prévu par l'article R. 543-162.
Lire la suite…La filière de recyclage automobile, organisée par la directive européenne no 2000/53/CE du 19 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (VHU), transposée dans le droit national par le décret no 2003-727 du 1er août 2003, codifié aux articles R. 543-156 et suivants du code de l'environnement, prévoit que ce type de véhicules doit être traité par une entreprise de démolition ou de broyage autorisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et agréée pour leur traitement.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de l'absence de définition de la notion de véhicule hors d'usage doit être écarté, dès lors que l'arrêté attaqué vise les parties législative et réglementaire du code de l'environnement, lequel définit les véhicules hors d'usage à ses articles R. 543-153 et R. 543-154 et précise les conditions de leur prise en charge à ses articles R. 543-156 à R. 543-165 ; que l'autorisation sollicitée en 1989 concerne clairement l'exploitation de véhicules hors d'usage ; que si, malgré les constatations effectuées sur le site par la DRIRE en 2007 et 2008, […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « () Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. » Aux termes de l'article R. 543-156 du même code : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. ».
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 1er juin 2017, 15BX01558,15BX01882, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 541-8 du code de l'environnement : « La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, […] soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients (…) » . Aux termes de l'article R. 541-50 du même code : « Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant (…) » . L'article R. 543-156 du même code dispose que : « Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. ». […]
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[…] En combinant la définition du déchet en droit interne (article L.541-1-1 du code de l'environnement), son interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Tronex du 4 juillet 2019 aff C-624/17) mais aussi le dispositif réglementaire relatif (article R. 543-156 et s du code de l'environnement), le rapporteur public parvient à la conclusion selon laquelle un déchet ne peut sortir du statut de déchet qu'à la condition que sa réutilisation
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