Infirmation partielle 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 8 mars 2012, n° 10/05895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/05895 10/05520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 25 mai 2010, N° 08/02901 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/03/2012
***
N° MINUTE : 12/266
N° RG : 10/05520
jonction avec le N° 10/5895
Jugement (N° 08/02901)
rendu le 25 Mai 2010
par le Tribunal de Grande Instance de Z
REF : SB/FB
APPELANTES
Madame AE-AL F
élisant domicile
XXX
XXX
62400 Z
représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués, près la Cour d’Appel de DOUAI, jusqu’au 31 Décembre 2011,
représentée et assistée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE, depuis constitution du 2 Janvier 2012
La S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
62404 Z CEDEX
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués près la Cour d’Appel de DOUAI, jusqu’au 31 Décembre 2011,
représentée et assistée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de Z, depuis constitution du 25 Janvier 2012
INTIMES
Monsieur W Y
pris tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant-droit de sa défunte épouse Mme G Y
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP AB AC, anciennement avoués, devenus avocats au barreau de DOUAI,
assisté par Me AD-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame K Y
prise tant son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de son fils mineur U V
née le XXX à XXX
demeurant
25 rue AD Jaurès
XXX
représenté par la SCP AB AC, anciennement avoués, devenus avocats au barreau de DOUAI,
assisté par Me AD-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Q Y
pris tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Adriana et Guillaume
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP AB AC, anciennement avoués, devenus avocats au barreau de DOUAI,
assisté par Me AD-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur AD-AE Y
pris tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure A
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP AB AC, anciennement avoués, devenus avocats au barreau de DOUAI,
assisté par Me AD-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur S AG T
né le XXX à BRUXELLES
élisant domicile
XXX
XXX
62400 Z
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE , avoués près la Cour d’Appel de DOUAI, jusqu’au 31 Décembre 2012,
et représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI depuis conclusions de reprises d’instance du 17 janvier 2012
assisté par Me COLLEONY, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, depuis conclusions de reprises d’instance du 17 Janvier 2012
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
venant aux droits de la CPAM DE LENS,
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par Me S Georges QUIGNON, anciennement avoué, devenu avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N
DÉBATS à l’audience publique du 26 Janvier 2012
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président, et Christine DUQUENNE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 Janvier 2012
***
Le 6 octobre 2002 en Espagne, G Y a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule piloté par son fils AD-AE.
Compte tenu des atteintes corporelles générées par cet accident, G Y a d’abord été hospitalisée à D, avant d’être transférée, le 7 octobre 2002, au
sein de la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, située à Béthune. Sa prise en
charge a été assurée par le Docteur AG T, chirurgien, et le Docteur AE-AL F, diabétologue.
Le 25 octobre 2002, l’état de santé de G Y se dégradant, celle-ci a été transférée au centre des grands brûlés du C.H.R. de Lille. G Y y est décédée le XXX des suites d’une infection survenue au niveau des plaies périnéales causées par les brûlures résultant de l’accident.
Le XXX, son époux I Y dépose plainte pour homicide volontaire. A l’issue de l’instruction, une ordonnance de non-lieu sera rendue le 28 janvier 2004.
Le 20 avril 2004, I Y a déposé plainte auprès du Conseil de l’ordre des médecins du Pas-de-Calais qui, par délibération du 2 avril 2005, a estimé n’y avoir lieu à poursuite disciplinaires à l’encontre de AE-AL F.
Les époux et enfants de G Y ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 25 février 2005, la désignation d’un expert médical. Ce dernier a déposé son rapport le 18 juillet 2005.
