Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2024, n° 2409841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Ile-de-France Mobilités, représentée par Me Moussault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées A n°420 et A n° 906 sise 1 rue de la Plaine d’Ormoy à Ormoy (91540) et de l’évacuer sans délai dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner qu’à défaut d’avoir libéré le domaine public en cause dans le temps qui leur est imparti, les défendeurs et autres occupants éventuels pourront, sans délai et à leurs frais, être expulsés avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les parcelles A n°420 et A n° 906 appartiennent au domaine public ;
— les critères d’urgence et d’utilité sont remplis dès lors que l’occupation fait obstacle à la conduite de travaux d’intérêt général, en l’espèce un centre opérationnel bus ; en outre, le campement installé sur le parking a mis en place des branchements électriques et hydrauliques extrêmement précaires et dangereux, constituant une menace significative pour la sécurité publique ; à cela s’ajoute que les occupants se sont illégalement connectés à plusieurs bornes à incendie, avec des câbles et des tuyaux emmêlés étendus de manière imprudente sur une voie passante, exposant les véhicules et les passants à un risque élevé d’accident ;
— il n’y a aucune contestation sérieuse dès lors que les défendeurs occupent le domaine public sans droit ni titre.
Les défendeurs ont produit des pièces, enregistrées le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Mounir, représentant Ile-de-France Mobilités, qui donne son accord pour une date de libération des lieux fixée au 15 janvier 2025 ;
— Me De Castelbajac, représentant les occupants sans titre dont M. A et M. B, présents, qui indique que ses clients ne contestent pas leur obligation de quitter les lieux mais souhaiteraient disposer d’un délai jusqu’au 15 janvier 2025 en raison de l’état de santé de certains occupants et ajoutent que l’état d’impécuniosité de ses clients justifierait qu’il ne soit pas fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h07.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En premier lieu, lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
3. En l’espèce, les parcelles cadastrées section A numéros 420 et 906 situées sur le territoire de la commune d’Ormoy ont été acquises, auprès d’une société de droit privé, par l’établissement public Ile de France Mobilités le 3 décembre 2020 en vue de la réalisation d’un centre de dépôt et d’entretien de bus. Pour la réalisation de ce projet, qui se rattache à ses missions de service public d’autorité organisatrice des transports, Ile de France Mobilités indique qu’elle a décidé d’affecter ces parcelles au service public de transport par délibération de son conseil d’administration du 17 février 2022. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’établissement requérant a conclu avec la société Ingerop Conseil et Ingénierie un marché d’assistance technique à maitrise d’ouvrage pour la conception, la réalisation et l’aménagement du centre de dépôt de bus d’Ormoy, qu’il a conclu avec la société Antea France un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les études et la mise en œuvre des travaux de désamiantage, de dépollution et de démolition des ouvrages présents sur le site et qu’il a obtenu, le 26 décembre 2023, un permis de démolir ces ouvrages. L’aménagement indispensable des parcelles en litige à l’exécution des missions de service public peut ainsi être regardé comme entrepris de façon certaine. Par suite, ces parcelles doivent être regardées comme relevant du domaine public de l’établissement requérant.
4. En deuxième lieu, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier établi le 29 octobre 2024, que plus de quarante caravanes et véhicules individuels se sont installés sans droit ni titre sur les deux parcelles en litige. Les diverses résidences mobiles sont alimentées à l’aide de branchements électriques de fortune, avec des câbles courants à même le sol sans protection tandis que le raccordement en eau est assuré sur une borne incendie. L’établissement requérant fait par ailleurs valoir, sans être contesté, que le site, bordé par une bretelle de l’autoroute A6 et une route départementale à forte circulation, n’est manifestement pas adapté à une occupation à fin d’habitation. Par suite, en raison des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, la mesure d’expulsion demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de libérer les parcelles cadastrées A n°420 et A n°906 situées 1 rue de la Plaine d’Ormoy sur le territoire de la commune d’Ormoy au plus tard le 15 janvier 2025. A défaut pour ces derniers d’avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, Ile de France Mobilités pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. Il n’y a pas lieu en revanche, en l’état, d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme demandée par l’établissement public Ile-de-France Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est enjoint à tous les occupants de leur chef de libérer les parcelles cadastrées A n°420 et A n°906 situées 1 rue de la Plaine d’Ormoy sur le territoire de la commune d’Ormoy (91540) au plus tard le 15 janvier 2025.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, Ile de France Mobilités pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Ile-de-France Mobilités et aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées A n°420 et A n°906 situées 1 rue de la Plaine d’Ormoy à Ormoy (91540).
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Sanction ·
- Examen ·
- Suspension ·
- Violence sexuelle
- Facture ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Menuiserie ·
- Bon de commande ·
- Provision ·
- Retard de paiement ·
- Marches ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Caducité ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Établissement
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Administration ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Passeport ·
- Droit au travail ·
- Travail
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commande publique ·
- Secret des affaires ·
- Scierie ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- République tunisienne ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.