Article R581-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 comporte outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, l'analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l'indication des valeurs de luminance moyenne à ne pas dépasser telles que définies par arrêté ministériel.

L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.

L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

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Commentaires4


1Publication du décret relatif aux dispositifs publicitaires dérogatoires dans l’emprise des équipements sportifs moins de deux semaines avant le lancement de…
AdDen Avocats · 31 mai 2016

[…] ► Dispositifs implantés dans un équipement sportif situé à l'intérieur d'une agglomération 15 du code de l'environnement, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 (concernant certains dispositifs lumineux) ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20 (relatifs aux emplacements de bâches). […] R. 581-21-1 C. env. : « I.- La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.

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2Emploi - Pôle Emploi - Fonctionnement
M. Bignon Jérôme · Questions parlementaires · 9 juin 2009

L'article R. 581-14 du code de l'environnement définit la publicité lumineuse comme étant la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. L'installation de ces dispositifs est assujettie à des règles spécifiques édictées par le code de l'environnement (art. R. 581-15 à R. 581-20). […]

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3Conseil d’Etat, SSR., 4 décembre 2013, Association France nature environnement, requête numéro 357839, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

3. […] Considérant que si certaines prescriptions résultant du décret attaqué, édictées aux articles R. 581-15, R. 581-19, R. 581-20, R. 581-21, R. 581-53 et R. 581-56 du code de l'environnement, au respect desquelles l'autorité compétente est susceptible de subordonner la délivrance d'autorisations d'installation de dispositifs publicitaires, prennent aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l'intérêt de la sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d' […] ;y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles R. 581-64 et R. 581-65 du code de l'environnement issus du décret du 30 janvier 2012.

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Décisions24


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 20TL04409, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : « () L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route () ». […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 5 novembre 2019, 18DA00127, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : « (…) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (…) ». […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 21 décembre 2021, 19BX04929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : « L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse (…) est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme (…) aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (…) ». L'article R. 418-4 du code de la route dispose que : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, […]

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