Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-649 du 9 juin 2009 - art. 1
R. 111-22-6. – Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-22-5 : « 1° Suivent, […] qui en a la propriété. Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent. « Art. […] « Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de l'environnement. « Art. R. 111-22-8. – Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit formé à son fonctionnement, […]
Lire la suite…R. 741-1. – Lorsqu'un abonné à un réseau de chaleur ou de froid est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance, […] « 2° Les factures émises ; « 3° La note d'information définie à l'article R. 742-2 ; […] qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle. « Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] L'article R.224-41-4 du code de l'environnement dispose que les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe et l'article R.224-41-5 du même code précise notamment que lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
[…] L'article R.224-41-4 du code de l'environnement dispose que les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe et l'article R.224-41-5 du même code. Ce dernier prévoit que «lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail. L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble».
[…] dire et juger que la fuite jugulée par elle le 4 septembre 2009 n'a eu aucune conséquence dommageable […] Elle fait valoir que la cause technique des désordres est l'absence de barrière anti-oxygène entraînant une migration de l'oxygène dans l'eau, à l'origine de l'oxydation des métaux ; qu'ainsi que l'a admis l'expert judiciaire, l'installation de liaisons équipotentielles et de thermostats d'ambiance n'aurait pas suffit à éviter les désordres, lesquels sont exclusivement dus à l'absence d'entretien annuel de la chaudière par M. Y, ainsi que prescrit par l'article R 224-41-4 du code de l'environnement, comprenant la vérification du niveau de produit dans le circuit, ainsi qu'à ses interventions multiples et intempestives sur l'installation.
Les exigences législatives et réglementaires visant à limiter le risque d'intoxication au monoxyde de carbone dans les bâtiments neufs et existants s'inscrivent dans le code de la construction et de l'habitation (articles L. 153-2 et R.153-2 à R. 153-8), dans le code de l'environnement (L. 224-1 et R. 224-41-4 à R. 224-41-9) et dans les arrêtés associés.
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