Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 08-13.944, Publié au bulletin
TGI Paris 12 octobre 2005
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TGI Paris 11 janvier 2006
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TGI Paris 12 juillet 2006
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CA Paris
Infirmation 1 février 2008
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CA Paris
Confirmation 20 juin 2008
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CASS
Rejet 27 janvier 2009
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CASS
Cassation 13 juillet 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Usage de marques dans le service Adwords

    La cour a estimé que l'usage des marques par Google dans le cadre de son service de référencement ne constitue pas un usage au sens de la contrefaçon, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Fonctionnement du système Adwords

    La cour a jugé que la présentation des annonces ne caractérisait pas une publicité mensongère, car il n'y avait pas de preuve d'une intention de tromper les consommateurs.

  • Rejeté
    Action concertée du GIFAM

    La cour a estimé que le GIFAM a agi pour protéger ses droits de marque et non pour restreindre la concurrence, rejetant ainsi la demande reconventionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Le Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménagers (GIFAM) et ses adhérents ont assigné les sociétés Google en contrefaçon de marques et publicité trompeuse, reprochant à Google Adwords d'utiliser des marques déposées comme mots-clés déclenchant l'affichage de liens commerciaux. La cour d'appel a jugé en faveur du GIFAM, mais la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision. Sur le premier moyen, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a établi que le stockage d'un signe identique à une marque comme mot clé par un prestataire de service de référencement n'est pas un usage de ce signe au sens de la directive 89/104. Sur le deuxième moyen, la Cour a jugé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en matière de publicité mensongère, faute d'avoir caractérisé la prestation de Google comme relevant de l'article L. 121-1 du code de la consommation. Enfin, sur le troisième moyen, la Cour a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'action du GIFAM et de ses membres, représentant plus de 80 % du marché, n'avait pas un effet anticoncurrentiel, en violation de l'article L. 420-1 du code de commerce et de l'article 101 TFUE. La Cour de cassation a donc annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris, tout en condamnant le GIFAM et les sociétés défenderesses aux dépens et à payer une somme globale de 2 500 euros aux sociétés Google au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 juil. 2010, n° 08-13.944, Bull. 2010, IV, n° 122
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-13944
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, IV, n° 122
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 février 2008
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2006
  • Cour d'appel de Paris, 1er février 2008, 2006/13884
  • Cour d'appel de Paris, 20 juin 2008, 2008/04730
  • Cour de cassation, 27 janvier 2009, X/2008/13944
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 (2) (cassation partielle)
Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-20.130, Bull. 2010, IV, n° 124 (3) (cassation). Sur le n° 2 : Dans le même sens que :Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-20.230, Bull. 2010, IV, n° 124 (4) (cassation)
Textes appliqués :
Cour d’appel de Paris, 1 février 2008, 06/13884

Sur le numéro 1 : article 5 §§ 1 et 2 de la Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 ; article 9 § 1 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 ; articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle Sur le numéro 2 : article L. 121-1 du code de la consommation Sur le numéro 3 : article L. 420-1 du code de commerce ; article 81 du Traité CE, devenu l’article 101 TFUE

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : INDESIT ; SMEG ; ARTHUR MARTIN ; MIELE ; ELECTROLUX ; ROSIERES ; WHIRPOOL ; ROWENTA ; TORNADO ; HOOVER ; BRANDT ; MOULINEX ; LIEBHER ; SAUTER ; DE DIETRICH ; ARISTON ; MAGIMIX ; SEB ; KENWOOD ; KRUPS ; FAURE ; CANDY ; LADEN ; FAGOR ; VEDETTE
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20100375
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022488608
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CO00861
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