Infirmation partielle 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 13 nov. 2019, n° 17/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 12 janvier 2017, N° F14/00660 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02485 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONJUMEAU – RG n° F14/00660
APPELANT
Monsieur C X
[…]
Représenté par Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
INTIMEE
LABORATOIRES ALTER venant aux droits de la société NUTRIBEN
[…]
N° SIRET : 453 901 159
Représentée par Me Christophe CASADO BOLIVAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Nutriben le 10 octobre 2011 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’informateur thérapeutique Groupe 5, niveau B.
À compter du 1er juillet 2012, à la suite du transfert de son contrat de travail au sein de la société Laboratoires Alter, M. X a exercé les fonctions de délégué pharmaceutique, groupe 5, niveau B.
A la faveur d’un nouveau transfert de son contrat de travail au sein de la société Nutriben à effet du 1er février 2013, il est devenu responsable régional grands comptes (Key Account Manager), groupe 7, niveau A.
La convention collective de l’industrie pharmaceutique est applicable à la relation de travail.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 13 janvier 2014.
M. X a été convoqué le 14 mars 2014 à un entretien préalable fixé le 25 mars 2014 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 3 avril 2014.
Faisant valoir une situation de co-emploi, des manquements de l’employeur à l’exécution de son contrat de travail et contestant le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau le 23 juin 2014 qui, par jugement du 12 janvier 2017, a mis hors de cause la société Alter, fait droit à ses demandes au titre du bonus pour l’année 2013 et des congés payés afférents et l’a débouté du surplus de ses demandes, ainsi que le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Le 10 février 2017, M. X a régulièrement interjeté appel.
Par procès-verbal en date du 30 novembre 2017 la société Nutriben a été dissoute et la société Alter est venue aux droits de celle-ci par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé la somme de 3 432,16 € au titre du bonus 2013 et 343,21 euros au titre des congés payés afférents
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Par conséquent,
— Dire et juger que les sociétés Nutriben et Laboratoires Alter avaient la qualité de co-employeurs et condamner la société Laboratoires Alter à verser à M. X les sommes suivantes :
— jours de récupération : 1 354,92 €
— 2 jours de libre disposition : 451,64 €
— heures supplémentaires 2013 : 28 798,30 €
— congés payés afférents : 2 879,83 €
— heures supplémentaires 2014 : 6 387,48 €
— congés payés afférents : 638,74 €
— repos compensateur 2013 : 7 139,40 € – congés payés afférents : 713,94 €
— indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé : 28 608,00 €
— indemnité compensatrice de préavis (4 mois) : 19 072,40 €
— congés payés afférents : 1 907,24 €
— rappel de salaire au titre de la mise à pied : 2 247,75 €
— congés payés afférents : 224,77 €
— indemnité conventionnelle de licenciement : 3 337,67 €
— dommages et intérêts (18 mois) : 85 825,80 €
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Laboratoires Alter au paiement de la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés ;
Ordonner l’affichage de l’arrêt de la cour d’appel sur les panneaux d’information syndicale de la société Laboratoires Alter,
Condamner la société laboratoires alter aux entiers dépens ;
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Laboratoires Alter, en sa qualité propre et venant aux droits de la société Nutriben, demande de :
— in limine litis, de déclarer qu’elle a de plein droit qualité pour reprendre l’instance en cours pour le compte de la société Nutriben,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la reconnaissance d’un co-emploi et estimé bien fondé le licenciement pour faute grave,
— subsidiairement, limiter à 1 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4.892€,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des rappels de salaires, du repos compensateur et du travail dissimulé et l’infirmer s’agissant du bonus et ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— subsidiairement, ordonner le remboursement du trop-perçu entre le bonus accordé en première
instance et le montant reconnu en seconde instance,
— ordonner le remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. X à verser à la société Laboratoires Alter une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2019.
MOTIFS :
Sur la procédure
Par un procès-verbal en date du 30 novembre 2017 régulièrement publié le 29 décembre 2017, la société Nutriben a été dissoute en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Laboratoires Alter, associé unique, à effet du 30 janvier 2018.
Venant aux droits de la société Nutriben, la société Laboratoires Alter a de plein droit qualité pour poursuivre l’instance engagée contre la société absorbée.
Sur le co-emploi
M. X justifie par les pièces qu’il verse aux débats, au delà de leur appartenance à un même groupe, le lien étroit entre les deux sociétés Laboratoires Alter et Nutriben, ainsi que l’imbrication des activités de vente des produits pharmaceutiques de l’une et des aliments infantiles de l’autre.
Outre qu’ayant successivement travaillé pour les deux entreprises, il établit la particulière permutabilité de ses fonctions entre celles-ci à la lecture de son dernier contrat de travail avec Nutriben, qui stipule qu’au regard de l’incertitude relative au maintien de la structure du réseau grands comptes et de sa gestion managériale, il lui serait proposé, sans que cela puisse être regardé comme une modification du contrat de travail, un poste de directeur régional chez Nutriben ou Alter.
