Confirmation 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 oct. 2020, n° 19/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 mai 2019, N° 18/00250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE, SA AXA FRANCE IARD, SARL CEBOMAT |
Texte intégral
.
30/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/02544
N° Portalis DBVI-V-B7D-NAE6
CD/ND
Décision déférée du 07 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN
(18/00250)
A B
C Y
C/
SARL CEBOMAT
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Elodie CIPIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SARL CEBOMAT
Lieu-dit Tête de Loup
[…]
[…]
représentée par Me A RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
[…]
[…]
représentée par Mme E F (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
[…]
[…]
représentée par Me A RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G X, employé depuis le 2 novembre 2001, en qualité de technicien NIII A60 par la société Cébomat, a été victime le 19 octobre 2015 d’un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur.
M. X est décédé le […] au cours de l’hospitalisation qui a suivi son accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne a décidé, par deux décisions en date du 25 janvier 2016, d’une part la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M. G X a été victime, et d’autre part de son décès qui a suivi cet accident.
Mme C Y, compagne de M. X, a saisi le 27 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Cebomat dans l’accident du travail de son concubin, M. G X, suivi du décès de ce dernier.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montauban, pôle social, a :
* débouté la société Imer France, de sa demande de mise hors de cause,
* déclaré irrecevable la contestation de la société Cébomat du lien de causalité entre l’accident de M. X du 19 octobre 2015 et son décès,
* débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société Cébomat et de l’indemnisation de cette faute,
* débouté Mme Y de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a relevé régulièrement un premier appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mais 2018, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/02544.
Elle a formalisé un second appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 mai 2019, qui a été enrôlé sous la référence RG 19/02868.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2019, l’affaire enrôlée sous la référence RG 19/02868 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 19/02544.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2020, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris hormis en ce que la contestation du lien de causalité entre l’accident du travail et le décès de M. X par la société
Cébomat a été déclarée irrecevable et demande à la cour de:
* dire que la société Cébomat a commis une faute inexcusable,
* majorer sa rente d’ayant droit à son taux maximum,
* ordonner une expertise médicale sur pièces avec la mission mentionnée dans son dispositif,
* condamner la société Cébomat à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
* déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie et à la société Axa France,
* condamner les sociétés Cébomat et Axa France à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 septembre 2020, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, les sociétés Cébomat et Axa France sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, après voir jugé que la société Cebomat n’a pas commis de faute inexcusable.
Elles demandent à la cour de déclarer sa décision commune à la société Axa France et à la caisse primaire d’assurance maladie et laisser à chaque partie ses frais et dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 février 2020, reprises oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne indique s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur l’indemnisation des préjudices concernant la majoration de la rente, le préjudice moral de Mme Y et les souffrances endurées par M. X.
Elle demande à la cour de:
* débouter Mme Y de ses autres demandes d’indemnisation,
* lui donner acte de ce qu’elle procédera à la liquidation des droits de Mme Y selon les prescriptions de la décision à intervenir,
* de condamner le cas échéant, la société Cébomat à lui payer toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle devrait faire l’avance à Mme Y.
MOTIFS
En cause d’appel, le litige est circonscrit à la faute inexcusable, le caractère d’accident du travail de l’accident survenu le 19 octobre 2015 à M. X, aux temps et lieu de son travail, n’étant pas constesté, pas plus que la prise en charge au titre de cet accident du décès qui a suivi.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié, ou à ses ayants droit qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que l’accident présente un lien avec une faute commise par l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La déclaration d’accident du travail en date du 19 octobre 2015, mentionne que ce jour là, à 8 heures 45, lors du dépannage d’une mini-pelle sur chantier, M. X s’est fait surprendre et coincer le pied sous la chenille de la mini-pelle, ce qui lui a occasionné des lésions à la jambe gauche (fracture). Il a été transporté au service des urgences de l’hôpital Purpan.
Il résulte du certificat en date du 28 octobre 2015 établi par un médecin de l’hôpital Riquet à Toulouse que M. X est entré par le service de déchocage dans les suites d’un traumatisme au niveau de la jambe droite après écrasement de ce membre, que le bilan initial a révélé une fracture transversale disphysaire qui a justifié la réalisation d’un enclouage centro médullaire, et qu’il est décédé dans le service de réanimation après avoir présenté un malaise immédiatement après son lever, puis un arrêt cardio-vasculaire.
Mme Y expose que M. X s’est rendu le 19 octobre 2015 chez un client pour assurer un dépannage de mini-pelle, que pour accéder au réservoir situé sous le siège de celle-ci et y remettre de l’huile hydraulique, il a soulevé le siège, puis démarré la mini pelle pour purger le circuit et en vérifier le bon fonctionnement. Les leviers de commande positionnés devant le siège ayant été actionnés, la mini-pelle a avancé et il s’est retrouvé avec son pied et sa jambe pris sous la chenille.
