Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Elle a en revanche refusé qu'une terre agricole appartienne à la catégorie des lieux professionnels dont la visite est, selon l'article L172-5 c. env., soumise à information préalable du parquet et a tenu la visite réalisée pour régulière. […] au soutien de la nullité des procès-verbaux de constat d'infraction, a fait valoir que les agents avaient pénétré sur les terres agricoles, d'une part, sans en avoir informé préalablement le procureur de la République en violation de l'article L172-5 alinéa 2 1° du Code de l'environnement et d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 172-5 du code de l'environnement : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. (…) ». […] L. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Cap d'Ail la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] maritimes et lacustres : / 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement () ». […] l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. » L'article L. 172-1 de ce code prévoit que : « Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur. Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5. ». […]
[…] Délibéré le 24/05/2024 […] Page 5/23 […] 1) Au titre du non-respect de l'article L.172-14 du code de l'environnement L'article L172-14 du code de l'environnement dispose que : […] Sur la nullité soulevée du PV d'investigation d'origine des buses au titre de la violation des dispositions de l'article L.172-5 du code de l'environnement L'article L172-5 du code de l'environnement prévoit que « les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. […] Le paiement de l' amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Il est d'abord soutenu que les instructions méconnaîtraient les dispositions des articles 12 et 40 du code de procédure pénale (CPP) et L. 161-12 du code forestier. […] Sont visés ici les points 2.1 et 3.1 des instructions. […] Il nous semble au contraire que la notion de « recherche » d'infraction doit s'entendre comme ne couvrant que les « actes d'enquête » prévus aux articles L. 172-5 et suivants du code de l'environnement, auxquels renvoie l'article L. 161-4 du code forestier. […]
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