Article R554-34 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 - art. 1

Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.

La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune mesure de localisation par l'exploitant ou investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5

1Travaux à proximité des réseaux : sécuriser et localiser !Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 27 novembre 2018

2Règlementation anti-endommagement et cartographie des réseaux
Red on line · 26 janvier 2018

[…] à l'article R554 -29 du Code de l'environnement . […] Article 7-2 : cet article concernerait les dispositions cartographiques en cas de branchement pourvu d'un affleurant visible ainsi que les dispenses d'investigations complémentaires que l'exploitant d'un ouvrage aurait la possibilité de demander au responsable du projet, […] (modification de l'article 554 -28 V du Code de l'environnement ). […] en cas de travaux ultérieurs à proximité dudit ouvrage (modification de l'article R554-34 […]

 Lire la suite…

3Endommagement et cartographie des réseaux
red-on-line.fr · 26 janvier 2018

[…] les articles R554 -25 V, R554 -27 II et R554 -28 I du Code de l'environnement seraient modifiés pour tenir compte de ces modifications. 2 – Cartographie incertaine et réparation d'un ouvrage endommagé Lorsqu'un ouvrage est accidentellement endommagé en raison du manque de précisions des données cartographiques fournies par l'exploitant dans les réponses aux DT ou DICT, sa réparation ne pourrait plus être imputable à l'exécutant de travaux ou au responsable de projet (modification de l'article 554 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8

[…] PUIS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, RELATIVE AU MONOPOLE DES GÉOMÈT R ES – EXPERTS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11 E. […] Conclusion ……………………………………………………………………….. 34 […] B et C définies par la réglementation anti- endommagement (Article 1) est effectuée dans le respect de l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l'État, […] 5 mètre, ou si son exploitant n'est pas en mesure de fournir la localisation correspondante. 67 Prévues par les articles R. 554-23 II et R. 554-24 du code de l'environnement 68 Prévu par l'article R. 554-34 du code de l'environnement. 29

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 6 décembre 2024, n° 2301857Rejet

[…] distance entre la position d'un point selon des mesures effectuées en application du présent arrêté et la position de ce même point selon des mesures de contrôle effectuées conformément au guide technique approuvé prévu par l'article R. 554 -29 du code de l'environnement ; […] une valeur plus faible peut être utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures effectuées par un prestataire certifié conformément à l'article R. 554 -23 ou l'article R. 554-34 du code de l'environnement […]

 Lire la suite…

[…] : distance entre la position d'un point selon des mesures effectuées en application du présent arrêté et la position de ce même point selon des mesures de contrôle effectuées conformément au guide technique approuvé prévu par l'article R. 554 -29 du code de l'environnement ; […] une valeur plus faible peut être utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures effectuées par un prestataire certifié conformément à l'article R. 554 -23 ou l'article R. 554-34 du code de l'environnement […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).