Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 29 juin 2023, n° 20/06909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juillet 2020, N° F18/09047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION AURORE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ASSOCIATION IFAC |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06909 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/09047
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
ASSOCIATION IFAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
ASSOCIATION AURORE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [U] a été engagé par l’association [Localité 4] pour les jeunes, suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 octobre 2003, en qualité d’animateur médiateur avant d’évoluer vers un poste d’animateur formateur jeunesse en 2008. Son contrat de travail a été transféré, à plusieurs reprises, dans les mêmes conditions, dans le cadre d’une succession de prestataires dont, en dernier lieu, l’association Aide aux choix de vie.
Jusqu’au 31 décembre 2013, M. [I] [U] occupait un poste relevant de l’échelon D, coefficient 300 (bonifié de 35 points indiciaires) de la convention collective de l’animation.
En janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à l’association Aurore, à la suite d’une fusion entre les deux associations. Ce transfert s’est accompagné d’un changement de convention collective puisque le salarié s’est vu appliquer la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
À la suite d’une reprise du marché "gestion et animation des espaces jeunes de la Ville de [Localité 4]" par l’association IFAC, en septembre 2016, le contrat de travail de M. [I] [U] a été transféré à cette association où il s’est vu à nouveau appliquer la convention collective nationale de l’animation mais a été classé au coefficient 280.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 420,56 euros.
Le 29 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire que l’association IFAC et l’association Aurore ont violé les dispositions de l’article
L. 1224-1 du code du travail à l’occasion du transfert de son contrat de travail, pour demander son repositionnement à l’échelon D, coefficient 300 de la convention collective nationale de l’animation, solliciter des rappels de salaire et de congés payés et demander des dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité salariale et exécution déloyale du contrat de travail.
Le 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— déboute M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes
— déboute l’association IFAC Etablissement Grand [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les dépens à la charge de M. [I] [U].
Par déclaration du 16 octobre 2020, M. [I] [U] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 28 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2022, aux termes desquelles M. [I] [U] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Paris le 15 septembre 2020
Statuant à nouveau,
— dire que l’association IFAC et l’association Aurore ont violé les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à l’occasion du transfert du contrat de travail de Monsieur [U]
— dire que les fonctions occupées par Monsieur [U] relèvent de la classification échelon D, coefficient 300 de la convention collective de l’Animation
— condamner en conséquence solidairement l’association IFAC et l’association Aurore au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [U] :
* 7 410,40 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2015 (« septembre 2016 » dans le corps des écritures) à mai 2020
* 741,04 euros à titre de congés payés afférents
* rappel de salaire bruts correspondant au différentiel entre les coefficients 280 et 300 de la convention collective de l’Animation chaque mois depuis le mois de juin 2020 ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 10% chaque mois jusqu’à la décision à intervenir
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner l’association Aurore au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [U] :
* 1 464,70 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2015 à août 2016
* 146,47 euros à titre de congés payés afférents
— constater la violation par l’Association IFAC du principe d’égalité de traitement salarial
— condamner l’association IFAC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité salariale
— condamner l’association IFAC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— constater la suppression par l’Association IFAC d’un avantage individuel acquis relatif aux congés payés à l’occasion du transfert du contrat de travail de Monsieur [U] en septembre 2016
— condamner l’association IFAC au paiement de 2 243,67 euros à titre de congés payés
pour la période de 2016 à 2019
— condamner l’association IFAC au paiement d’une semaine de congés supplémentaire au titre de chaque année à compter de l’année 2020
— condamner solidairement l’association IFAC et l’association Aurore aux entiers dépens d’instance
— condamner solidairement l’association IFAC et l’association Aurore au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir les condamnations aux intérêts à compter de l’arrêt d’appel pour les sommes ayant un caractère indemnitaire et à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant la nature de salaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2022, aux termes desquelles l’association IFAC demande à la cour d’appel de :
I- Sur l’appel incident de l’association IFAC :
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 15septembre 2020 en ce qu’elle a :
« - débouté l’association IFAC de sa demande de nullité de la requête
— débouté l’Association IFAC de sa demande de condamnation de Monsieur[U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens"
Statuant à nouveau,
— juger la requête nulle et non avenue
— condamnerMonsieur [I] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre les dépens
II- Sur l’appel interjeté par M.[U] :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« – débouté Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes"
— débouter Monsieur [U] de ses nouvelles demandes exprimées par conclusions signifiées le 9 décembre 2022 portant sur un rappel de salaire bruts correspondant au différentiel entre les coefficients 280 et 300 de la convention collective de l’Animation chaque mois depuis juin 2020 ainsi que congés payés afférents ; ainsi que sur le paiement d’une semaine de congés supplémentaire au titre de chaque année à compter de 2020
— condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2021, aux termes desquelles l’association Aurore demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes
— débouter Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes de condamnation de l’association Aurore in solidum avec l’association IFAC
— débouter Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de l’association Aurore
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la nullité de la requête introductive d’instance
L’association IFAC soutient que la requête introductive d’instance présentée par le salarié devant le conseil de prud’hommes est nulle à défaut d’avoir chiffré les prétentions « objets de la demande ». En effet, le salarié mentionnait dans sa requête :
« Condamner en conséquence solidairement l’association IFAC et l’association AURORE au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [U] :
o MEMOIRE à titre de rappel de salaire de novembre 2015 à novembre 2018 ;
o MEMOIRE à titre de congés payés afférents »
Or, en application des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile et de l’article
R. 1452-2 du code du travail, l’association considère que l’absence de prétentions chiffrées entraîne la nullité de la requête puisqu’elle ne lui permettait pas de connaître précisément les montants des demandes de M. [I] [U]. Elle ajoute que cette imprécision lui a fait grief.
