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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 4 nov. 2020, n° 19-021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19-021 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE 5, rue Francis de Pressensé – 93210 LA PLAINE-SAINT-DENIS
République Française
Au nom du peuple français
Affaire n°19/021
Procédure disciplinaire Mme B.
Et
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU VAL-DE-MARNE
Contre M. X.
Assisté de Philippe Louis
Audience du 21 septembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 4 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 6 mai 2019, déposée par Mme B., patiente, domiciliée (…), transmise en s’y associant par le Conseil départemental de l’Ordre des
Masseurs-Kinésithérapeutes du Val-de-Marne sis 50, avenue Louis Luc à Choisy-le-Roi (94600), contre M. X., masseurkinésithérapeute, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le numéro (…), exerçant (…), représenté par Me Louis, avocat au
Barreau du Val-de-Marne, exerçant 1 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois (94120) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ; Mme B. soutient qu’elle a été victime d’attouchements sexuels de la part de M. X. au cours de leurs séances de soins ;
qu’il a réalisé sur sa personne un toucher rectal afin de lui remettre le coccyx en place ; que quelques séances plus tard, il lui a introduit un doigt dans le vagin alors qu’elle était à plat ventre sans son consentement préalable ; qu’enfin, il lui a demandé si elle pratiquait la sodomie ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Val-de-Marne soutient que M. X. a contrevenu aux dispositions des articles R. 4321-83 et R. 4321-84 du code de la santé publique relatifs au devoir d’information et de recueil du consentement du patient pour avoir effectué sur Mme B. un toucher rectal et vaginal sans information préalable ni recueil de son consentement ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation, dressé le 28 mars 2019 ;
~1~ Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, présenté par Me Louis, avocat au Barreau du Val-de-Marne, pour M. X., tendant au rejet de la plainte ; M. X. fait valoir qu’il ne conteste pas avoir eu à l’égard de Mme B. les gestes thérapeutiques décrits et que plusieurs séances se sont déroulées de sorte qu’il avait la certitude d’avoir recherché à obtenir le consentement de Mme B. ;
que c’est à la suite du quiproquo intervenu avec sa fille qui a également déposé plainte pour agression sexuel, que Mme B. a cru pouvoir, à tort, croire que les gestes pratiqués n’étaient pas professionnels ; que la plainte de Mme B.
remonte au 5 février 2019 ; que les gestes reprochés sur sa fille auraient été commis le 22 janvier 2019 ; qu’il a reçu Mme B. en novembre 2018 et qu’il est donc étonnant que la plainte de Mme B. soit datée du 5 février 2019 ; que, manifestement, c’est par suite d’un quiproquo incompréhensible concernant la fille de Mme B., que la mère, se sentant probablement coupable d’avoir laissée sa fille prendre le rendez-vous de la grand-mère a, a posteriori, imaginé que les gestes qui avaient été pratiqués à son endroit étaient douteux ; qu’enfin, il s’est excusé, lors de la séance de conciliation, sur le point, et seulement à cet égard, que les explications qu’il a fournies à Mme B. auraient pu être insuffisantes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 16 juillet 2020 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2020 :
-
Le rapport de M. Didier Evenou ;
Les explications de Mme B. ;
Les explications de M. Christian Felumb pour le Conseil départemental de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes du Val-de-Marne ;
Les observations de Me Louis pour M. X. ;
Les explications de M. X. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
~2~ APRES EN AVOIR DELIBERE 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » ; qu’aux termes de l’article R.
4321-79 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-83 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers » et qu’aux termes de l’article R. 4321-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l’accord de ce dernier, le médecin prescripteur. / Si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s’efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible » ;
2. Considérant que Mme B., qui, à la suite d’une névralgie pelvienne, sur prescription médicale, a consulté M. X., indique qu’au cours de leur séance de soins, celui-ci a effectué sur elle un toucher rectal afin de lui remettre le coccyx en place et qu’au cours d’une autre séance, alors qu’elle était allongée à plat ventre, M. X. lui a introduit un doigt dans le vagin sans l’en informer préalablement et sans rechercher son consentement ; qu’il lui a également demandé si elle pratiquait la sodomie ; que M. X. ne conteste pas avoir réalisé ces gestes thérapeutiques et qu’au vu du nombre de séances réalisées, il avait la certitude d’avoir recherché à obtenir le consentement de Mme B. qui est revenue à plusieurs reprises à son cabinet ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que M. X. n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’une information claire, loyale et appropriée sur les soins prodigués a été délivrée à Mme B. ni que le consentement de cette dernière a été recherché ; que la circonstance que Mme B. ait suivi quatre séances avec M. X. ne saurait faire office de consentement, Mme B. expliquant ce fait par sa prise de conscience progressive du caractère inhabituel des soins prodigués par un professionnel connu de sa famille ; qu’il résulte de l’avis n°2019-02 du
Conseil national de l’Ordre en date du 25-26-27 juin 2019 modifiant l’avis du 26 et 27 septembre 2018 relatif à la réalisation des touchers pelviens que le toucher rectal ou vaginal, effectué sans avoir au préalable délivré une information claire et loyale et recueilli le consentement du patient peut revêtir la qualification pénale d’agression sexuelle ou de viol ; qu’il résulte du même avis que la charge de la preuve de l’obtention du consentement repose sur le praticien qui peut l’apporter par tous moyens ; qu’ainsi, M. X. s’est rendu coupable d’agression sexuelle sur la personne de Mme B. en violation des dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-54, R. 4321-79, R. 4321-83 et R.
4321-84 du code de la santé publique imposant à tout professionnel de respecter la dignité de la personne et le principe de moralité, de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession, d’informer et de rechercher le consentement du patient ; que ce comportement constitue une faute déontologique qu’il y a lieu de sanctionner ;
~3~ PAR CES MOTIFS 4. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Mme B. ;
5. Considérant que les faits relevés aux point 2 et 3 à l’encontre de M. X. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise en infligeant à ce professionnel la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute durant douze mois dont six mois assortis du sursis ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme B. à l’encontre de M. X. est accueillie.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de douze mois dont six mois assortis du sursis est infligé à M. X..
Article 3 : La sanction mentionnée à l’article 2 sera exécutoire à compter du 1er février 2021 à 00 heure pour la partie non assortie du sursis, et cessera de porter effet le 1er août 2021 à 00 heure.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B., à M. X., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes du Val-de-Marne, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de
Créteil et au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Louis.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Didier Evenou, M. Jean-Charles
Laporte, M. Jean-Pierre Lemaitre, Mme Patricia Martin, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres de la
Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 4 novembre 2020
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance
Norbert Samson
La Greffière
Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~4~
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