Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 :
1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ;
2° Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l'énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €.
Les seuils monétaires prévus par les 2° et 3° peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Article R555-5 I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6. […] Article R555-9 La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, […] la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques […] aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] 6. L'article L. 1511-2 du code des transports, […] prévoit que les grands projets d'infrastructures font l'objet d'une évaluation sur la base de certains critères homogènes. Il résulte des dispositions de l'article L. 1511-4 du même code que le dossier de cette évaluation est joint au dossier de l'enquête publique et de celles de l'article R. 1511-1 que constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 les projets, notamment, […] en outre, du 6° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […] L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, […]
[…] En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : […] Aux termes de l'article L. 1511-2 du code des transports « Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, […] Aux termes de son article R. 1511-1 : " Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : / () 3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, […] Aux termes de l'article R. 1511-4 du même code : » L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, […]
[…] — l'enquête publique méconnait les dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement ; […] Considérant que l'article R. 1511-4 du code des transports dispose que « l'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; […] ainsi que sur leurs conditions d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article R. 1511-1 du même code « Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, […]
MEEM L'instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 présente le cadre général de l'évaluation des projets d'infrastructures et de services de transport, en application des articles L1511-1 à L1511-6 et R1511-1 à R1511-16 du code des transports. Elle remplace l'instruction-cadre du 25 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005. La note technique du 27 juin 2014 de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer présente la méthode d'évaluation. Le référentiel est complété de "fiches-outils" qui exposent la mise en œuvre pratique de la méthode d'évaluation.
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