Confirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 déc. 2020, n° 17/05755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05755 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-298
N° RG 17/05755 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OE77
Société MMA ASSURANCES
C/
M. Y X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société MMA ASSURANCES Société d’assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***********
Dans le cadre d’une procédure d’expropriation opposant la commune de Bruz à M. Y X, Me E D, notaire assuré auprès de la société MMA assurances, a été chargé par ladite commune du règlement des indemnités entre les mains de M. Y X.
Par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2012, la société MMA assurances a fait assigner M. Y X en répétition notamment d’une somme de 53 469,76 euros que son assuré, Me E D, aurait versée à tort à ce dernier au préjudice de la commune de Bruz, que la société MMA indique avoir indemnisée à ce titre.
Par jugement en date du 07 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— condamné M. Y X à payer à la société MMA assurances les sommes de :
— 53 469,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012, les intérêts échus et dus pour au moins une année entière produisant eux-mêmes des intérêts ;
— 3500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné M. Y X aux dépens ;
— dit que ceux des dépens dont Me Cécile Delva a fait l’avance sans avoir
reçu provision pourront être recouvrés par celle-ci directement contre M. Y X.
Le 31 juillet 2017, la société MMA assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2018, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a :
— condamné M. Y X à payer aux MMA la somme de 53.469,76 euros, ce avec intérêts à taux légal à compter du 02 janvier 2012, avec capitalisation des intérêts, outre au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— débouté M. Y X de toutes ses demandes indemnitaires;
— débouter M. Y X de son appel incident ;
— débouter, d’une façon générale, M. Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes pour le surplus ;
— condamner M. Y X à payer également, à la société d’assurance MMA Iard, la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 04 juin 2012, date de signification des premières conclusions comprenant la demande, outre la capitalisation des intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil devenu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. Y X à payer à MMA Iard assurances une somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. Y X à payer à MMA Iard assurances une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. Y X aux dépens dont distraction au bénéfice de la SCP BG associés.
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2017, M. Y X demande à la cour de :
vu notamment les articles L 124-2 du code assurances, 288, 1235, 1250, 1376 et 1382 anciens du code civil
Sur la créance de 53 469,76 euros
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande reconventionnelle ;
— condamner reconventionnellement les MMA à verser à M. Y X la somme de 53 636,95 euros (53 642,32 euros x 99.99%) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice prenant la forme d’une perte de chance et/ou tout autre montant à lui substituer en fonction de l’appréciation par la cour du pourcentage de la perte de chance subie dans ce cadre ;
Sur la prétendue créance de 40 000 euros
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les MMA de leur demande afférente ;
En tant que de besoin et statuant de nouveau
— après avoir procédé à vérification d’écriture dire et juger qu’il est impossible de considérer que la mention manuscrite rajoutée « sous réserve des termes de la lettre en date du 22/02/2010 » dans la quittance subrogative du 22 novembre 2010 émane bien du même auteur que le signataire de la quittance elle-même ;
— dire et juger en conséquence que la quittance originelle du 22/11/2010 emportait renonciation irrévocable de la commune à pouvoir exiger quelque autre somme que 53 469,76 euros et partant, inopposable à M. Y X la moindre subrogation légale ;
— dire et juger inopposable à M. Y X la moindre subrogation légale faute pour les MMA de rapporter la preuve d’un mandat de transiger dans ce cadre ;
— débouter en conséquence les MMA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires afférentes à cette prétendue créance ;
— en tant que de besoin et avant dire droit de ce chef, désigner un expert graphologue avec la mission habituelle et notamment celle de dire, après s’être fait remettre l’original de la quittance litigieuse, si le signataire de cette dernière est ou non le même que celui ayant apposé la mention manuscrite « sous réserve des termes de la lettre en date du 22/02/2010 » ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ;
A titre subsidaire :
— condamner reconventionnellement les MMA à verser à M. Y X la somme de 39 996 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance subie et/ou tout autre montant à lui substituer en fonction de l’appréciation du pourcentage de la perte de chance retenu par la cour ;
A titre infiniment subsidiaire
— limiter à de plus justes proportions les demandes des MMA dirigées contre M. Y X et juger Me D codébiteur de la dette en question dans des proportions laissées à l’appréciation de la cour ;
Sur la demande au titre de la prétendue résistance abusive et au titre de la procédure abusive
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les MMA de leur demande au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— le réformer en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre de la procédure abusive au sujet de la créance de 40 000 euros ;
— condamner les MMA à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et/ou, statuant de nouveau
— condamner les MMA à verser à M. Y X une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire;
En tout état de cause
— condamner MMA au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation de l’assureur
Le premier juge a retenu à juste titre qu’en application de l’article 1251, 3°, ancien du code civil, applicable à l’espèce, la subrogation a lieu de plein droit […] au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter et que, sur le fondement de ce texte, celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, s’il a, par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Un assureur qui a versé une indemnité peut invoquer, outre la subrogation conventionnelle, la subrogation spéciale de l’article L121-12 du code des assurances et la subrogation légale de droit commun de l’ancien article 1251.3° du code civil et c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la société MMA, qui se réfère à la subrogation légale de droit commun, est recevable à agir en tant que subrogé de la commune de Bruz contre M. X, que celui-ci soit débiteur d’une dette de répétition ou d’une dette de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de la société MMA d’un montant de 53 469,76 euros et la demande reconventionnelle de M. X à hauteur de la somme de 53 636,95 euros
La société MMA Iard conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 53 469,76 euros.