Elle soutient que le procès-verbal de la Direccte du 28 octobre 2015 et le rapport de vérification de la société Apave du 22 février 2016, demandé par l’inspection du travail, font apparaître des non-conformités de la mini-pelle à l’origine de l’accident du travail de M. X, qui sont imputables à la conception ainsi qu’à l’utilisation, résultant d’une usure, d’un démontage ou d’une dégradation par rapport à un étal initial, que la société Cebomat avait nécessairement connaissance de ces dangers pour avoir identifié dans son document unique mis à jour en mars 2015, comme risque le happement, l’écrasement, le coincement et le sectionnement de membre lors d’opération de mécanique, maintenance, réparation, en atelier ou en déplacement extérieur pour des engins en fonctionnement, sans que soit vérifié l’état de conformité d’un engin de travail, ni faire dispenser à M. X une formation en lien avec l’utilisation de la mini-pelle.
Elle soutient que l’employeur a également manqué à son obligation de prévention en ne procédant à aucune révision ou vérification sérieuse, d’autant qu’il avait modifié en 2014 la mini-pelle en remplaçant l’assiette du siège.
La société Cebomat et son assureur lui opposent que la preuve de la conscience du danger par l’employeur n’est pas rapportée, alors qu’il avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité.
Elles soutiennent que le rapport de la Direccte ne permet pas de démontrer que la société Cébomat avait une quelconque conscience du danger, alors que l’intervention sur la mini-pelle pour M. X correspondait à une manoeuvre courante, pour un mécanicien polyvalent et expérimenté sur ce poste de travail, que lors de l’achat de cette mini-pelle neuve en 2007, celle-ci avait été déclarée conforme, puis fait l’objet d’une maintenance régulière, avec des révisions annuelles ou pluriannuelles et que le rapport de vérification du 6 janvier 2015, n’a décelé qu’une anomalie au niveau du dispositif du levage, sans incidence en terme de sécurité et sans rapport avec l’accident du travail.
Elles se prévalent des mesures de prévention prises en raison à la fois des formations dont M. X a bénéficié et du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Enfin elles considèrent que les circonstances de l’accident sont 'troubles’ puisque lors de l’enquête personne n’a été capable de dire pourquoi la sécurité n’a pas été enclenchée afin d’éviter que le véhicule n’avance, et soulignent que l’enquête pénale a donné lieu à un classement sans suite.
En l’espèce, l’accident du travail de M. X a pour cause la mise en mouvement intempestive de la mini pelle sur laquelle il effectuait une intervention, en sa qualité mécanicien.
La faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident du travail ne peut être caractérisée que s’il est établi d’une part que le salarié a été exposé à un risque dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience et d’autre part qu’il n’a pas prévenu ce risque, ce qui implique en l’espèce d’une part la démonstration de la conscience de l’employeur du risque lié à l’éventualité de la mise en mouvement intempestive de cet engin mécanique lors d’une opération de réparation ou de maintenance et d’autre part que soit établie l’absence ou l’insuffisance de mesure de prévention effective à cet égard.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour en mars 2015, retient pour les postes de travail de mécanique/maintenance/réparation, lors de l’intervention sur des engins en fonctionnement, l’existence des risques 'happement, écrasement, coincement, sectionnement de membre' et liste les éléments de prévention suivants: 'mettre les engins hors énergie pour les travaux de maintenance, mettre en place les dispositifs de sécurité, mettre en route les énergies qu’après s’être assuré qu’il n’y a aucun danger'.
Il s’ensuit que la société Cébomat justifie avoir dans le cadre de son obligation de prévention, correctement évalué le risque qui s’est réalisé, et listé des mesures de prévention, consistant dans la définition d’un protocole à respecter lors d’une opération de maintenance pour éviter la mise en mouvement non commandée de l’engin mécanique.
Il est par ailleurs établi par l’enquête pénale que le jour de l’accident, M. X, qui était équipé de chaussures de sécurité, s’est déplacé chez le client avec un autre salarié, que M. X avait fait les 30 et 31 mars 2015 une formation à la conduite engin de chantier (tests certificat d’aptitude à la conduite en sécurité R372) les bilans des résultats tant théoriques que pratiques étant positifs, que la mini-pelle, vendue neuve en 2007 avec une déclaration de conformité CE conforme, avait fait l’objet d’une maintenance régulière, l’observation faite lors de la dernière vérification périodique de janvier 2015 étant sans incidence en terme de sécurité.
Le rapport de vérification de l’état de conformité de la mini-pelle en cause dans l’accident du travail, effectuée à la demande de la Direccte par la société Apave, indique que cet engin a été acheté neuf, qu’il présente un certain nombre de non-conformités imputables:
* à sa conception, et notamment: lors de l’ouverture du protecteur supérieur du compartiment moteur, le siège du conducteur appuie sur les leviers de commande de translation, le contact de coupure du levier de sécurité et le bouton poussoir de commande de grande vitesse ne sont pas correctement câblés,
* mais aussi à son utilisation, résultant d’une usure, d’un démontage ou d’une dégradation par rapport à l’état initial supposé satisfaisant (étant précisé que celles-ci sont dépourvues de lien avec l’accident du travail).
