Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er déc. 2021, n° 19/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 décembre 2018, N° F17/00042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00194 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEDJ
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 13 Décembre 2018
RG : F 17/00042
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Agathe MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Benoit X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Rex Rotary a pour activité la distribution de solutions documentaires (photocopieurs, scanners, logiciels de gestion etc.)
M. X a été embauché par la société Ricoh France le 2 juillet 2003.
Suivant convention tripartite conclue entre la société Ricoh France, la société Rex Rotary et M. X, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Rex Rotary à compter du 1er avril 2013, avec le bénéfice de l’ancienneté acquise au sein du groupe Ricoh.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Rex Rotary a engagé M. X en qualité de directeur régional des opérations, niveau cadre 135, position 3A à compter du 1er avril 2013, moyennant un salaire fixe mensuel brut sur douze mois de 8 000 euros.
M. X a été affecté à l’agence située à Saint-Priest.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 11 852,59 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2016, la société Rex Rotary a convoqué M. X le 26 août 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2016, la société Rex Rotary a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Vos missions et obligations et tâches à accomplir étaient notamment :
- d’appliquer et décliner la stratégie et la politique commerciale sur l’entité régionale ;
- d’animer, fédérer et manager les équipes commerciales, techniques et administratives ;
- de mettre en 'uvre les moyens humains & matériels nécessaires à la réalisation des objectifs d’activité ;
- contrôler et rendre compte de l’activité de l’entité régionale à la DGO.
Or, depuis plusieurs mois, votre Directeur Délégué aux Opérations Commerciales et moi-même, face à une dégradation importante de votre Région, nous avons, de manière réitérée, demandé :
- de satisfaire à l’exécution des missions, obligations et tâches à accomplir dans le cadre de
votre contrat de travail ;
- de mettre en place les actions nécessaires et adéquates de nature à enrayer cette dégradation par une reprise efficace et adaptée de vos missions.
- Pour autant et malgré les nombreuses réunions que vous avez eues tout au long de l’année
2016 vous rappelant les principes directeurs de la stratégie et de la politique commerciale et
les modalités de sa mise en 'uvre :
- vous n’avez pas mis en place les actions qui vous ont été demandées ;
- vous vous êtes contenté de renforcer, sans aucun discernement et sans prise en compte de la stratégie de l’entreprise, de la politique commerciale et de la diversité des équipes que vous avez à fédérer et à manager, le contrôle de vos équipes ;
- pire encore, vous avez fait fi des recommandations et directives qui vous ont été données.
- Ainsi, aux termes de tous les échanges et réunions qui se sont déroulés au cours de l’année 2016, moi-même et l’ensemble de vos interlocuteurs au sein de l’entreprise :
- vous ont demandé de revoir vos comportements et vos méthodes contraires à la politique de l’entreprise et à sa stratégie commerciale,
- vous ont appelé à davantage de tempérance, de proximité et de discernement avec vos équipes et d’adaptation avec vos interlocuteurs,
- de mettre en place des plans d’actions.
Or, plutôt que de prendre en considération, les recommandations et directives qui vous ont été données vous avez continué à ne pas mettre en 'uvre les actions demandées laissant le soin à d’autres d’y procéder et vous avez persévéré à mettre en 'uvre un management parfaitement inapproprié.
Votre comportement a des conséquences significatives sur les résultats de votre région.
Ainsi, nous constatons que votre management autoritaire, strict et inadapté a pour effet :
- Nombre d’absences important
- Turn-over important.
Vos équipes vous reprochent d’avoir mis en place des contrôles de leurs activités sans aucune adaptation aux situations individuelles de chacun par la mise en place par vos soins d’un suivi inflexible qui va à l’encontre des exigences du métier et du terrain.
Le contrôle est omniprésent, la confiance n’est pas au rendez-vous.
Les commerciaux qui réussissent sont traités comme ceux en difficulté.
Vos méthodes contraires aux directives qui vous ont été données, non seulement n’ont pas permis de fédérer, autour de la politique et de la stratégie commerciale que vous étiez en charge de mettre en 'uvre, les équipes au sein de leur agence, mais également n’ont pas permis de créer une cohésion et une dynamique commerciale et humaine dans la région.