Sur la base de ce rapport, les Consorts Y ont fait assigner S T, AE-AL F et la S.A. POLYCLINIQUE ANNE D’ARTOIS en responsabilité, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire prononcé le 25 Mai 2010, en l’absence de la C.P.A.M. de LENS, le tribunal de grande instance de Z a :
Constaté qu’il n’était pas établi que G Y avait été victime d’une infection nosocomiale lors de son hospitalisation au sein de la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS entre le 7 et le 25 octobre 2002,
Constaté que AE-AL F et S T avaient commis une faute de retard de diagnostic,
Constaté que AE-AL F, S T et la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS avaient commis une faute de retard dans le transfert de G Y dans un service adapté,
Constaté que ces fautes avaient fait perdre à G Y une chance de survie,
Condamné in solidum AE-AL F, S T et la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
à W Y, agissant en son nom personnel : 20 000 euros,
à K Y, agissant en son nom personnel : 6 000 euros,
à K Y, agissant ès qualités de représentante légale de son fils U V : 4 000 euros,
à Q Y, agissant en son nom personnel : 6 000 euros,
à Q Y, agissant ès qualités de représentant légal de ses enfants Adriana et Guillaume : 8 000 euros,
à AD-AE Y, agissant en son nom personnel : 6 000 euros,
à AD-AE Y, agissant ès qualités de représentant légal de sa fille A : 4 000 euros,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné in solidum AE-AL F, S T et la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS à payer aux Consorts Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum AE-AL F, S T et la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS aux dépens, y compris les frais d’expertise.
AE-AL F a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2010 et LA POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS par déclaration du 10 août 2010. Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du 10 février 2011.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon ses écritures récapitulatives signifiées le 19 septembre 2011, AE-AL F demande à voir :
Dire son appel recevable et fondé, y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Débouter les Consorts Y de toutes leurs demandes,
Condamner in solidum les Consorts Y à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité du médecin n’est engagée qu’en cas de faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice. Elle conteste avoir commis une faute :
* que ce soit au titre d’une erreur de diagnostic, dès lors que l’expert n’a jamais fait état du caractère fautif de la méconnaissance du diagnostic de « cellulite périnéale », ni indiqué à qui aurait pu incomber cette éventuelle erreur de diagnostic ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité des deux médecins, le tribunal a substitué son avis à celui des experts et omis de prendre en compte l’aggravation progressive qui a permis au corps médical d’établir un diagnostic extrêmement difficile à poser entre les 22 et 24 octobre 2002 ;
* ou que ce soit au titre d’un retard dans le transfert au CHR de Lille, puisqu’il n’est pas prouvé que ce retard serait la conséquence directe et certaine d’une faute ; qu’en effet, l’expert a retenu que les soins prodigués à la POLYCLINIQUE avaient été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ; que le retard de transfert est lié au retard de diagnostic ; que celui-ci n’étant pas posé entre les 22 et 24 octobre, les médecins ne pouvaient ordonner ce transfert ; qu’un transfert en urgence ne s’imposait pas de manière évidente ; que chez les personnes diabétiques, les signes cliniques sont extrêmement difficiles à analyser ; que rien ne permet d’affirmer que le 24 octobre 2002, G Y présentait déjà la cellulite pelvienne, qui peut survenir en 24 heures.
AE-AL F ajoute qu’elle était en charge des soins relatifs au diabète et S T de ceux relatifs aux brûlures ; qu’eu égard aux informations données par ce dernier et aux soins par lui prodigués, elle n’avait aucune raison de douter de la justesse de son diagnostic ; que l’erreur de diagnostic et le temps passé au transfert ne lui sont donc pas imputables à elle.
AE-AL F prétend encore que n’est pas démontré le lien de causalité direct et certain entre les actes médicaux et les préjudices allégués ; que le tribunal a modifié le fondement des demandes des Consorts Y qui exigeaient l’indemnisation du préjudice né du décès, et excluaient la notion de perte de chance ; qu’en outre, la cause initiale des préjudices est l’accident de la circulation, l’expertise ayant fait ressortir que c’est la conjonction des conséquences de l’accident et de l’état antérieur de G Y qui est à l’origine du décès ; qu’il ne peut donc être soutenu que ce décès est en lien « à 100% » avec une éventuelle faute dans l’élaboration du diagnostic.
