Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 10 avr. 2025, n° 23/05765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [K] [T] divorcée [M]
C/
Association [R] & [F]
— -------------------------
N° RG 23/05765 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5J
— -------------------------
DU 10 AVRIL 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [K] [T] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (24), demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 14 avril 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Association [R] & [F], avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me [Z] [F] membre de l’ASSOCIATION [R] – [F], avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Février 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [K] [T] ([M]) a relevé appel d’une décision rendue le 14 avril 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 20.600 ' HT les honoraires dus par elle à l’association [R]-[F], et après avoir constaté que Mme [M] avait payé la somme de 13.800 ' TTC, l’ayant condamnée à verser le solde, soit la somme de 10.920 ' TTC.
Elle demande à la cour de :
— réformer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Bordeaux du 14 avril 2023,
— débouter le cabinet [R] & [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
— condamner le cabinet [R] & [F] au paiement d’une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— l’association [R] & [F] ne justifie pas des diligences accomplies justi’ant, sur la base de la convention d’honoraires, de 10 heures effectives à 300 ' HT,
— la somme de 5.600 ' HT (6.720 ' TTC) correspondant à un honoraire de résultat de 7% sur la prestation compensatoire de 80.000 ' a été facturée le 17 janvier 2022, alors que le jugement du 28 juillet 2020 était frappé d’appel, et que la décision de la Cour d’appel a été rendue le 11 octobre 2022 alors que le cabinet [R] & [F] était dessaisi du dossier.
L’association [R]-[F] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par Madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats le 14 avril 2023,
— condamner Mme [M] née [T] à lui verser la somme de 10 920 ' TTC correspondant aux honoraires dus,
— débouter Mme [M] née [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [M] née [T] à la somme de
2 000 ' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Le CABINET [R] & [F] soutient qu’il a eu de nombreux appels téléphoniques dans ce dossier, que le montant de 500 ' HT de suivi de dossier correspondant donc à moins de 2h de travail, est très fortement minoré par rapport au réel temps consacré.
L’intimé fait enfin valoir qu’il a contribué au résultat obtenu avant son dessaisissement, à savoir une prestation compensatoire de 80 000 ', ce qui justifie l’honoraire de résultat.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l’initiative de l’avocat ou de son client.
Si, à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d’honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat.
Par ailleurs, si une convention d’honoraires ou une lettre de mission peut prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement avant l’obtention d’une décision définitive, il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
Dans cette hypothèse, l’honoraire de résultat n’est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu.
En l’espèce, suivant convention d’honoraires du 12 février 2020, Mme [T] a confié à Me [O] [R], Cabinet [R] & [F] la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à M. [M].
La clause relative aux honoraires prévoyait des honoraires fixés au temps passé rédigée de la façon suivante :
'Le taux horaire est fixé à 300 ' HT par heure (TVA à 20 %) correspondant à l’étude du dossier, correspondances, rendez-vous, entretien téléphonique, suivi de la mise en état du dossier, préparation matérielle du dossier.
Une provision sur honoraires d’heures d’un montant de 2,400 ' HT, soit 2.880 ' TTC est demandée au client, outre des frais de secrétariat de 500 HT, soit 600 TTC dès que l’Avocat est mandaté pour poursuivre la procédure de divorce en tenant compte de la nature de la procédure.
Les honoraires couvrent toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et des procédures telles que (sans que la liste ne soit exhaustive) : rendez-vous extérieur, étude du dossier, analyse des pièces remises par le client et celles de la partie adverse, examen des textes et de la jurisprudence applicable, conseils et assistance, rédaction des écritures, communications téléphoniques diverses, etc…
Les honoraires sont facturés au fur et à mesure de l’avancement des travaux.'
D’autre part, la convention prévoyait un honoraire de résultat rédigé de la façon suivante :
' Un honoraire complémentaire de résultat est perçu par l’avocat en fonction du gain pécuniaire obtenu ou de l’économie réalisée soit par voie amiable, soit par voie judicialre, soit à tout stade de la procédure, soit en fin de procédure.
L’honoraire complémentaire de résultat hors taxes est d’un montant de 7 %.'
Au titre des dispositions diverses contenues dans l’article 3 de la convention, il était prévu notamment : 'Dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre conseil, il s’engage à régler sans délai les honoraires au temps passé, ainsi que les frais, débours et dépens restant dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
En outre, dès l’établissement des premières conclusions ou après une décision non définitive, l’honoraire de résultat sera dû en intégralité.'
Me [R] a été dessaisie du dossier de Mme [T] le 11 février 2022.
La facture du 2 juin 2021 produite aux débats, qui fait état de 10 heures de travail pour l’établissement de deux jeux de conclusions d’appel et l’analyse des conclusions adverses n’est pas excessive, au regard de la relative complexité du dossier, et des moyens soulevés en appel, le deuxième jeu de conclusions étant sensiblement différent des premières écritures.
La facture de suivi de dossier du 17 janvier 2022 dont le détail n’est pas produit et qui ne correspond pas à une diligence effectuée pour un taux horaire doit être exclue.
S’agissant de l’honoraire de résultat, la clause de la convention d’honoraires en ce qu’elle prévoit, en cas de dessaisissement, son exigibilité dès l’établissement des premières conclusions ou après une décision non définitive ne peut recevoir application dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Cependant, il n’est pas contesté que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 octobre 2022 confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juillet 2020 allouant à Mme [T] une prestation compensatoire de 80.000 ', est irrévocable, aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de cette décision.
Il importe peu que M. [M] ait ou non exécuté ladite décision, cette condition n’étant prévue ni dans les textes applicables, ni dans la convention d’honoraires liant les parties.
Il en résulte que l’honoraire de résultat évalué à 6.720 ' TTC, conforme à la convention est bien dû par Mme [M].
Hormis la somme de 600 ' TTC facturée indûment pour suivi de dossier, l’association intimée est bien fondée à solliciter la taxation de ses honoraires à la somme de 20.000 ' TTC.
Compte tenu des versements opérés par Mme [T], soit 13.800 ' TTC, elle reste redevable de la somme de 6.200 '.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision de Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux du 14 avril 2023 ;
Fixe à la somme de 20.000 ' TTC l’honoraire dû par Mme [K] [T] à l’association [R] & [F] ;
Compte tenu des versements opérés, dit que Mme [T] reste redevable de la somme de 6.200 ' à l’association [R] & [F] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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