Mais, la cour retient que l’article 58 du code de procédure civile fait seulement obligation au requérant de préciser « l’objet de la demande » et non de la chiffrer. Par ailleurs, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En l’espèce, le défaut de mention des montants exacts des rappels de salaire réclamés par le salarié, qui ont été précisés par la suite, n’empêchait pas l’employeur de connaître l’objet de la demande du salarié, ni d’y répondre. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance.
2/ Sur les demandes formées à l’encontre de l’association « Aurore »
M. [I] [U] reproche à l’association « Aurore » de ne pas avoir respecté les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le salarié rappelle que le 1er juillet 2013, l’association « Aide au choix de vie », dont il était salarié, a fusionné avec l’association « Aurore ». Or, alors qu’il occupait jusqu’au 31 décembre 2013 un poste d’animateur relevant de l’échelon D, coefficient 335, de la convention collective de l’animation et qu’il percevait, à ce titre, une rémunération fixe de base de 1 953,05 euros bruts, (à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté et une prime de déroulement de carrière), en janvier 2014, sans aucune information préalable, il a vu sa rémunération fixe de base être réduite à 1 664,33 euros, au prétexte que l’association Aurore relevait de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Si l’association intimée fait valoir que le changement de convention collective a fait l’objet d’un accord d’adaptation signé par les partenaires sociaux, M. [I] [U] prétend que cet accord ne pouvait, en aucune manière, modifier sa rémunération, qui ne relevait pas du statut collectif mais d’une donnée individuelle ressortant du contrat de travail.
En conséquence, il sollicite une somme de 1 464,70 euros à titre de rappel de salaire, pour la période de novembre 2015 à août 2016, outre 146,47 euros au titre des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
L’association Aurore répond, qu’en raison de sa fusion avec l’association « Aide au choix de vie », elle a conclu, le 20 décembre 2013, un accord d’entreprise d’adaptation visant à substituer la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et la recommandation patronale du 4 septembre 2012 aux conventions collectives nationales des organismes de formation et de l’animation antérieurement appliquées. Cet accord, dont le salarié ne remet pas en cause la régularité, a été signé par les organisations syndicales représentatives et il prévoyait, dans son article 5, les modalités de maintien de la rémunération en précisant, qu’à défaut de parfaite correspondance entre les classifications applicables entre les conventions collectives, les salariés se verraient attribuer une indemnité différentielle pour compenser la différence de rémunération.
M. [I] [U] étant animateur, au coefficient 335, il a été convenu de lui appliquer le coefficient 378 correspondant à la qualification d’animateur socio-éducatif, niveau 1, pour un salaire de base de 1 664,33 euros. À ce titre, M. [I] [U] a continué à percevoir une majoration pour ancienneté de 349,51 euros et il a, également, perçu une prime décentralisée de 104,38 euros. La différence avec la rémunération qu’il percevait antérieurement était donc de 73,85 euros, qui lui ont été versés à titre de « prime spécifique » en application de l’article 5 de l’accord d’adaptation. À compter du mois de février 2014, ce montant a été réévalué à 109,67 euros.
L’association Aurore constate donc, d’une part que le changement de la structure de la rémunération dénoncé par l’appelant est le résultat de l’application du régime légal de substitution d’une convention collective à une autre et, d’autre part, que M. [I] [U] n’a subi aucun préjudice financier.
