Article R581-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-28 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.

Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l'Etat sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l'expiration de ce délai.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2014, n° 1309776
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 581-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Enseigne·
  • Publicité·
  • Scellé·
  • Infraction·
  • Fiche·
  • Fins·
  • Décision implicite

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2103370
Annulation

[…] * les règles de procédure fixées à l'article R. 581-12 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que le dossier de demande d'autorisation n'a été transmis à l'architecte des bâtiments de France que le 11 décembre 2020 soit plus de huit jours après la réception du dossier, ce qui ne lui a pas permis d'avoir le temps nécessaire à l'examen du projet ;

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Enseigne·
  • Tacite·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Installation·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Recours gracieux·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).