Enfin, s’agissant des préjudices, AE-AL F fait valoir que les Consorts Y ne peuvent demander l’indemnisation d’une période d’ITT, ni des souffrances endurées liées à l’accident de la circulation initial ; qu’il est fait état d’une perte de chance de survie, sans qu’il soit établi, ni justifié d’un quelconque quantum de chance ; qu’il n’a jamais été considéré que le décès était en lien de causalité direct et certain avec le comportement du corps médical ; qu’il ne peut donc être sollicité l’indemnisation d’une « perte de chance de 100% » ; que la cour ne pourra donc que « requalifier » les demandes indemnitaires de Consorts Y liées au décès et les en débouter.
***
*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées 4 janvier 2011, S T demande à la cour de :
Débouter AE-AL F de son appel, la déclarer mal fondée,
Le recevoir en son appel incident,
A titre principal :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa propre responsabilité,
débouter les Consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
les condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
Réduire l’indemnisation allouée aux Consorts Y à hauteur du taux de perte de chance retenu ne pouvant excéder 10%,
Faire une plus juste appréciation des montants réclamés,
Condamner l’appelante aux dépens.
Il soutient que la preuve d’une faute n’est pas rapportée, non plus que celle d’une perte de chance de survie en lien avec la faute alléguée.
Il fait ainsi valoir qu’à l’entrée de G Y dans la POLYCLINIQUE, il a fait réaliser des examens consciencieux et exempts de toute critique ; que si le changement de l’état clinique de la patiente, constaté le 21 octobre, lui a fait envisager, avec le docteur F, un transfert, il a toutefois laissé à sa consoeur le soin de s’en occuper ; que celle-ci a mis en 'uvre tous les moyens pour assurer ce transfert ; que le 22 octobre, suspectant une infection, il a lui-même souhaité le transfert dans un service de réanimation, ce qui restait difficile en raison du manque de lits disponibles au sein du CHR de Lille. S T en conclut qu’il a assuré une parfaite prise en charge de G Y.
Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu la faute, alors que l’erreur ou l’absence de diagnostic n’est fautive que lorsque le praticien n’a pas mis en 'uvre les moyens appropriés ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a validé la prise en charge de G Y par les médecins, de sorte que leur responsabilité ne peut être recherchée.
S T estime qu’en retenant l’existence d’une perte de chance, les premiers juges ont dénaturé le rapport d’expertise judiciaire ; qu’en effet, selon ce rapport, la perte de chance n’était qu’hypothétique, et il était peu probable qu’un transfert plus précoce eût pu éviter l’issue fatale ; que pour ouvrir droit à indemnisation, la perte de chance doit être directe et certaine ; qu’il n’est en l’espèce pas établi que G Y ait perdu une chance d’échapper, par un transfert plus rapide, aux conséquences des complications survenues.
S T ajoute que le décès de G Y n’est pas lié aux soins dispensés, mais aux conséquences de l’accident associées au diabète dont l’intéressée souffrait ; qu’il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale, comme soutenu par les Consorts Y ; que si tel était le cas, le chirurgien ne saurait en être tenu pour responsable en application de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique.
Subsidiairement, S T demande la réduction des indemnisations accordées par les premiers juges, soulignant que seule une perte de chance de survie peut tout au plus être indemnisée ; que cette perte ne saurait qu’être minime eu égard aux conclusions expertales, de 10%.
Par ailleurs, il fait valoir :
— que l’ITT subie par G Y est en lien direct avec l’accident de la circulation et qu’en tout état de cause, la somme réclamée à ce titre est sans rapport avec les barèmes d’indemnisation habituels ;
— que les souffrances endurées sont en grande majorité (à 90%) imputables à l’accident, de sorte que les médecins ne sont pas tenus à leur réparation intégrale ; qu’en outre, ces souffrances ont été temporaires ; qu’ainsi, aucune somme supérieure à 1 500 euros ne saurait être allouée à ce titre ;
— que l’indemnisation réclamée au titre de la perte de chance de survie doit être réduite à de plus justes proportions, en tenant compte de l’état antérieur de G Y ;
— que la demande formée au titre du préjudice économique de I Y n’est pas fondée eu égard aux pièces produites ;
— que la somme réclamée par l’époux au titre du préjudice d’accompagnement est excessive compte tenu de la durée d’hospitalisation, en sorte qu’aucune somme supérieure à 1 000 euros ne saurait être accordée ;
— que le préjudice d’affection invoqué par l’époux a été surévalué, eu égard à l’état antérieur de la défunte qui a participé à la survenue du dommage, de même que le préjudice des enfants qui étaient majeurs et indépendants ;
— que les petits-enfants de G Y n’étant pas parties à la procédure, la demande d’indemnisation de leur préjudice n’est pas recevable et, exorbitante, elle doit être réduite.
