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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2201791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2022, le 25 mars 2023 et le 21 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 19 juillet 2021 en vue de recouvrer un indu de solde et accessoires à hauteur de la somme de 980,15 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ;
2°) de le décharger du paiement total ou partiel de la somme due.
Il soutient qu’entré en service en 2007 dans la marine nationale et promu au grade de second maître le 1er janvier 2016, il était affecté en qualité de pompier à la compagnie méditerranéenne de la base navale de Toulon depuis décembre 2020 ; il est resté à son domicile pendant deux semaines en février 2021 en attendant un appel téléphonique ou un mail de la hiérarchie afin de rallier la base dans le délai d’une heure en cas d’alerte, conformément aux modalités de fonctionnement de l’unité dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ; il était cas-contact et devait rester à son domicile dans l’attente de la réception des résultats de son test ; il n’a reçu aucun appel ou mail de l’unité ; il s’est présenté spontanément le 2 mars 2021 dans les services de la gendarmerie militaire de Toulon auprès desquels il a expliqué qu’il n’avait aucunement déserté ; l’affaire a été classée sans suite par le procureur de la République de Marseille en charge des affaires pénales militaires ; la créance de 980,15 euros réclamée au titre d’un indu de solde pour la période considérée, en raison d’une absence injustifiée, n’est donc pas fondée ; à partir du 22 avril 2023, il sera placé en 3ème période de longue maladie ce qui va entraîner la perte de 50 % de sa solde et aggraver sa situation financière.
Par des mémoires enregistrés le 13 octobre 2022 et le 10 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle décline sa compétence pour statuer sur le présent litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2023, le 4 avril 2023 et le 3 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, entré en service le 19 septembre 2007 au sein de la marine nationale et promu au grade de second maître le 1er janvier 2016, a été affecté à la base des disponibles de la compagnie Méditerranée de Toulon du 12 novembre 2020 au 18 avril 2021. Par lettre du 23 avril 2021, l’établissement national de la solde l’a informé qu’il faisait l’objet d’un trop-versé de solde et d’indemnités accessoires d’un montant net de 980,15 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 et un titre de perception a été émis le 19 juillet 2021 en vue de recouvrer cette somme. Par lettre du 18 août 2021, M. B a formé une réclamation auprès du comptable chargé de recouvrer la somme, conformément aux dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, transmise à l’ordonnateur. Par décision du 12 mai 2022, le ministre des armées a confirmé le bien-fondé du titre de perception.
Sur le bien-fondé de la créance :
2. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement. De plus, lorsqu’un militaire soutient que l’indu de rémunération dont le reversement lui est réclamé n’est pas justifié, il lui incombe d’apporter un commencement de preuve.
3. En premier lieu, aux termes du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. / II. – Le I du présent article ne s’applique pas : / 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ; / 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; / 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ". Les dispositions précitées du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 prévoient l’application d’un jour de carence en cas de placement en congé de maladie ordinaire d’un agent public, à l’exception des cas limitativement énumérés au II de cet article. En outre, ces mêmes dispositions, qui ont été suspendues provisoirement par l’article 8 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 10 juillet 2020, étaient applicables du 19 au 22 janvier 2021 et du 28 janvier au 5 février 2021, périodes durant lesquelles le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire. Par suite, M. B ne pouvait, en vertu des dispositions citées ci-dessus, disposer du maintien de sa rémunération pour les journées des 19 et 28 janvier 2021, qui étaient les premières pour lesquelles son absence au travail était couverte par les congés de maladie et l’administration était tenue de lui appliquer deux jours de carence et de ne maintenir le traitement de l’intéressé qu’à compter du deuxième jour de ses deux périodes de congés de maladie ordinaire.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. () / A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence () / Lorsque l’affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d’une aide appropriée. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération d’un militaire qui, de son fait, n’accomplit pas son service, d’ordonner le reversement de la rémunération indument perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. A défaut de dispositions contraires, les agents publics n’ont droit au paiement de leur rémunération qu’en contrepartie de l’accomplissement de leur service. Il en va ainsi notamment des militaires. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été placé en position d’absence irrégulière le 18 janvier 2021, le 10 février 2021 puis le 16 février 2021 à 7 h 45 à l’issue de quartiers libres, l’intéressé n’ayant pas rallié son unité ni transmis de justificatif permettant de régulariser sa situation. A l’issue d’un délai de grâce de six jours, M. B a été déclaré déserteur le 23 février 2021 à la suite de tentatives de contact restées vaines et il s’est présenté le 2 mars 2021 à son unité sans justificatif et n’a plus été recherché. Ainsi, alors que M. B ne justifie pas avoir accompli son service pour la journée du 18 janvier 2021, la journée du 10 février 2021 puis pour la période du 16 au 28 février 2021 au cours desquelles son absence a été constatée par sa hiérarchie, il a néanmoins perçu sa solde mensuelle de base (SOLBAS) d’un montant de 1 668,22 euros bruts en janvier 2021 et en février 2021, ainsi que l’indemnité pour charges militaires (ICM) de 157,40 euros en février 2021, la prime de service des sous-officiers (SERVIC) à hauteur de 83,41 euros en janvier et février 2021, l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires (TAOPCO) d’un montant de 85 euros en février 2021 et l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée de 26,62 euros en janvier et février 2021, sommes dont il convient de déduire les cotisations sociales liées à ces trop-versés à hauteur de 238,55 euros. Le maintien du versement de l’intégralité de la solde et des indemnités accessoires de M. B en janvier et février 2021 étant ainsi constitutif d’une erreur de liquidation, l’administration était en droit d’en demander le remboursement partiel. Si M. B fait valoir qu’étant cas-contact au covid-19 il est resté à son domicile pendant deux semaines en février 2021 avec l’aval de sa hiérarchie sans recevoir aucun appel téléphonique ni aucun courriel lui demandant de rallier la base dans le délai d’une heure en cas d’alerte, conformément aux modalités d’organisation du service qui avaient été décidées en période de crise sanitaire au sein de la Compagnie Méditerranée, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, s’il indique que les poursuites pénales engagées à son encontre pour désertion ont été classées sans suite par le procureur de la République de Marseille en charge des affaires pénales militaires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où son absence du service à compter du 23 février 2021, date à laquelle l’autorité militaire a constaté sa désertion, n’a pas été justifiée. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance litigieuse.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation du titre de perception du 19 juillet 2021 et à la décharge totale ou partielle de la somme due, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à la disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
D. RIFFARD M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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