Par contre ce rapport indique que:
* les dispositions applicables aux structures de protection sont conformes,
* la conception de la machine en vue de sa manutention est conforme,
* la mini-pelle est équipée d’un levier de sécurité qui interdit tout mouvement de la machine s’il n’est pas en position de travail, mais ce levier de sécurité ne s’oppose pas suffisamment au passage du conducteur, il peut être facilement enjambé et remis en place depuis le sol,
* l’arrêt du déplacement est conforme, le mode de transmission hydrostatique permet d’assurer le ralentissement et l’arrêt de la mini-pelle par relâchement des commandes de translation, l’arrêt du déplacement est assuré par la coupure des circuits d’alimentation des moteurs hydrauliques liés aux chenilles, les distributeurs d’alimentation de ces moteurs étant à retour automatique au neutre et à centre fermé, le relâchement des commandes de translation ou l’arrêt de moteur thermique provoquent l’arrêt automatique du déplacement de la mini-pelle,
* l’engin est conforme pour les risques dus à des mouvements non commandés.
Le procès-verbal de synthèse de la Direccte en date du 1er juillet 2016, retient dans la genèse de l’accident du travail que M. X a soulevé le siège et le capot pour accéder au bouchon du réservoir, a inséré l’huile dans un flexible et vérifié les niveaux, a refermé le bouchon et repositionné le siège qui s’est bloqué au niveau des commandes de la mini-pelle. Il précise que le levier d’arrêt de commandes se trouvant sur le côté n’était pas actionné, la mini-pelle s’est mise en mouvement, la configuration de la cabine et de la lame a généré le déplacement de l’engin vers l’opérateur, M. X a eu la jambe gauche coincée entre la lame et la chenille de l’engin, et que l’intervention de son collègue, M. H Z a permis d’intercepter l’avancement de l’engin: il a arrêté le moteur, remis le siège et dégagé M. X.
Le procès-verbal de synthèse de l’enquête de gendarmerie retient que:
* deux salariés de la société Cébomat se sont déplacés pour une opération de maintenance de la mini-pelle au domicile du client,
* M. X a manipulé celle-ci,
* une erreur de manipulation a enclenché la marche avant de l’engin, M. X s’étant retrouvé la jambe écrasée sous la machine,
* alerté par ses cris, le deuxième employé est intervenu immédiatement.
M. Z a déclaré aux gendarmes, qu’au moment même de l’accident du travail il était entrain de décharger la mini-pelle de remplacement amenée chez le client et n’a pas vu l’accident se produire, qu’il a vu la mini-pelle sous laquelle son collège était coincé qui commençait à lui venir jusqu’au bassin, qu’il a alors 'actionné la marche avant pour le soulager', puis a 'arrêté le moteur', et explique ainsi l’accident: 'lorsque l’on met de l’huile, il faut faire tourner le moteur pour que le réservoir se purge. La sécurité peut être mise même moteur tournant. Néanmoins je ne sais pas comment elle a pu être enlevée (…) Mon collègue connaît très bien son travail, il fait attention à chaque fois qu’il manipule ces engins. Mais une faute d’inattention ou de manipulation est vite arrivée pour enclencher les leviers de la mini-pelle'.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la cause de la mise en mouvement de la mini-pelle au moment de l’accident du travail n’est pas déterminée, alors que cet engin mécanique était équipé d’un levier de sécurité qui interdit tout mouvement de la machine s’il n’est pas en position de travail, et que lorsque M. Z, alerté par les cris de la victime, a voulu actionner la mise en arrêt du moteur, il n’a pas été confronté à une difficulté quelconque.
L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur lui fait obligation d’évaluer les risques, et présentement la société Cébomat justifie l’avoir l’a respectée.
La cour considère que la société Cébomat justifie avoir rempli son obligation de prévention du risque, correctement évalué, d’une part en définissant dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels un mode opératoire relatif à la chronologie des gestes que doit accomplir le salarié lors de son intervention destiné à éviter la mise en mouvement de l’engin mécanique, et d’autre part en mettant à la disposition de son salarié, ainsi que cela résulte du rapport de vérification de l’état de conformité établi par la société Apave, un engin équipé d’un système conforme pour l’arrêt du déplacement, alors qu’il résulte des déclarations du témoin Z que la mise en sécurité de l’appareil moteur tournant avait été 'enlevée’ au moment de l’accident et que la dernière vérification de cet appareil peu de temps avant l’accident n’a pas révélé d’anomalie en terme de sécurité.
Il s’ensuit que la seule réalisation du risque par le fait de la survenance de l’accident du travail ne peut suffire à établir qu’il a pour cause une faute de la société Cébomat constitutive d’une faute inexcusable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé.
Succombant en ses prétentions, Mme Y ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel doivent être mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de Mme Y,
— Condamne Mme C Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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