La cour rappelle que lorsque la structure de la rémunération résulte non pas du contrat de travail mais de la convention collective applicable, un changement de convention collective, accompagné de la signature d’un accord de substitution ou d’adaptation avec les partenaires sociaux, ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’appelant n’a subi aucun préjudice financier du fait du changement de la convention collective applicable. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour application irrégulière de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le salarié se plaint, également, de ne pas avoir été rétabli au coefficient 335, ou a minima au coefficient 300, lors du transfert de son contrat de travail à l’association IFAC quand l’association Aurore a perdu le marché public "gestion et animation des espaces jeunes de la Ville de [Localité 4]" et il demande la condamnation solidaire de l’association Aurore pour des rappels de salaires et congés payés afférents sur la période septembre 2016 à mai 2020. Cependant, la relation avec l’association Aurore ayant pris fin en août 2016 et le salarié ne mettant pas en cause l’association intimée pour une quelconque faute lors du transfert de son contrat de travail à l’association IFAC, il n’y a pas lieu de condamner solidairement l’association Aurore à des rappels de salaire et congés payés afférents concernant la période postérieure à septembre 2016.
2/ Sur les demandes formées à l’encontre de l’association IFAC
M. [I] [U] indique que, lorsque son contrat de travail a été transféré à l’association IFAC, en septembre 2016, il s’est trouvé à nouveau soumis à la convention collective de l’animation, appliquée par cette association, mais qu’il n’a pas été rétabli au coefficient 300 (bonifié de 35 points indiciaires), qui était mentionné sur ses bulletins de salaire avant son transfert au sein de l’association Aurore. À compter de septembre 2016, il a été classé au coefficient 280 de la convention collective nationale de l’animation, ce qui s’est traduit par le paiement d’une rémunération fixe mensuelle (1 719,20 euros) qui était inférieure à celle qu’il percevait en décembre 2013 (1 953,05 euros).
L’association IFAC n’étant pas partie à l’accord d’adaptation signé par l’association Aurore, le salarié affirme qu’elle était tenue de le rétablir au coefficient 300 qui lui était appliqué à la suite d’un avenant du 9 mai 2006, avant son changement de convention collective, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et, sur la base des documents contractuels remis lors du transfert du contrat de travail par l’association Aurore.
M. [I] [U] relève, d’ailleurs, que cette classification s’imposait, ne serait-ce qu’en termes d’égalité de traitement puisque d’anciens collègues, qui occupaient les mêmes fonctions que lui avec une ancienneté sensiblement identique, comme M. [P], étaient classés au coefficient 300 et percevaient une rémunération supérieure à la sienne (pièces 19, 20, 21).
En conséquence, M. [I] [U] sollicite son repositionnement à la classification échelon D, coefficient 300 de la convention collective de l’animation. Il réclame, également, un rappel de salaire de 7 410,40 euros pour la période de septembre 2016 à mai 2020, outre 741,04 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’un rappel de salaire brut correspondant à la différence entre les coefficients 280 et 300 de la convention collective de l’animation pour chaque mois à compter du mois de juin 2020 jusqu’à la décision à intervenir. Enfin, il revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect par l’association IFAC des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité salariale.
En réponse, l’association IFAC prétend que le contrat de travail de M. [I] [U] a été repris, dans le cadre d’un transfert intervenu sans convention entre les deux employeurs successifs, à compter du 1er septembre 2016 et qu’elle n’était donc pas tenue des obligations incombant à l’association Aurore à l’égard de M. [I] [U] puisqu’elle a fait une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, comme le prévoyaient les termes de l’acte d’engagement du marché conclu avec la Ville de [Localité 4].
Concernant l’éventuelle violation du principe d’égalité de traitement, l’employeur observe que l’attestation de M. [P], produite par le salarié, ne démontre pas que celui-ci occupe strictement les mêmes fonctions que M. [I] [U]. Elle ajoute que les tâches confiées à l’appelant et son degré de responsabilité et d’autonomie relèvent bien du coefficient de base 280, conformément à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) de l’IFAC et à la convention collective de l’animation. En effet, le coefficient 300 implique des missions de contrôle et de management qui ne sont pas assumées par
M. [I] [U], celui-ci travaillant sur une structure de taille inférieure à celle confiée à
M. [P].
L’association IFAC soutient, encore, qu’en dépit de ce qu’il dénonce le salarié n’a subi aucune baisse de rémunération du fait de son positionnement au coefficient 280 puisqu’elle complète le salaire de base de ses collaborateurs, tel que prévu par la grille conventionnelle de la convention collective de l’animation, par des points indiciaires complémentaires. Ainsi, au coefficient de base 280, l’IFAC a jouté 71 points complémentaires à l’appelant ce qui lui a permis d’obtenir, en septembre 2016, un salaire de base de 2 106 euros, contre
2 075,48 euros en septembre 2012 quand il était classé au coefficient 300 par l’association Aide au choix de vie.
