Infirmation partielle 7 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 ch. soc., 7 juin 2012, n° 10/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 20 juillet 2010, N° 08/00184 |
Texte intégral
07/06/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/04443
CC/NB
Décision déférée du 20 Juillet 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES 08/00184
(M. F G)
P J Y
C/
SAS SOCIETE NOUVELLE TECHNO- PREST
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(S)
Monsieur P J Y
XXX
XXX
Comparant en personne
assisté par M. H I (Délégué syndical ouvrier)
INTIME(S)
SAS SOCIETE NOUVELLE TECHNO- PREST
XXX
XXX
représentée par la SELARL MAIR BENDAYAN, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire DESSEIGNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, devant C. CONSIGNY, Président et V. HAIRON, Conseillers chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la SARL Techno Prest, dont il était le gérant, Monsieur J Y a développé et déposé un brevet d’invention portant sur un procédé et dispositif de retraitement du sel ayant servi au salage temporaire de produits.
La SARL Techno Prest a fait l’objet d’une procédure collective et par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 20 juin 2003, le fonds de commerce comprenant le brevet a été cédé à la SAS société nouvelle Techno Prest présidée par Monsieur Z, président directeur général de la société anonyme Cuirs et Peaux Z.
Par contrat à durée indéterminée du 8 août 2003, Monsieur P J Y a été engagé par la société nouvelle Techno Prest, dont il était également associé, au niveau IV, groupe C, coefficient 300 de la convention collective aéraulique, thermique et frigorifique (matériel ) du 21 janvier 1986.
Le 9 octobre 2008, Monsieur Y a été licencié pour motif économique et par acte du 15 octobre 2008, il a saisi le conseil de prud’hommes de Castres pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire dû au titre d’une classification supérieure et d’heures supplémentaires impayées ainsi que le paiement d’une prime exceptionnelle.
Par jugement du 20 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a condamné la société Nouvelle Techno Prest à verser à Monsieur Y :
5.781,96 € de rappel de salaire au titre d’une classification au coefficient 320
1.690,93 € au titre des congés payés y afférents
400 € au titre de la prime exceptionnelle
200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2010, Monsieur Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions déposées le 2 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur Y demande à la cour de :
dire qu’en sa qualité de responsable technique il doit être rémunéré au coefficient 365, assorti de la majoration pour ancienneté
dire et juger qu’il a effectué des heures supplémentaires
condamner la société Nouvelle Techno Prest à lui payer :
38.970,04 € de rappel de salaire
3.897,00 € au titre des congés payés qui s’y rapportent
13.680,36 € au titre de l’article L.8223-3 du code du travail
200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y fait principalement valoir les moyens suivants :
il a été embauché par la société Nouvelle Techno Prest pour mettre en application le brevet dont il est l’inventeur, tâches qui présentent une haute technicité
il était qualifié pour négocier avec les fournisseurs la partie technique mais aussi la partie financière comme en attestent deux fournisseurs
la prime exceptionnelle était versée chaque année aux mois d’août et décembre
les heures supplémentaires sont justifiées par la production des carnets mentionnant les temps passés aux divers travaux nécessaires pour la facturation de la société.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions déposées le 1er mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société Nouvelle Techno Prest demande à la cour de :
constater que la classification de Monsieur Y correspond parfaitement à ses réelles attributions ;
réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser 5.781,96 € à titre de rappel de salaires et 1.690,93 € au titre des congés payés afférents
constater que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et de ce qu’elles auraient été commandées par l’employeur
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande à ce titre
subsidiairement :
constater que la demande de rappel de salaires présentée pour la classification et les heures supplémentaires est en partie prescrite
dire et juger qu’en conséquence Monsieur Y ne pourrait prétendre qu’à la somme maximale de 30.389,39 €
dans tous les cas :
constater que la société n’a pas manqué à ses obligations au regard de l’article L.8221-5 du code du travail
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y sur sa demande au titre du travail dissimulé ;
constater que la prime versée à Monsieur Y ne constitue pas un élément de salaire mais est fixée discrétionnairement par l’employeur
réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer la somme de 400 € à Monsieur Y
condamner Monsieur Y à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nouvelle Techno Prest rappelle que la convention collective ne stipule pas qu’un responsable technique doit être classé au coefficient 365 et non au coefficient 300 ;
que la définition par la convention collective du niveau IV échelon C coefficient 300 correspond parfaitement aux attributions de Monsieur Y qui n’a jamais eu pour fonction de prendre en compte des données d’ordre économique et administratif, ses seules fonctions étant d’ordre technique ;
qu’il n’a jamais exercé une quelconque responsabilité sur du personnel de qualification moindre et n’a jamais assuré un rôle de coordination de groupes, ni proposé des spécifications complétant les objectifs définis par Monsieur Z ;
qu’il n’avait en réalité aucune autonomie et ne prenait aucune initiative lui permettant de revendiquer le coefficient 365 (niveau V échelon C).
