Confirmation 1 avril 2021
Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er avr. 2021, n° 18/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01536 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 février 2018, N° 2017j323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01536
N° Portalis DBVX-V-B7C-LR2K
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 05 février 2018
RG : 2017j323
SNC Z RHÔNE ALPES AUVERGNE
C/
SAS COMPAGNIE RÉUNIONNAISE D’ELECTROTECHNIQUE ET DE MAINTENANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 01 Avril 2021
APPELANTE :
SNC Z RHÔNE ALPES AUVERGNE
[…]
[…]
Représentée par Mes David LACHASSAGNE et Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 851
INTIMÉE :
SAS COMPAGNIE RÉUNIONNAISE D’ELECTROTECHNIQUE ET DE MAINTENANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jeannie MONGOUACHON de la SELARL MONGOUACHON AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 et ayant pour avocat plaidant, Me Yves FROMONT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2021
Date de mise à disposition : 01 Avril 2021
Audience tenue par B-C D, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, B-C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— B-C D, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B-C D, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés X (COmpagnie Réunionnaise d’Electrotechnique et de Maintenance) SAS et Engie Z Rhône Alpes Auvergne SNC (Z) se sont rapprochées en vue de candidater ensemble à un appel d’offres d’électrification d’une unité de production et d’abattage à la Réunion dont le maître d’ouvrage est la société Crête d’or.
À cette fin, les parties ont conclu une convention de groupement momentané d’entreprises solidaires le 14 juin 2013.
La convention prévoit en son article 1.3 une clause intitulée «'Non-sollicitation de personnel'».
Le 15 avril 2016, M. A Y, collaborateur de X, a démissionné. Il a rejoint la société Z qui l’a embauché à effet du 18 avril 2016.
Après démarches amiables débutées le 20 juin 2016 et par acte du 13 février 2017, X a fait assigner Z en réparation de son préjudice résultant de la violation de la clause de non-sollicitation.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
• dit que la clause de non-sollicitation stipulée à l’article 1.3 des conditions particulières de la convention de groupement du 14 juin 2013 s’applique,
• dit que l’embauche de M. Y par Z viole la clause de non-sollicitation stipulée à cet article 1.3,
• condamné Z à payer à X à titre de dommages et intérêts une indemnité brute égale aux salaires bruts et chargés du personnel embauché au cours des 18 mois précédant son départ soit la somme de 107.582,63€,
• condamné Z à verser la somme de 2.500€ à X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• prononcé I’exécution provisoire,
• et condamné Z aux dépens de l’instance.
Z a interjeté appel le 1er mars 2018.
Par conclusions déposées le 11 février 2019 fondées sur l’article 7 de la loi du 17 mars 1791, l’article 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, sur les articles 1152, 1156 et 1165 anciens du code civil, Z demande à la cour de':
• juger que la clause de non-sollicitation de personnel prévue dans la convention de groupement du 14 juin 2013 n’était plus applicable à la date du recrutement de M. Y,
• juger qu’elle n’a commis aucune violation de la clause de non-sollicitation prévue à l’article 1.3 de la convention de groupement du 14 juin 2013,
• réformer intégralement le jugement déféré et en conséquence,
• débouter X de l’ensemble de ses demandes,
• condamner X à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et aux entiers dépens d’instance,
• à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de X à un montant symbolique,
• et débouter X du surplus de ses demandes.
Par conclusions déposées le 7 février 2019, au visa de l’article 1.3. de la convention du 14 juin 2013 et de l’article 1152 ancien du code civil, X demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• condamner Z à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et aux entiers dépens.
Le dossier initialement fixé à l’audience du 15 janvier 2020 a fait l’objet d’un report à l’audience du 3 février 2021 en raison du mouvement de grève des avocats.
MOTIFS
La clause 1.3 de non-sollicitation de personnel contenue dans les conditions particulières de la convention de groupement stipule que «'Chacun des membres s’interdit tout débauchage du personnel d’un autre membre intervenant sur l’opération et toute man’uvre en vue du débauchage dudit personnel pour s’en assurer indirectement les services pendant la durée de la présente convention et l’année suivant son expiration'».
Le principe de la liberté du travail n’est pas en jeu, puisque la clause vise, non pas le salarié, mais l’entreprise susceptible de l’embaucher. De même, l’absence dans le contrat de travail de M. Y d’une clause de non-concurrence est inopérante en l’espèce pour le même motif.
Cette clause participe à la protection des intérêts de chaque société concernée, tout comme elle assure la loyauté de chacune dans l’exécution de la convention à l’égard de l’autre et la confiance devant présider entre elles à leur partenariat, d’autant plus sur un marché de l’Ile de la Réunion restreint par nature.
Les parties s’opposent en premier lieu sur l’applicabilité de la clause au moment de l’embauche de M. Y et donc sur la durée et le terme d’application de la convention.
Z soutient que la convention ne prévoit pas sa durée d’application, à quoi X répond à bon droit que l’article 24 des conditions générales de la convention, qui lient les parties indiscutablement autant que ses conditions particulières, stipule que'«'La présente convention prend fin après le règlement de tous comptes, différends ou litiges éventuels découlant de l’exécution du marché ou de la convention'».
La clause de non-sollicitation perdure en conséquence durant une année après l’expiration de la convention.
Pour fixer au 12 décembre 2014 le terme de la convention de groupement et en concluant que l’embauche de M. Y au 18 avril 2016 n’est pas critiquable, Z soutient au regard de l’objet de la convention, qu’il est constitué de la réception des travaux, acte certes justifié au dossier, mais ce qui ne résulte ni des stipulations de la convention ni d’éléments extrinsèques tirés de l’existence des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement respectivement d’une année et de deux années à la suite de cette réception.
