Confirmation 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 avr. 2024, n° 21/06681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 septembre 2021, N° 18/10911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM DU FINISTERE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06681 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SERM
S.A.S.U. [4]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/10911
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2015, la société [4] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant Mme [J] [E], salariée en tant qu’assistante administrative, mentionnant les circonstances suivantes : 'Elle aurait trébuché contre la vis sans fin du silo à farine qui était en réparation, posée au sol et qu’elle n’aurait pas vue. Elle serait tombée sur son bras gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 7 janvier 2015 par le docteur [H], fait état d’une 'fracture de la diaphyse humérale gauche avec paralysie radiale', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2015.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 5 juillet 2018.
Le 2 août 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [E] un taux d’incapacité permanente évalué à 18 % à compter du 6 juillet 2018.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 20 septembre 2018.
Par jugement du 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— infirmé la décision de la caisse en date du 2 août 2018 fixant à 18 % le taux d’incapacité permanente de Mme [E] ;
— dit que le taux d’incapacité permanente de Mme [E] doit être fixé à 10 % à compter du 6 juillet 2018 (dont 0 % pour le taux professionnel) ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens s’agissant d’un recours introduit avant le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 18 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juin 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
— à titre principal, faire droit au mémoire du docteur [O] et ramener le taux d’IPP à de plus justes proportions, soit 8 % ;
— à titre subsidiaire, prononcer la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’IPP qui lui est opposable ;
— condamner le cas échéant la caisse aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation et d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 septembre 2021 ;
— confirmer l’évaluation du taux d’incapacité de 10 % attribué à Mme [E] à compter du 16 juillet 2018, des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 7 janvier 2015 ;
— déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accident du travail dans son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, prévoit au titre du blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, pour l’épaule :
'- La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Le barème propose pour le côté non dominant :
— le blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 45
— le blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 30
— une limitation moyenne de tous les mouvements : 15
— une limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente de 18 % en raison 'd’une impotence fonctionnelle discrète du membre supérieur gauche avec douleurs neuropathiques dans le territoire du nerf radial.'
Les constatations médicales, qui sont reprises par le docteur [O] sont les suivantes :
'La mobilité active et passive de l’épaule gauche est superposable.
Elévation 130 contre 180°
Abduction 90° contre 120°
Rotation externe 60° contre 80°
Rotation interne 50° contre 80°
Les mouvements complexes sont réalisés difficilement avec main nuque et main niveau L5 environ. Il persiste une douleur alléguée à la palpation de l’avant-bras et sur le dessus de la main gauche. La motricité est correcte contre résistance dans le territoire du nerf radial (extension contrariée de la main) même si la force de serrage de la main gauche est un peu amoindrie.'
Le docteur [O], dans son mémoire du 25 mai 2021, ne conteste pas la réalité des lésions constatées mais estime que certains examens n’ayant pas été réalisés, l’algodystrophie n’est pas prouvée. Il considère qu’aucune séquelle de la paralysie radiale ne peut être retenue, ni aucune raideur de l’épaule en l’absence de fracture articulaire. Après avoir constaté ne pas disposer de tous les éléments médicaux et avoir critiqué l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il en conclut que le taux d’IPP ne peut dépasser 8 %, le barème proposant un taux de 8 à 10 %.
Le docteur [D], médecin expert commis par le tribunal en première instance a rappelé dans son rapport écrit du 22 juin 2021 que Mme [E] a subi une fracture de la diaphyse radiale gauche avec paralysie radiale. Il a relevé une mobilité activo-passive de l’épaule gauche modérément limitée. Il en conclut :
' – mobilité de l’épaule entravée par l’impotence plus que les lésions de l’épaule (enraidissement)
— examen du médecin conseil laconique et inexploitable.
— reste la paralysie radiale mais sans EMG communiqué, il est difficile de l’apprécier.
— au total, taux ramené à 10 %.'
Ainsi, la cour dispose d’éléments médicaux précis et argumentés qui lui permettent de confirmer le taux de 10 % retenu par les juges de première instance au regard notamment d’une limitation modérée de la mobilité, une force de serrage amoindrie et la persistance de douleurs au niveau du nerf radial.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le recours à une mesure d’expertise médicale ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
En cause d’appel, la société n’apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l’appréciation qui a été faite de l’état de santé de Mme [E] par le médecin consultant désigné par le tribunal sur la base de laquelle le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa nouvelle demande d’expertise ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Site ·
- Installation ·
- Télécommunication ·
- Réseau ·
- Location financière ·
- Internet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caution ·
- Désistement ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure gracieuse ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Libération ·
- Cession de contrat ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Littoral ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent assermenté ·
- Tableau ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Origine ·
- Condition
- Pharmacie ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Instance ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Isolement ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Construction métallique ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Intérimaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Liberté ·
- Nouveau-né ·
- Cause ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.