Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 juin 2023, N° 21/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01668
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHWP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 – RG n° 21/00142
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 7 février 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [D], dans les termes suivants :
'Date 07/02/2020 Heure : 10 00
activité de la victime lors de l’accident :En poussant un bac à déchet
nature de l’accident : un mouvement
Objet dont le contact a blessé la victime : bac à déchet
Siège des lésions : aine droite.'
Le certificat médical du 26 mai 2020 indique les lésions suivantes : 'M. [D] présente, suite à la poussée d’une charge lourde, une hernie inguinale droite. Intervention le 26 mai 2020 : cure de hernie inguinale droite par voie coelioscopique avec pose de plaque pré-péritonéale’ et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2020.
Par décision du 1er septembre 2020, la [4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
La commission a rejeté son recours par décision du 13 janvier 2021.
Aux termes d’une requête du 24 mars 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [D] a été victime d’un accident du travail le 7 février 2020
— dit que cet accident est opposable à la société avec toutes suites et conséquences de droit
en conséquence,
— confirmé la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 1er septembre 2020 de l’accident du travail déclaré par M. [D], en date du 7 février 2020, maintenue par la décision de la commission de recours amiable en date du 12 janvier 2021,
— débouté la société de ses demandes
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration en date du 10 juillet 2023, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 août 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre principal,
— annuler la décision de la caisse ayant reconnu l’origine professionnelle de l’accident déclaré par M. [D],
En conséquence,
— dire la décision de la caisse comme inopposable à la société,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer s’il est un lien entre les lésions déclarées par M. [D] et le prétendu fait accidentel,
— nommer pour ce faire tel expert qu’il plaira à la cour.
Selon conclusions déposées le 7 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— dire que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes,
— dire que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle,
— confirmer que la caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
Si par extraordinaire la cour devait ordonner une expertise, la caisse demande :
— de privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 171 du code de procédure civile,
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses relations avec l’employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Pour contester la décision de prise en charge de l’accident par la caisse, la société fait d’abord valoir que l’absence de réserves lors de la déclaration d’accident du travail ne la prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
Elle soutient ensuite que la matérialité du fait accidentel n’est nullement établie aux motifs que :
— le certificat médical n’a été établi que quatre mois après le fait accidentel allégué,
— aucune preuve du fait accidentel n’est rapportée, aucun salarié de l’entreprise n’a été entendu par la caisse, et aucun élément ne permet de corroborer les dires de M. [D],
— la société, dans le questionnaire qu’elle a adressé à la caisse, avait mentionné des personnes présentes le jour de l’accident déclaré et avait invité la caisse à réaliser un contrôle de cohérence et de concordance entre les documents, c’est-à-dire entre la date de déclaration de l’accident et celle du certificat médical initial constatant la lésion. Or, elle note que la caisse n’a réalisé aucune enquête ni vérification.
En réplique, la caisse souligne qu’il existe une concordance entre les circonstances de l’accident dans la déclaration d’accident du travail et le constat médical.
Elle ajoute que le salarié a informé son employeur de l’accident le jour même de la survenue de celui-ci, et que l’employeur s’est abstenu de toutes réserves.
Il résulte du dossier que M. [D] a informé son employeur de l’apparition d’une douleur à l’aine le jour de l’accident, soit le 7 février 2020. Il a décrit la tâche qu’il effectuait à cette occasion, à savoir pousser un bac à déchets.
La caisse a procédé à des investigations, demandant au salarié et à l’employeur de remplir un questionnaire. M. [D] reprenait de façon plus précise l’activité réalisée le jour de l’accident, à savoir qu’il poussait un bac de 500 kilos. Il précise par ailleurs avoir consulté un médecin au service des urgences de l’hôpital le jour même de l’accident.
L’employeur a précisé dans son questionnaire que M. [D] travaillait seul au moment des faits allégués, de telle sorte que la précision qu’il apporte ensuite, en mentionnant les autres salariés présents le même jour dans l’entreprise, ne pouvait impliquer que la caisse les entende en qualité de témoins.
Il s’agit donc d’un fait soudain, provoqué à l’occasion de son activité professionnelle, pendant le temps de travail.
Le certificat médical initial a été établi le 26 mai 2020 pour un accident survenu le 7 février 2020. La lésion alors constatée est compatible avec celle mentionnée dans la déclaration d’accident du travail, et l’évolution progressive de la lésion initiale n’est pas de nature à écarter la présomption attachée à la lésion corporelle apparue à l’occasion du travail.
Il existe dès lors suffisamment d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [D] pour établir la preuve de la survenance d’une lésion au cours de l’exécution d’une tâche qui lui avait été confiée, au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, l’enquête administrative de la caisse démontre l’existence d’un élément matériel à l’origine d’une lésion soudaine.
Dès lors que le fait accidentel qui a entraîné une lésion s’est déroulé aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Il revient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail.
Or force est de constater que la société n’apporte aucun élément de nature à apporter cette preuve, qui ne saurait résulter de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, laquelle n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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