Bien entendu, cette position de management que vous avez maintenue coûte que coûte, malgré les directives données et les missions qui sont les vôtres nous ont amené à constater, en juillet 2016, un taux d’absentéisme sur la région Rhône-Alpes bien supérieur à celui des autres régions ainsi que des départs en nombre depuis le début de l’année.
Par ailleurs, cet état de fait ne met pas les collaborateurs dans les meilleures dispositions pour exercer leur métier. Comme vous le savez, être commercial est difficile tous les jours et le rôle du manager est justement de dynamiser, de motiver et d’insuffler une ambiance propice à la bonne humeur.
Or, les résultats de la région Rhône-Alpes souffrent de plus en plus : -12.74% de prise d’ordre pour l’exercice fiscal clos au 31 mars 2016 et -15.78% de prise d’ordre pour l’exercice en cours. Alors que, dans le même temps, Rex Rotary France est stable sur le fiscal 2015/2016 et enregistre une baisse de seulement – 6.77% actuellement.
Malheureusement, malgré les échanges avec vous sur ces sujets, notamment avec moi-même ou avec D Z, Directeur Délégué aux Opérations commerciales, malgré les demandes et appels à plus de flexibilité, à la création d’un lien avec les collaborateurs sous votre responsabilité, vous n’avez pas cru devoir mettre en 'uvre les actions qui vous ont été demandées et exécuter vos missions, infléchir votre comportement et remettre en cause vos méthodes parfaitement inadaptées.
D’ailleurs, vous avez une nouvelle fois montré lors de l’entretien votre absence totale de remise en question, refusant tout débat et discussion. Cette attitude d’inflexibilité totale vis-à-vis de votre Direction constitue une nouvelle démonstration du refus absolu de mettre enfin en place les directives données et d’exécuter les missions et tâches qui vous sont dévolues.
Vous occupez un poste de Directeur Régional des Opérations d’une région qui pesait, lorsqu’on vous l’a confiée 130 collaborateurs et 21.3M€ de CA contre 114 & 19.8 M€ aujourd’hui.
A ce niveau de poste, nous ne pouvons tolérer ni un tel manque de lucidité dans les constats que nous faisons ni l’absence de remise en question qui nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Le 6 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Rex Rotary à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— fixé le salaire de référence à la somme de 9 845,73 euros ;
— jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Rex Rotary à verser à M. X, outre les intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
* 59 074, 38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 907, 44 euros au titre des congés payés afférents,
* 63 800,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rex Rotary à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage perçues par M. X dans la limite de trois mois d’indemnisation ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Rex Rotary aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 10 janvier 2019 par la société Rex Rotary.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Rex Rotary demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’homme de Lyon en date du 13 décembre 2018 ;
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. X est bien fondé ;
En conséquence,
— condamner M. X à lui rembourser la somme de 66.486,10 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
en tout état de cause :
— rejeter l’appel incident de M. X sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 147 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeter l’appel incident de M. X sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY,
Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé recevables les demandes de M. X, fixé le salaire de référence à la somme de 9.845,73 euros ;
— jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse :
— condamné la société Rex Rotary à lui verser , outre les intérêts de droit, les sommes suivantes :
o 59 074,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 5.907,44 euros au titre des congés payés afférents,
o 63.800,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
o 1.600,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Rex Rotary aux dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Rex Rotary à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Rex Rotary à lui payer la somme de 147.700 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner la société Rex Rotary à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rex Rotary aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
MOTIFS
— Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code
du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Rex Rotary a licencié M. X en lui reprochant, non seulement de ne pas avoir exécuté les missions et les tâches qui étaient les siennes et d’avoir refusé de mettre en place les actions et plans d’action demandés par sa hiérarchie, et ce malgré les demandes qui lui étaient faites en ce sens, mais, en outre, d’avoir également adopté des modes opératoires parfaitement inappropriés au regard des salariés qu’il avait à 'manager’ et à fédérer, entraînant une importante souffrance chez certains d’entre eux.
M. X soulève la prescription des faits, soutenant qu’ils ne peuvent être antérieurs au 28 mai 2016 compte tenu du caractère disciplinaire du licenciement. Il souligne que la société Rex Rotary fait référence, même en cause d’appel, à des échanges de courriels de janvier à avril 2016 ; qu’il en va de même pour les 'alertes sur des résultats très négatifs, dés la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016.'