Cependant, outre que la cour relève que l’association IFAC n’a pas fait une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail puisque celle-ci lui était imposée par l’article 5-2 de l’acte d’engagement de la ville de [Localité 4] (pièce 11 salarié), s’agissant du transfert d’une entité économique autonome, l’application légale ou volontaire de L. 1224-1 du code du travail a les mêmes effets, à savoir contraindre le repreneur du contrat de travail à respecter l’intégralité des dispositions antérieures.
Or, force est de constater qu’en s’abstenant de repositionner M. [I] [U] au coefficient 300 de la convention collective de l’animation, qui correspondait au coefficient 378 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, l’association IFAC a violé les dispositions de l’article
L. 1224-1 du code du travail.
Par ailleurs, la cour rappelle que s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence. En l’espèce, alors que M. [I] [U] verse aux débats des éléments laissant supposer qu’il a été victime d’une inégalité de traitement par rapport à son collègue M. [P], l’employeur ne produit aucune pièce démontrant la différence de fonctions et de responsabilité entre les deux salariés, dont il se prévaut. Pire, il a refusé de communiquer les bulletins de salaire de M. [P] pour la période de janvier 2016 à août 2019, comme le salarié lui en avait fait sommation. L’employeur ne justifie donc pas de raisons objectives permettant d’écarter l’inégalité de traitement entre M. [I] [U] et M. [P].
En cet état, il sera fait droit à la demande de repositionnement de M. [I] [U] au coefficient 300, ainsi qu’à ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents.
Par ailleurs, il sera alloué au salarié appelant une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par la violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’inégalité de traitement subie par le salarié par rapport à ses collègues de travail.
Le jugement déféré sera, donc, infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
3/ Sur la demande de rappel de congés payés
A l’occasion du transfert de son contrat de travail auprès de l’IFAC, M. [I] [U] a fait le constat de la suppression d’une semaine de congés supplémentaires dont il bénéficiait depuis plusieurs années, au titre d’un avantage individuel acquis, incorporé à son contrat de travail. En effet, un avenant signé le 9 mai 2006 prévoyait qu’il bénéficie de 35 jours ouvrés par an, soit semaines de congés. Il ajoute que cet avantage historique avait d’ailleurs été maintenu par l’association Aurore.
M. [I] [U] réclame, donc, à titre d’indemnité de congés payés pour l’année 2016 : 547,34 euros bruts, 555,55 euros bruts pour l’année 2017, 565,78 euros bruts pour l’année 2018, 575 euros bruts pour l’année 2019, soit un total de 2 243,67 euros et une somme à parfaire jusqu’au jour où la cour statuera.
L’association IFAC, verse aux débats les bulletins de salaire de M. [I] [U] pour les années 2016, 2018 et 2019 (pièces 5, 6, 7, 20 à 24) qui attestent, selon elle, que l’intéressé bénéficie de 6 semaines de congés, soit 30 jours ouvrés et qu’il a donc bien été maintenu dans son droit à une semaine de congés supplémentaires.
Mais, la cour rappelle qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail le repreneur du contrat de travail est tenu de respecter l’intégralité des dispositions précédemment en vigueur y compris s’agissant du droit à congés payés. Il sera, donc, fait droit à la demande de rappel de congés payés du salarié et l’association IFAC sera condamnée à lui payer une semaine de congés supplémentaire au titre de chaque année à compter de 2020.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche à l’association IFAC de s’être opposée à son repositionnement au coefficient 300 de la convention collective de l’animation et d’avoir refusé de lui communiquer des éléments qui auraient pu permettre de clarifier la situation. En conséquence, il revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois, la cour observe que le salarié a déjà obtenu réparation pour la violation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et le non-respect du principe d’égalité de traitement et que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018, date à laquelle l’association IFAC a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’association IFAC supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [I] [U] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance
— débouté M. [I] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association Aurore
— débouté M. [I] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouté l’association IFAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que les fonctions occupées par M. [I] [U] au sein de l’association IFAC relèvent de la classification échelon D, coefficient 300 de la convention collective de l’animation,
Condamne l’association IFAC à payer au salarié les sommes suivantes :
— 7 410,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à mai 2020
— 741,04 euros au titre des congés payés afférents
— 2 243,67 euros à titre de rappel de congés payés pour la période de septembre 2016 à décembre 2019
— rappel de salaire brut correspondant au différentiel entre les coefficients 280 et 300 de la convention collective de l’Animation chaque mois depuis le mois de juin 2020 ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 10% chaque mois jusqu’à la décision à intervenir
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L 1224-1 du code du travail
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêt pour non-respect du principe d’égalité salariale
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Condamne l’association IFAC au paiement d’une semaine de congés supplémentaires au titre de chaque année à compter de l’année 2020,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association IFAC aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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