Confirmation 14 janvier 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-13.203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2022, N° 19/18483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210891 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10891 F
Pourvoi n° F 22-13.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-13.203 contre l’arrêt n° RG : 19/18483 rendu le 14 janvier 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la condamne à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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