Surtout, il résulte des pièces produites que cette confusion s’exerçait dans l’exercice du pouvoir du direction, dès lors qu’il recevait des instructions de son directeur général, M. Y, non depuis une adresse 'Nutriben', mais depuis une adresse 'laboratoires-alter', qu’il a été évalué le 10 février 2014 par M. Z, alors salarié de la société Laboratoires Alter, que c’est Mme A, directrice des ressources humaines des Laboratoires Alter qui a alerté M. Y sur les dysfonctionnements managériaux de M. X et que c’est la déléguée du personnel de la société Laboratoires Alter qui a été chargée de procéder à une enquête sur le comportement de M. X au sein de la société Nutriben, avant son licenciement.
En considération de cette confusion d’intérêts, d’activités et de direction, la société Laboratoires Alter et la société Nutriben ont bien été co-employeurs de M. X.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail
sur le bonus au titre de l’année 2013
L’article 8 alinéa 3 du contrat de travail de M. X en date du 1er février 2013 stipule que ' En outre, sur la base d’un plan de commissionnement actuellement applicable, M. C X est informé qu’il bénéficiera, chaque année, au prorata temporis, d’une rémunération variable, dont le montant sera égal à la moyenne des rémunérations variables de ses collaborateurs et d’un bonus pouvant aller jusqu’à 10% de sa rémunération annuelle brute, qui sera réglé en fonction de l’atteinte d’objectifs personnels et de Société, étant entendu que ces objectifs seront définis unilatéralement par la direction et portés à la connaissance de M. C X en début d’exercice'.
Le salarié produit un entretien d’évaluation de l’année 2013 qui lui donne 4/5.
Si cet entretien est l’oeuvre de M. Z, lui-même licencié en avril 2014 pour insuffisance professionnelle et proche de l’évalué, il était cependant, au 10 février 2014, le supérieur hiérarchique de M. X et l’employeur n’établit pas avoir remis en cause cette évaluation durant la relation professionnelle.
Dès lors, cette évaluation justifie de fixer à 8% le bonus auquel il peut prétendre.
M. X justifie d’une rémunération de 34.321,60€ au titre de l’année 2013.
La société Laboratoires Alter sera condamnée à lui verser une somme de 2.745,72€ au titre du bonus 2013 outre 274,52€ au titre des congés payés afférents
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui avait intégralement fait droit à la demande du salarié, sera infirmé de ce chef.
Sur les jours de récupération et de libre disposition
La fiche de congés produite par M. X fait apparaître un solde de 6 jours de récupération au 30 avril 2014. Son bulletin de paie du 1er avril 2014 fait apparaître un solde de deux jours de libre disposition.
La société Laboratoires Alter ne justifie pas du règlement des rappels de salaire correspondant.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire de M. X et la société Laboratoires Alter sera condamnée à lui payer les sommes de 1.354,92€ au titre des jours de récupération et 451,64€au titre des jours de libre disposition.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code alors applicable, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X revendique l’exécution de 854 heures supplémentaire, soit 709 en 2013 et 145 en 2014.
Pour l’établir, il verse au débat :
— son contrat de travail établissant que sa fonction de responsable régional grands comptes des activités de mise en oeuvre de politique commerciale le conduisait à superviser l’activité d’une dizaine de collaborateurs, impliquant une dizaine de journées duo par mois et donc des déplacements en région, outre une activité administrative à l’égard des services clients, RH et comptabilité de la société, qui ont pu justifier de dépasser la durée hebdomadaire de 35h fixée à son contrat de travail,
— un tableau récapitulatif faisant mention de son temps de travail sur les années 2013 et 2014 et récapitulant le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque jour et chaque semaine, quelques réservations de vols et de nombreux courriels.
Compte tenu du temps écoulé, il ne saurait faire grief à son employeur de ne pouvoir produire les informations qu’il devait compléter sur le logiciel de déclaration d’activité et qu’il lui était loisible de conserver dans le dessein notamment de faire valoir ses droits.
Il fournit cependant des éléments préalables précis sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
Si l’employeur justifie que M. X bénéficiait d’une grande autonomie dans son contrat de travail et que l’article 6 de son contrat de travail dispose qu’il 'ne pourra effectuer des heures supplémentaires au delà de 35 heures par semaine que sur demande expresse de la direction', il ne pouvait pour autant ignorer la nécessité d’un dépassement possible du temps de travail contractuel au regard des missions confiées et des objectifs attendus. Il a dès lors implicitement autorisé son salarié à dépasser ce temps de travail, nonobstant les dispositions contractuelles.
La société Laboratoires Alter ne saurait exciper davantage de l’absence de toute réclamation de M. X durant l’exécution de son contrat de travail, celle-ci ne valant pas renonciation au paiement d’heures supplémentaires.
L’employeur relève en revanche à juste titre que les plannings de travail de M. X ne sont étayés par aucune pièce, hormis des courriels ou des sms sur lesquels le salarié s’appuie systématiquement pour justifier du début matinal et de sa fin de journée tardive de travail, les jours où il en a envoyés.