M. X soutient que ce qui a causé le dommage, c’est la faute unique et primaire de Maître D, qui malgré les instructions qui lui avaient été données, lui a adressé la somme de 379 192 euros reçue du Conseil Général, au lieu de les adresser à la commune dans l’attente de l’arrêt de la Cour. S’agissant de la somme de 53 469,76 euros représentant le solde non restitué de la somme de 379 192 euros payée à son profit par le notaire et dont la commune a sollicité le remboursement, il soutient qu’elle correspondait au montant cumulé des factures d’indemnité pour perte de revenus locatifs dont il a valablement pu penser qu’elles avaient été ainsi acquittées en partie par la municipalité, déduction faite du montant des intérêts sur la somme consignée à compter du 12 mai 2006 après déduction du prélèvement fiscal.
Alors qu’il a procédé à des versements à hauteur de la somme de 332 074,53 euros, M. X ne conteste ni l’erreur de l’assuré, ni le principe de son obligation personnelle à répétition.
S’agissant de la somme de 53 469,76 euros, M. X ne peut pas prétendre qu’il a cru que le paiement fait par Maître D à hauteur de cette somme déduction faite du montant des intérêts sur la somme consignée à compter du 12 mai 2006 après déduction du prélèvement fiscal, correspondait au montant cumulé des factures d’indemnités pour perte de revenus locatifs qu’il avait établi dans la mesure, ainsi que l’a retenu le premier juge, où au moment de ce paiement, à savoir les 13 janvier et 16 mai 2006, la procédure était toujours en cours devant la cour d’appel et la commune de Bruz contestait ses demandes et M. X ne peut soutenir que la commune avait finalement estimé après l’arrêt avant dire droit de la cour, être tenue des indemnités d’occupation et vouloir éviter des demandes à ce titre et d’éventuels intérêts de retard alors que d’une part M. X reconnaît avoir été averti par son conseil en mars 2005 que la commune de Bruz ne s’estimait pas tenue au paiement de la moindre indemnité d’occupation et que d’autre part, rien ne démontre que la commune ait pu changer d’avis après l’arrêt avant dire droit de la cour dans le cadre de l’indemnisation de l’expropriation alors qu’elle contestait toujours les demandes de M. X.
Il en résulte que le paiement de cette somme a été fait indûment et que M. X, qui ne pouvait qu’avoir conscience du caractère indu des paiements reçus, doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 53 464,41 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de former devant la cour d’appel une demande additionnelle au titre des indemnités d’occupation.
S’agissant de la somme de 6524,76 euros, si celle-ci a bien été versée à Maître D, il résulte de la lettre de l’ancien conseil de M. X en date du 26 janvier 2010 que celui-ci produit aux débats que cette somme a été versée, non pas en remboursement des sommes indûment versées mais en règlement des intérêts appliqués sur la somme de 134 267,41 euros consignée à compter du 12 mai 2006, déduction faite du prélèvement fiscal pour remboursement à une personne physique. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que le versement de cette somme à Maître D était sans rapport avec la répétition de l’indu litigieux mais s’ajoutait à celui-ci.