M. X conteste la réalité des griefs qui relèvent selon lui de l’insuffisance professionnelle et non de la faute.
1°) Sur la prescription :
La société Rex Rotary fait valoir d’une part que les griefs reprochés à M. X découlent d’un comportement s’inscrivant dans la durée, lequel s’est prolongé dans les deux mois précédant la convocation du salarié à l’entretien préalable.
L’employeur expose d’autre part, qu’il n’a eu connaissance de la souffrance causée par M. X à plusieurs de ses commerciaux qu’au cours des mois de juin et juillet 2016, par le biais de plusieurs courriers électroniques et autres, émis et reçus entre le 23 juin 2016 et le 9 août 2016.
****
L’article L. 1332-4 du code du travail énonce que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Mais l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
En l’espèce la société Rex Rotary expose qu’elle a fortement alerté M. X sur les résultats très négatifs de la région Rhône-Alpes, dont il avait la charge, dés la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, de sorte qu’il est constant que les difficultés concernant les résultats de M. X étaient connus depuis plusieurs mois lors de sa convocation à un entretien préalable. Mais, la société Rex Rotary reprochant à M. X de s’être sciemment abstenu de mettre en place les plans d’action demandés par sa hiérarchie, le comportement d’obstruction invoqué s’est nécessairement prolongé dans le temps jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, et autorise par conséquent l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs.
En ce qui concerne le management agressif ou inapproprié à l’origine de plusieurs cas de souffrance
au travail, la société Rex Rotary produit un courriel du 23 juin 2016 de M. Y mettant en cause M. X, ainsi qu’un tableau récapitulatif du nombre d’absences par motif et par région révélant pour le mois de juillet 2016, un taux d’absentéisme anormalement élevé pour l’agence de Rhône-Alpes par rapport aux autres régions.
Il en résulte que M. X n’est pas fondé à invoquer la prescription des faits qui lui sont reprochés et que le jugement déféré qui a écarté cette fin de non-recevoir, sera confirmé.
2°) Sur le refus d’exécuter ses missions et les directives de sa hiérarchie :
La société Rex Rotary soutient qu’au cours de l’année 2016 et en particulier à compter de mai 2016, M. X a non seulement fait preuve d’une absence totale de proactivité et de force de propositions, mais qu’il a également, manifestement refusé de mettre en place la politique de la société, telle qu’elle a été présentée, notamment, lors du séminaire d’Opio d’avril 2016.
La société Rex Rotary expose qu’il a été demandé à tous les directeurs régionaux d’opérations de :
— s’approprier les présentations faites lors du séminaire ;
— repasser les messages liés à la stratégie ;
— d’analyser les actions commerciales initiées par le marketing et d’organiser les plans d’action en utilisant les outils mis à disposition (promotions, baisses de prix, animations, pay plan') ;
— organiser les plans d’actions en utilisant tous les outils mis à disposition afin d’orienter l’activité de leurs collaborateurs sur les cibles que la société veut conquérir ;
— mettre en place dés début juin des actions et de faire un retour à M. Z.
La cour constate que M. X a été interpellé sur l’insuffisance des résultats de Rhône- Alpes par un courrier électronique de M. Z, directeur délégué aux opérations commerciales, daté du 5 janvier 2016 au terme duquel il lui était demandé de faire une analyse précise, agence par agence, des problématiques et des causes de ces mauvais résultats, mettant en lumière les carences éventuelles, les actions mises en oeuvre et la projection espérée, notamment.
La cour observe que M. X a répondu à cette demande le 8 janvier, transmettant son analyse et proposant d’organiser une réunion des chefs d’agences et des responsables commerciaux ( 'RC’s') afin de commenter ces chiffres.
Le rapport d’analyse communiqué par M. X est jugé insuffisant par la société Rex Rotary, mais la cour observe qu’il s’agit d’un rapport de 28 pages comportant une analyse fondée, pour chaque agence, sur un tableau de son activité, lequel rapport n’a donné lieu à aucune observation ou critique de la part de l’employeur avant la lettre de licenciement.