De plus, la levée des réserves est intervenue seulement au 30 avril 2015 comme rappelé à juste titre par X.
Surtout, cette interprétation de la part de Z est expressément contredite par l’article 24 susvisé.
Ensuite, Z retient, en vue de la même conclusion, la date de reddition des comptes comme point de départ du délai d’une année durant laquelle perdure l’application de la clause de non-sollicitation, fixée au 31 décembre 2014, date de l’établissement d’un décompte général définitif, mais, outre que ce document remplit une visée purement financière, ce terme ne s’accorde pas plus avec la lettre de l’article 24, alors qu’il a été précédemment rappelé que la levée des réserves n’était intervenue que le 30 avril 2015.
X ajoute, sans être démentie par des preuves contraires de la part de l’appelante, avoir dû faire face à de nombreuses demandes d’intervention de la part du maître d’ouvrage, ce qu’elle corrobore par la levée du cautionnement bancaire intervenue seulement à la date du 12 juillet 2016.
En revanche, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le terme de la convention ne peut pas être constitué par la clôture du compte commun, dite par X en sa qualité de mandataire du groupement être intervenue en mai 2017, ce qui est contesté par l’appelante et ce dont X ne justifie pas par un élément probant.
Aussi, les productions des parties démontrent que la convention a perduré au moins jusqu’au 12 juillet 2016 précédemment énoncé, ce qui, contrairement à l’affirmation de Z, ne conduit pas à faire perdurer abusivement la clause jusqu’à l’expiration de la garantie décennale.
Par voie de conséquence, l’embauche étant intervenue à l’intérieur du délai d’une année après expiration de la convention, X est bien fondée à soutenir que la clause de non-sollicitation était applicable lors de l’embauche par Z de M. Y le 18 avril 2016, moins d’un an après la levée des réserves et trois mois avant la levée du cautionnement bancaire.
En deuxième lieu, quant à la violation par Z de la clause de non-sollicitation, ses termes lui interdisaient de débaucher M. Y faisant partie du personnel de X, le débauchage étant usuellement défini comme étant l’action par laquelle un nouvel employeur se rend complice d’un salarié qui rompt son contrat de travail avec son ancien employeur, d’autant que Z justifie que M. Y était un salarié stratégique pour elle, sur quoi l’appelante ne démontre pas le contraire.
La rédaction de la clause n’exige pas, contrairement à ce que Z soutient en visant à tort des situations de concurrence déloyale ou bien l’embauche à l’initiative du salarié ce qui n’est pas le sujet, l’existence de man’uvres de sa part ayant conduit au débauchage, puisque les termes de la clause stigmatisent tant le débauchage, comprendre le débauchage direct, que celui usant de man’uvres aboutissant à un débauchage indirect. X n’a donc pas à prouver des actes positifs de la part de Z.
De plus, la circonstance que Z s’est entendue avec un cabinet de recrutement pour procéder à une recherche prétendument anonyme de salarié, cet anonymat n’étant pas avéré en raison de l’étroitesse du marché à la Réunion et le texte de l’annonce permettant en réalité une identification facile de l’employeur, est indifférente. C’est en effet l’appelante elle-même qui a pris l’initiative de solliciter ce recrutement et il est suffisant pour caractériser sa violation de la clause de constater que M. Y, salarié de X jusqu’à sa démission du 15 avril 2016, a été embauché par Z, en toute connaissance de cette précédente affectation salariale.
A ce propos, alors même qu’elle n’a pas à démontrer le rôle actif dans la réalisation du marché de la part du salarié débauché, ce qui n’est pas une condition de l’application de la clause, X justifie du rôle joué par M. Y lors de la négociation de la convention et de sa participation à certaines réunions de chantier, ce qui atteste du fait que Z, qui avait de plus établi une fiche de poste correspondant aux compétences de M. Y, ne pouvait pas non plus ignorer son identité et son expérience passée.
D’ailleurs, dans son offre de candidature du 25 novembre 2015, M. Y fait expressément référence à un «'poste similaire au sein d’une entreprise concurrente'», et Z, qui évoque l’examen d’autres candidatures, n’en produit aucune.
Il est conclu en conséquence à l’effectivité de la violation de la clause de non-sollicitation par Z.
En troisième lieu, X sollicite en réparation de son préjudice, la confirmation du jugement qui a condamné Z à lui verser une indemnité brute 107.582,63€, égale aux salaires bruts et chargés de M. Y sur la période des 18 mois précédant son départ soit d’octobre 2014 à mars 2016.
Au vu du journal de paie de cette période versé au débat par X, cette demande applique en effet strictement le second alinéa de la clause 1.3 qui stipule que «'Tout manquement par l’un des membres à l’engagement sus-énoncé l’oblige à verser au membre victime du débauchage une indemnité égale aux salaires bruts et chargés du personnel débauché au cours des 18 mois précédant son départ.'»
Z, qui n’oppose aucun élément probant contraire à ce calcul de l’indemnité réparatrice, sauf à le trouver excessif, en sollicite la réduction à un montant symbolique à titre infiniment subsidiaire en application de l’article 1152 du code civil, mais sans caractériser en quoi cette somme serait manifestement excessive.
N’étant pas autrement et utilement contestée, la condamnation de Z telle que prononcée par le jugement déféré est en conséquence confirmée, par motifs partiellement substitués.
Le premier juge est également confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure étant en outre allouée à X pour la cause d’appel, et les dépens’d'appel sont à la charge de Z au même titre que les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Engie Z Rhône Alpes Auvergne à verser à la société X (COmpagnie Réunionnaise d’Electrotechnique et de Maintenance) une indemnité de procédure complémentaire de 6.000€ pour la cause d’appel,
Déboute la société X de toutes ses demandes,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la société Z.
Le Greffier, Le Président,
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