Elle rappelle que le brevet était la propriété de la société Techno Prest, dont il était le gérant, et que ce brevet est inclus dans les actifs qui ont été cédés à la société Nouvelle Techno Prest ;
que les tâches confiées à Monsieur Y au sein de la société Nouvelle Techno Prest portaient uniquement sur la mise au point technique de la machine correspondant au brevet dont un seul exemplaire a été vendu à la société Z.
La société conteste la demande relative aux heures supplémentaires en indiquant que les carnets portent sur les heures de travail de l’ensemble de l’atelier pour permettre l’établissement des factures que la société Nouvelle Techno Prest adressait à la société Z.
Elle conteste également la demande formée au titre de la prime exceptionnelle en l’absence de preuve rapportée par Monsieur Y qu’il ne s’agit pas d’une simple libéralité mais d’une gratification s’imposant à l’employeur.
Elle ajoute que cette prime est fixée discrétionnairement par l’employeur et n’est pas calculée par référence à un critère fixe et précis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification
Attendu que dans la convention collective aéraulique, thermique, frigorifique du 21 janvier 1986 la classification au coefficient 300 attribuée à Monsieur Y dans son contrat de travail est définie comme suit :
« D’après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes, exécution de travaux administratifs ou techniques d’exploitation complexe ou d’études d’une partie d’ensemble, en application des règles d’une technique connue. Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d’ensemble. Possibilité d’avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur. Peut apporter des modifications importantes aux méthodes, procédés et moyens ».
Attendu que Monsieur Y était chargé de mettre en 'uvre le brevet dont il était l’inventeur portant sur un procédé et dispositif de retraitement du sel ayant servi au salage temporaire de produits ;
que pour l’accomplissement de ses tâches il était en contact avec des fournisseurs comme en atteste Monsieur L M, agent technico commercial : « j’ai été contacté en tant que représentant de la société Thyssen Krupp Matériels France par Monsieur Y ' il m’a interrogé courant de l’année 2005 sur les possibilités de fournitures d’aciers spéciaux inoxydables et base nickel. Je lui ai répondu favorablement et un courant commercial s’est établi. Les discussions techniques et tarifaires se sont passées entre Monsieur Y et moi-même ».
que de même, Monsieur N O atteste que la société Colombié Cadet a fourni en matériel industriel la société Nouvelle Techno Prest et que son « seul interlocuteur était Monsieur Y tant pour la partie technique que pour les négociations de prix des différentes fournitures, principalement moteurs…, réducteurs, transmissions diverses et tous autres consommables… ».
que ces deux attestations permettent de constater que Monsieur Y n’était pas seulement chargé de développer les aspects techniques du projet mais également de négocier les prix des matériels et des produits mis en 'uvre.
Attendu que Monsieur Y produit un ensemble de pièces démontrant la technicité de son brevet pour le développement duquel il a reçu le soutien des services de l’État comme en atteste le procès-verbal d’une réunion qui s’est tenue le 3 octobre 1995 à la Préfecture du Tarn ;
que plusieurs entreprises, dont la société Z, avaient déclaré leur intérêt pour s’équiper de l’unité de régénération de sels usagés qui a notamment été vendue à la société Mégisserie Mercier qui a déclaré sa satisfaction dans un courrier adressé à la Société Techno Prest le 17 mars 1999.
Attendu que même si ces éléments sont antérieurs à la conclusion du contrat de travail conclu le 8 août 2003, ils permettent de constater que l’unité de régénération fonctionnait et que contrairement à ce que prétend la société Nouvelle Techno Prest il ne s’agit pas d’un « projet de laboratoire qui n’a strictement rien à voir avec sa réalisation » et que Monsieur Y « avait des compétences limitées pour la réalisation de ce projet » portant uniquement sur les questions techniques (mécanique, électricité..).
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement retenu une classification au coefficient 320 dont la définition est la suivante : « Recherche la solution adéquate pour répondre dans les meilleures conditions à l’objectif défini, en procédant à des adaptations et à des modifications cohérentes et compatibles entre elles, en recourant, en cas de difficultés, à l’autorité technique ou hiérarchique compétente » ;
que pour justifier une classification au coefficient 365, Monsieur Y ne produit aucune pièce permettant d’établir notamment qu’il avait une responsabilité technique ou de gestion vis à vis du personnel de qualification moindre, qu’il devait assurer un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en 'uvre des techniques différentes et qu’il devait rechercher, proposer, adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
Sur les heures supplémentaires
Attendu que selon l’article L.3174-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Attendu que pour étayer sa demande d’heures supplémentaires Monsieur Y produit 20 carnets de 50 pages comportant l’indication des tâches accomplies et du temps de travail à compter du 24 novembre 2003 ainsi qu’un calendrier mentionnant les heures de travail de chaque journée pour la période du 8 août au 23 novembre 2003.
Attendu que Madame B C, ancienne secrétaire de la société A Cuirs et Peaux, atteste qu’au mois d’août 2003, Monsieur A lui a demandé de relever les fiches de travail établies par Monsieur Y, qu’elle se rendait chaque fin de semaine dans les locaux occupés par Techno Prest et se faisait remettre celles-ci afin de les conserver dans la comptabilité ; qu’avant de les archiver, elle faisait viser ces fiches à Monsieur A en personne qui les contrôlait ;
que Mme D E, ancienne secrétaire à temps partiel de la société A Cuirs et Peaux, engagée en février 2005, précise que son travail consistait à effectuer des travaux de secrétariat tant pour la SA A que pour la société Nouvelle Techno Prest et qu’à la demande de son employeur elle était chargée de récupérer les fiches de travail établies par Monsieur Y toutes les fins de semaine, « qui détaillaient le travail effectué, ainsi que les heures passées dans la société par Monsieur Y » ; qu’elle présentait ces fiches à Monsieur A avant de les archiver.