En effet, si la société Rex Rotary soutient qu’à réception du mail de M. X, M. Z n’a pas manqué de préciser à l’intéressé que sa réponse à son mail du 5 janvier 2016 était parfaitement incomplète, faute d’apporter la moindre proposition sur l’organisation de la région, pas plus que sur les actions immédiates de nature à assister, fédérer et manager les équipes, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’insatisfaction qui aurait été expressément exprimée à l’égard du travail de M. X, et que ce dernier produit au contraire plusieurs échanges de courriels postérieurs qui ne laissent transparaître aucune attente particulière à l’issue de cette première transmission.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que M. X s’est vu gratifier par M. Z, d’une prime exceptionnelle de 10 000 euros payée en plus de son salaire du mois
d’avril 2016. Si la société Rex Rotary prétend justifier l’attribution de cette prime par la volonté de compenser la perte par M. X, de sa prime d’objectifs ainsi que par un souci de remobilisation de l’intéressé, ce qui ne ressort cependant d’aucun élément du dossier, elle n’explique cependant pas pourquoi elle a 'récompensé’ un salarié auquel elle reproche une abstention volontaire dans la mise en oeuvre de sa politique ou de sa stratégie commerciale.
Dans ces conditions, il ne résulte pas des débats que M. X aurait sciemment refusé d’appliquer les directives de son employeur, lesquelles font, au demeurant, en l’espèce, l’objet d’une présentation générale et grossière par la société Rex Rotary. Il ne résulte pas davantage des débats que M. X aurait persisté dans une attitude d’obstruction en dépit de demandes dont la réitération n’est pas démontrée par l’employeur, de sorte que ce premier grief n’est pas établi.
3°) Sur le management autoritaire, stressant, inapproprié à l’origine de souffrance au travail :
La société Rex Rotary prend pour exemples du management inadapté de M. X et de ses conséquences, en premier lieu, le cas de M. Y lequel a informé M. X par courrier électronique du 23 juin 2016 qu’il avait saisi le CHSCT au sujet de ses agissements à son égard et qui a été placé en arrêt de travail pour surmenage trois jours plus tard.
La société Rex Rotary s’appuie en second lieu sur la retranscription d’un entretien du 2 septembre 2016 conduit par sa directrice des ressources humaines, Mme A, à la demande de trois salariés : F G, L M N et H I, dont il ressort que ces trois salariés ont été en situation d’arrêt de travail pour anxiété, asthénie, syndrome anxio-dépressif et burn out, en raison d’une très forte pression professionnelle.
La société Rex Rotary cite enfin le cas de M. J B qui, dans un courrier de contestation d’une sanction disciplinaire daté du 9 août 2016, tient M. X pour responsable des nombreux dysfonctionnements constatés au sein de la région, soit la baisse du chiffre d’affaires, les départs de collaborateurs ou encore les plans d’action inappropriés.
M. X fait valoir une insuffisance manifeste de motivation, la lettre de licenciement ne citant aucun fait précis, matériellement vérifiable et daté.
Il souligne par ailleurs que l’entretien du 2 septembre entre Mme A et les trois salariés sus-nommés, s’est tenu pendant la procédure de licenciement mise en oeuvre contre lui.
Concernant M. B, il indique que ce salarié, chef d’agence à Saint-Etienne a été licencié après son départ.
M. X produit des attestations sur la qualité de son management, rédigées par M. C, son N-2 et ancien responsable commercial de l’agence de Grenoble, licencié par la société Rex Rotary, ainsi que par M. D K, ancien responsable de l’agence d’Annecy, également licencié.
****
La cour observe, concernant M. Y, que la société Rex Rotary qui cite le cas de ce salarié comme une illustration des effets délétères d’un management agressif et inapproprié, n’a cependant donné aucun crédit aux dénonciations de ce salarié. En effet, dans un courrier en réponse du 23 juin 2016, pour lequel M. X était en copie, Mme A, directrice des ressources humaines, faisait la réponse suivante à M. Y :
'J’aime lorsque l’on va à l’essentiel mais là le raccourci est un peu facile et la manoeuvre flagrante.
En effet, tu m’as appelée lundi 13 dernier pour me faire part de ton souhait de quitter l’entreprise puisque ton travail ne te convenait plus, la conclusion de notre échange fut que tu demandais clairement une rupture conventionnelle me 'promettant’ que tu ne partirais pas à la concurrence.
