Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 nov. 2020, n° 19/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y veuve X
C/
X
X
X
FD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04169 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HK4I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame D Y veuve X
née le […] à ABBEVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marion MERLIN de la SOCIETE FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame Z X
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GACQUER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Julien FRANCOIS de L’AARPI MALLE-TITRAN-FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur E X
né le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GACQUER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Julien FRANCOIS de L’AARPI MALLE-TITRAN-FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GACQUER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Julien FRANCOIS de L’AARPI MALLE-TITRAN-FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 septembre 2020 devant la cour composée de M. F G, Président de chambre, M. A ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. F G, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
H X est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y, et trois enfants issus d’un précédent mariage : Z, A et E X (les consorts X).
Par acte authentique du 18 mars 2015, H X a fait donation à son épouse de I’usufruit de l’ universalité des biens qui composent la succession.
Selon inventaire dressé par le notaire en charge de la succession, l’actif successoral comprend la part indivise de l’immeuble commun et des parts de SCPI communes ainsi que des avoirs bancaires pour un montant d’ environ 56 000 euros.
Entre mars 2016 et avril 2017, H X a vendu quatre biens immobiliers lui appartenant en propre pour un prix total de 407 400 euros. Le 14 février 2017, il a également reçu de chacun de ses deux fils la somme de 300 000 euros en exécution d’un protocole d’accord conclu les 12 et 13 décembre 2016 en vue de la cession de parts sociales qu’il détenait au sein de la société Emballages découpage moderne X.
Le 18 avril 2016, H X a ouvert un contrat d’assurance vie Predica Floriane au bénéfice de Mme Y. En février et mars 2017, une somme totale de 250 000 euros a été prélevée sur le compte joint pour l’approvisionner, outre la même somme pour approvisionner le contrat d’assurance vie Predica liberté 2 ouvert au nom de Mme Y. Le 28 avril 2017, les époux ont souscrit des parts de SCPI Edissimo valorisées à 91 494 euros à l’ouverture de la succession.
Estimant que ces opérations ont été réalisées à partir des fonds propres de leur père et s’analysent en des donations au profit de Mme Y, les consorts X l’ont assignée, par acte du 7 août 2018, en rapport des donations et en dommages-intérêts pour abus d’usufruit.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a principalement :
— requalifié le contrat d’assurance-vie Predica Floriane n° 336096629987 souscrit le 18 avril 2016 en donation déguisée au profit de Mme Y,
— dit que Mme Y doit rapporter à la succession la somme de 597 747 euros au titre des libéralités à elle consentie par le défunt, soit le contrat d’assurance-vie Predica liberté 2 n° 336099470270 au nom de Mme Y, le contrat d’assurance-vie Predica Floriane n° 336096629987 dont Mme Y est la bénéficiaire, le PEL n° 36092729006 au nom de Mme Y et la moitié des parts SCPI Edissimo dont Mme Y est propriétaire indivise,
— dit que Mme Y doit rapporter à la succession une somme d’argent correspondant à la valeur
actuelle du véhicule acquis le 23 janvier 2017 pour un prix de 42 500 euros,
— débouté les consorts X de leurs autres demandes.
Par déclaration du 23 mai 2019, Mme Y a régulièrement fait appel.
L’instruction a été clôturée le 31 janvier 2020 et l’affaire fixée à l’audience des débats du 19 mai 2020 où elle a été renvoyée d’office au 15 septembre 2020 en raison de la situation liée à l’épidémie de Covid 19.
Le 21 septembre 2020, la cour a transmis aux parties l’avis suivant :
« Il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et de l’article 542 du même code, que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation par la cour d’appel du jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions des intimés, dont les motifs paraissent contenir appel incident, ne comporte aucune demande de réformation ou d’infirmation du jugement, tout en demandant de « prononcer la déchéance de Madame Y de son droit d’usufruit sur l’universalité des biens successoraux ».
La cour est donc susceptible de considérer que, faute de demande expresse visant à l’infirmation ou la réformation du jugement, elle serait conduite à devoir confirmer le jugement déféré de ce chef.
Les parties répondront par voie dématérialisée au moyen d’une note qui sera transmise à la cour au plus tard le 2 octobre 2020. ».
Vu les dernières conclusions :
— du 28 octobre 2019 pour Mme Y,
— du 28 août 2019 pour les consorts X ;
SUR CE
De manière surprenante, Mme Y demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, alors même que les consorts X ont été déboutés de leur demande relative à l’abus d’usufruit, et qu’elle n’a aucun intérêt à agir à l’encontre d’une disposition qui lui est favorable.
La cour considérera en conséquence qu’elle n’a à se prononcer que sur l’appel dirigé contre les chefs du dispositif faisant grief à l’appelante, tenant l’erreur de formulation dans le dispositif de ses dernières conclusions pour une simple maladresse de rédaction.
Cela étant précisé, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a statué comme il l’a fait et dit que Mme Y devait rapporter diverses sommes à la succession.
Pour écarter les arguments peu précis et peu motivés en droit opposés par l’appelante, la cour relèvera uniquement qu’il y a bien lieu d’isoler les biens propres de M. X de ceux, propres, de Mme Y, pour déterminer la valeur du patrimoine objet de la succession, ajoutant que la question d’une éventuelle altération des facultés mentales du défunt est inopérante en ce qu’elle aurait pour effet de rendre les donations non rapportables.
Quant à l’appel incident des consorts X, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal les a déboutés de leurs demandes relatives à la déchance de Mme Y de son droit à
l’usufruit sur les biens successoraux, la cour ajoutant que les consorts X, dont les dernières conclusions se bornent à procéder par considérations théoriques et générales, n’apportent la preuve d’aucun abus de droit.
Aucun élément ne justifie en outre d’ordonner la moindre expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 25 avril 2019 (RG n° 18/2581) ;
— Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à expertise ;
— Condamne D Y aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Z, A et E X la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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