Attendu que la société Nouvelle Techno Prest soutient que ces relevés ne concernent pas les heures de travail de Monsieur Y mais l’horaire de travail de l’ensemble de l’atelier ; qu’il s’agit donc d’un nombre d’heures cumulées et que l’objet de ces carnets était de servir pour l’établissement des factures que la société Nouvelle Techno Prest adressait à la société A.
Mais attendu que si ces relevés permettaient effectivement à la société Nouvelle Techno Prest d’établir des factures à l’ordre de la société A, la société Techno Prest ne s’explique pas sur le nombre de salariés qu’elle employait ;
que le compte de résultat de la société fait apparaître au titre de la rémunération du personnel une somme de 27.137 € au cours de l’exercice 2007 et une somme de 25.474 € au titre de l’exercice 2006 alors que les bulletins de salaire de Monsieur Y montrent qu’il a perçu un salaire brut cumulé de 23.299 € en 2007 et de 21.478 € en 2006 ;
qu’il en découle que la société Nouvelle Techno Prest employait principalement Monsieur Y ;
que la présence d’un second salarié (Monsieur X) apparaît uniquement sur des documents de la société récapitulant les fiches du premier trimestre 2007, ainsi que sur les factures établies à l’ordre de la société A pour le 4e trimestre 2006 et pour la période de janvier à septembre 2007 ;
que seule la facture relative au 4e trimestre 2006 permet de distinguer les heures attribuées à Monsieur Y (320 heures) et celles attribuées à Monsieur X (220 heures) ;
que toutefois dans son décompte des heures supplémentaires accomplies, Monsieur Y ne cumule pas les heures accomplies par deux salariés puisque pour les semaines du 4e trimestre 2006 il mentionne un horaire hebdomadaire compris entre 35 heures et 38,5 heures.
Attendu qu’en l’absence d’autres éléments produits par la société pour justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur Y, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et de retenir le nombre d’heures indiqué dans le décompte de Monsieur Y en tenant compte du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 320.
Attendu que la prescription quinquennale de l’action en paiement du salaire prévue par l’article L.3245-1 du code du travail ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 15 octobre 2008, Monsieur Y est irrecevable à solliciter un rappel de salaire au titre de la période antérieure au 15 octobre 2003.
Attendu qu’il convient de prononcer la réouverture des débats sur le calcul des sommes dues à Monsieur Y au titre d’un rappel de salaire résultant de l’application du coefficient 320 et des heures supplémentaires accomplies à compter du 15 octobre 2003 selon le tableau produit par le salarié en tenant compte de la prime d’ancienneté prévue par l’article 3.6 de la convention collective pour la même période.
Sur la prime exceptionnelle
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sur ce point dès lors que la prime revendiquée par Monsieur Y constitue une gratification d’usage qui lui a été régulièrement versée pour un montant de 600 € au cours des mois d’août de 2004 à 2005, pour un montant de 1.000 € en septembre 2006 et septembre 2007, et pour un montant de 600 € en août 2008.
Sur la demande relative au travail dissimulé
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une intention de dissimulation d’activité de la part de la société Nouvelle Techno Prest, la demande de Monsieur Y en paiement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire, par application de l’article L.8223-1 du code du travail, doit être rejetée.
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
retenu une classification au coefficient 320
condamné la société Nouvelle Techno Prest à payer à Monsieur Y une prime exceptionnelle de 400 €
débouté Monsieur Y de sa demande au titre du travail dissimulé
condamné la société Nouvelle Techno Prest aux dépens et au paiement à Monsieur Y de la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit que Monsieur Y a accompli des heures supplémentaires conformément au tableau récapitulatif qu’il a produit aux débats ;
Condamne la société Nouvelle Techno Prest à payer à Monsieur Y un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la classification au coefficient 320, en tenant compte de la prime d’ancienneté, mais seulement à compter du 15 octobre 2003, l’action étant prescrite pour la période antérieure ;
Condamne la société Nouvelle Technologie à payer à Monsieur Y un rappel de salaire correspondant à 10 % des sommes dues en vertu de la condamnation qui précède, au titre des congés payés qui s’y rapportent ;
Condamne la société Nouvelle Techno Prest à payer à Monsieur Y la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes les autres demandes ;
Prononce la réouverture des débats à l’audience du MARDI 18 SEPTEMBRE 2012 à 08 H 30, date à laquelle l’affaire sera à nouveau évoquée pour le cas où subsisterait un litige sur le calcul des sommes dues à Monsieur Y en application des dispositions du présent arrêt ;
Condamne la société Nouvelle Techno Prest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. CONSIGNY, Président et par Mme. ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H. ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY
.
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