Comme je te l’ai dit et je te le répète, les résultats de l’agence de Saint-Etienne ne sont pas au rendez-vous, des actions ont été mises en place pour vous aider à retrouver une activité génératrice de portefeuille et à ce jour, nous sommes sur une démarche d’accompagnement. (…)
Aujourd’hui, tu as choisi une tout autre stratégie. Tu tentes de mettre la pression sur l’entreprise en rencontrant les représentants du personnel pour leur faire part de soi-disant pressions voire d’un soi-disant harcèlement à ton encontre.
J’imagine que tu fais allusion aux plans d’actions mis en place pour vous aider justement à remonter la pente et donc du regard plus prégnant que nous avons sur l’activité des collaborateurs de l’agence.
Donc tu refuses un entretien avec la personne qui soi-disant, et c’est un fait nouveau, serait l’auteur de ces supposés faits de harcèlement.
Je note que tu refuses de discuter du projet dont tu m’as fait part lors de ton appel téléphonique. Je clos par conséquent cet épisode et je te laisse poursuivre tes démarches avec le CHSCT dont je n’ai pour l’instant pas eu connaissance. Je me rapproche donc des membres de celui-ci.'
Ainsi, au terme de ce courrier, la société Rex Rotary qui n’a, à aucun moment soutenu M. Y dans sa démarche, qualifiée au contraire de 'manoeuvre flagrante', de 'stratégie' destinée à mettre la pression sur l’entreprise et qui ne produit aucun élément sur la décision du CHSCT, ne saurait soutenir dans la présente procédure que l’arrêt de travail de M. Y du 26 juin 2016 serait imputable à M. X.
En ce qui concerne la démarche des trois salariés reçus le 2 septembre par Mme A, elle doit être regardée avec la plus grande circonspection dés lors que cet entretien a eu lieu pendant la procédure de licenciement de M. X, plus précisément entre l’entretien préalable et la notification du licenciement et qu’il fait référence à un courrier du mois de juillet des trois salariés, lequel n’est pas versé aux débats par la société Rex Rotary.
Dans ces conditions et faute de tout autre élément de nature à corroborer les doléances de ces salariés, celles-ci ne présentent pas de gages suffisants d’objectivité.
Enfin, la cour observe, dans le cas de M. B, la même ambivalence que pour M. Y de la part de la société Rex Rotary qui s’appuie sur la situation de ce collaborateur alors qu’il résulte de sa pièce n°21 que M. B a fait l’objet d’une rétrogradation disciplinaire qui lui a été notifiée le 4 août 2016, et que l’employeur ne dément pas, au demeurant, l’affirmation selon laquelle il a procédé au licenciement de ce salarié peu de temps après M. X.
Enfin, la cour observe qu’aucune observation péjorative sur le management de M. X ne ressort des entretiens d’évaluation, lesquels soulignent au contraire ses compétences. Ainsi, il résulte du dernier entretien d’évaluation en date du 16 octobre 2015 que le manager de M. X a confirmé les actions de ce dernier dans ses agences, sa présence chaque semaine, ses interventions dans les réunions d’équipe pour faire passer les messages, démontrer sa proximité à ses collaborateurs. Si une critique apparaît au travers du grief d’une 'image trop rigide' et d’un conseil : ' Peut-être faut-il penser de temps en temps à arrondir ses décisions', cette critique est exprimée au travers d’un satisfecit : 'La force de Benoit étant une organisation sans faille( …)'.
Compte tenu de ces éléments, le second grief non démontré, ne peut en aucun cas caractériser la faute grave alléguée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés. Le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle légale de licenciement. Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. X. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Rex Rotary à payer à M. X les sommes de :
* 59 074,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 907,44 euros au titre des congés payés afférents,
* 63 800,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Sur les dommages- intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 54 ans lors de la rupture, de son ancienneté de treize années et deux mois, de l’évolution de sa situation professionnelle, à savoir son embauche en qualité de 'manager print’ dans le même secteur d’activité, par le groupe Xefi, à compter du 4 juin 2018, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes à la somme de 100 000 euros, laquelle tient compte d’une période de 22 mois d’indemnisation par Pôle Emploi et d’une perte de salaire substantielle dans le nouveau poste. En conséquence, le jugement doit être confirmé et M. X débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Rex Rotary les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rex Rotary qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au
dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Rex Rotary à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Rex Rotary aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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