Etant observé que de tels messages ne sauraient, à eux seuls établir la durée totale de ses journées de travail, nombre d’entre eux sont particulièrement laconiques, plusieurs se contentent de transférer un document sans texte, la plupart n’ont aucun caractère urgent et plusieurs, envoyés d’un iphone, tels que 'va te coucher papa, tu vas avoir mal aux os', même envoyés à 22h12 le 15 janvier 2014, puis à 22h09 le 23 janvier, ne caractérisent nullement une activité professionnelle.
Surtout, il apparaît que M. X tire argument des temps de trajet et des kilomètres parcourus pour fonder ses demandes d’heures supplémentaires.
Or, ces temps ne constituant pas des temps de travail effectif et leur éventuelle indemnisation relevant des dispositions spécifiques de l’article L3121-4 du code du travail , ne peuvent entrer dans le décompte des heures supplémentaires réalisées.
Au regard des éléments produits, la cour retient que M. X a accompli 52 heures supplémentaires pour la période considérée.
Selon l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
La convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ne déroge pas à ces dispositions.
Compte tenu des développements qui précèdent, il est alloué à M. X les sommes de 1.943,90 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 194,39 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé en son rejet de ce chef.
Sur l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, en l’absence de dispositions spécifiques de la convention collective précitée et de l’article D. 3121-14-1 du code du travail alors applicable que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Il n’apparaît pas que les heures supplémentaires effectuées tant en 2013 qu’en 2014 dépassent le contingent autorisé.
M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. X et que ces heures n’aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie de l’intéressé, il n’est pas démontré que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l’emploi de son salarié.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
sur la régularité de la procédure
Si M. X soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal à l’occasion de la remise de sa convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, l’employeur le conteste.
S’il produit un mail adressé par M. Z à la Direccte pour dénoncer ce fait, outre que cet envoi est resté sans suite, il a pour auteur une personne également concernée par une procédure de licenciement.
L’irrégularité de la procédure de licenciement, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, n’est pas démontrée.
sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de la licenciement reçue par M. X lui fait grief d’actes de nature à porter atteinte à la dignité et aux conditions de travail de certains collaborateurs, d’un dénigrement de la direction de la société et de ses produits et d’un comportement non professionnel.
L’employeur verse aux débats plusieurs attestations circonstanciées d’anciens salariés de l’entreprise caractérisant le comportement grossier, directif et en même temps peu respectueux des process de M. X. Si celui-ci souligne que ces salariés pouvaient lui en vouloir dès lors qu’ils avaient été licenciés, il résulte d’un compte-rendu de réunion en date du 20 février 2014 signé notamment de Mme B, déléguée du personnel, que trois autres collaboratrices de M. X ont dénoncé de façon circonstanciée sa grossièreté, son attitude méprisante, son manque de professionnalisme lors des visites en clientèle, ses incitations à frauder et son dénigrement de la direction de l’entreprise. Le fait qu’il ait pu laisser de bons souvenirs à d’autres collaborateurs n’est pas de nature à contredire les comportements stigmatisés.
Ce comportement qui allie tout à la fois un manque de respect de ses collaborateurs et un défaut de loyauté envers la direction de la part d’un cadre supérieur de l’entreprise caractérise une faute grave justifiant l’impossibilité de son maintien pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Dans un tel contexte, quand bien-même d’autres salariés auraient été licenciés en même temps que lui et pour d’autres causes, M. X ne rapporte nullement la preuve que la véritable cause de son licenciement aurait été économique, d’autant qu’il était contractuellement assuré, en cas de suppression de son poste, d’être nommé directeur régional chez Nutriben ou Laboratoires Alter.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a retenu l’existence d’une faute grave et débouté M. X de toutes ses demandes indemnitaires liées au licenciement outre d’affichage de la décision sera confirmé de ces chefs.
sur les autres demandes
Sur la remise des bulletins de paie
La remise de bulletins de paie et de fin de contrat rectifiés sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 26 juin 2014.
La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles
La société Laboratoires Alter qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de
procédure civile au bénéfice de M. X qui se verra allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement quant au montant alloué pour le bonus 2013 et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des jours de récupération et des jours de libre disposition et en ce qu’il n’a pas retenu le co-emploi ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que les sociétés Nutriben et Laboratoires Alter avaient la qualité de co-employeurs,
CONSTATE que la société Laboratoires Alter vient aux droits de la société Nutriben ;
CONDAMNE la société Laboratoires Alter à payer à M. X les sommes de :
— 1.354,92€ au titre des jours de récupération,
— 451,64€au titre des jours de libre disposition,
— 2.745,72€ euros au titre de rappels de salaires sur bonus 2013 et 274,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.943,90 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 194,39 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour au moins une année entière ;
ORDONNE la remise de bulletins de paie et de fin de contrat rectifiés dans le délai d’un mois;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que la procédure de licenciement est régulière ;
CONDAMNE la société Laboratoires Alter aux dépens ;
CONDAMNE la société Laboratoires Alter à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Laboratoires Alter de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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