La décision dont appel sera confirmée en ce que M. X a été condamné à payer à la société MMA la somme 53 469,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012, les intérêts échus et dus pour au moins une année entière produisant eux-mêmes des intérêts et débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 53 464,41 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la somme de 40 000 euros
La société MMA sollicite de plus la condamnation de M. X au paiement de la somme de 40 000 euros qu’elle a payée à la commune de Bruz en indemnisation de son préjudice financier. Elle soutient que M. X a contribué par son comportement fautif à la survenance du préjudice financier subi par la Commune et qu’il ne peut se plaindre de la poursuite de discussions transactionnelles entre le notaire, son assureur et la commune lésée sans son concours dès lors qu’il s’opposait à la répétition du trop perçu, ce grief étant dénué de toute portée. Elle ajoute que M. X ne saurait contester la recevabilité de ses demandes faute d’avoir reçu un mandat de transiger de la part de son assuré alors qu’elle pouvait éteindre le contentieux par tout moyen approprié sans avoir à justifier d’un quelconque mandat qui ne saurait concerner que ses rapports avec son assuré, que la commune a argué d’un préjudice constitué par des frais financiers qu’elle a été contrainte de supporter à raison de la rétention abusive des fonds par M. X, préjudice qu’elle évaluait à la somme de 50 000 euros et qui a été fixé à la somme de 40 000 euros aux termes de la transaction acceptée par la Commune.
M. X approuve les motifs relevés par le tribunal pour débouter l’appelante et fait également état de la faute de la commune qui ne s’est rendue compte que trois ou quatre ans plus tard qu’elle n’avait pas perçu la somme de 379 192 euros qui devait lui être servie concluant que le notaire et son assureur auraient du opposer à la commune sa propre turpitude pour s’opposer à sa demande ajoutant que le tableau produit était insuffisant pour établir le préjudice invoqué par la commune. Il demande la confirmation du jugement à ce titre.
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que l’assureur subrogé ne peut obtenir du responsable plus que la victime du sinistre aurait pu réclamer à ce dernier, que lorsque l’assuré est partiellement responsable du sinistre, l’assureur ne peut récupérer auprès du coauteur du dommage l’intégralité de ce qu’il a versé au tiers victime et qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant que le préjudice invoqué par la
commune de Bruz, trouve initialement son origine dans la faute de Me D, la commune de Bruz ayant d’ailleurs demandé la réparation de son préjudice à Maître D sur le fondement de la faute commise par celui-ci, la société MMA ne peut réclamer à M. X la totalité de l’indemnité qu’elle a versée à la commune.
Ensuite, et surtout, l’assureur subrogé acquiert la créance même dont le subrogeant était titulaire, et le débiteur peut donc lui opposer les mêmes moyens de défense qu’il aurait pu opposer au subrogeant.
M. X conteste le préjudice de la commune de Bruz sur lequel l’assureur a transigé sans l’associer à cette transaction.
Aux termes du courrier qu’elle a adressé à Maître D le 22 février 2010, la commune expose qu’elle a eu à supporter des frais financiers du fait de la faute commise et ne communique pour justifier son préjudice qu’un tableau aux termes duquel elle a elle-même évalué son préjudice sur la base des intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire français produits par la somme litigieuse, outre la marge moyenne bancaire, sans produire aucun autre document démontrant les frais financiers qu’elle indique avoir supportés.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que ce tableau était insuffisant pour établir le préjudice invoqué et que la demande formée par la société MMA à hauteur de la somme de 40 000 euros devait être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif
Pas plus que devant le premier juge, la société MMA ne caractérise le préjudice indépendant du simple retard qu’elle aurait subi du fait de la résistance de M. X à régler la somme due, y compris en faisant part de ses doutes sur l’existence de deux quittances, le jugement sera confirmé en ce que l’appelante a été déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’est pas démontré que la société MMA ait abusé de son droit d’agir en justice, y compris pour solliciter le paiement de la somme de 40 000 euros auquel il n’a pas été fait droit, ni de son droit de former un recours, M. X sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, tandis que la décision sera confirmée en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts en première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles d’appel qu’elles ont exposés. Par contre, la société MMA Iard qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société MMA Iard aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La Présidente
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