***
*
Par dernières conclusions signifiées le 30 mai 2011, la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a retenu une perte de chance causée par une faute, notamment dans le retard de transfert de G Y imputable à elle,
évoquant à nouveau, débouter les Consorts Y de leurs demandes à son endroit,
les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
D’abord, la clinique fait valoir que c’est le responsable de l’accident de la circulation initiale qui doit réparation intégrale, que ce soit en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ou de la loi espagnole ; que la faute de la victime dans les conséquences des dommages pourrait être retenue ; qu’en tout état de cause, la clinique n’est pas responsable de l’accident ni du décès de G Y.
Ensuite, la polyclinique soutient que G Y n’a pas été victime d’une infection nosocomiale, mais de l’infection de ses brûlures initiales.
Par ailleurs, elle conteste la faute retenue à son encontre par les premiers juges, faisant valoir qu’il convient de distinguer entre la responsabilité du médecin libéral et la sienne du fait de ses salariés que ne sont ni S T, ni AE-AL F ; qu’il résulte du rapport d’expertise du Docteur E que les soins ont été effectués sur prescriptions médicales selon les recommandations habituelles ; que le diagnostic et la thérapeutique mise en place relèvent exclusivement de la compétence des médecins qui sont intervenus chacun dans leur spécialité, en vertu de l’article R 4127-8 du Code de la santé publique ; que les Consorts Y ne démontrent pas la faute de la clinique, tel que l’exige l’article L.1142-1 du même Code, au titre d’un retard de diagnostic relevant de la compétence de son personnel salarié ; qu’il n’appartenait pas non plus à ce dernier de décider ou non du transfert d’un patient ; qu’une fois le transfert ordonné, il a été organisé, et l’expert n’indique pas un quelconque retard ou une perte de chance à ce moment-là.
Subsidiairement, la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS fait sienne les observations du S T et ajoute :
que les Consorts Y omettent de prendre en compte les débours de la CPAM qui retient un taux de perte de chance de 50% ;
que la demande de la CPAM n’est pas détaillée et doit être rejetée comme ne permettant pas de rattacher sa créance aux seuls débours postérieurs au transfert et rattachés à l’infection, alors que l’hospitalisation de G Y était nécessaire suite à l’accident initial ;
que G Y n’avait pas mis sa ceinture et était donc susceptible de se voir reprocher sa propre faute ;
qu’est sollicitée de manière cumulative l’indemnisation des préjudices de souffrance, le DFT avec la perte de chance, ce qui est exclu comme l’ont considéré les premiers juges ;
que le préjudice économique et le préjudice d’accompagnement invoqués par Monsieur Y ne résultent pas du décès de son épouse, mais de l’accident initial ;
que les préjudices d’affection réclamés par les Consorts Y doivent être réduits.
***
*
Par dernières conclusions signifiées le 21 juin 2011, les Consorts Y demandent à voir :
Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les rapports d’expertise judiciaire et médico-légale,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
confirmer le jugement entrepris, particulièrement en ce qu’il a retenu la responsabilité « solidaire » (sic) pour fautes des Docteurs T et F, ainsi que de la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, et les a condamnés à l’indemnisation de leurs préjudices subis en raison du décès de G Y des suites des soins reçus,
dire que la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS et les Docteurs T et F ont commis des fautes dans l’organisation du service, de retard de diagnostic et de transfert de la patiente en urgence dans un centre spécialisé de grands brûlés, fautes qui ont fait perdre à celle-ci une chance de survie qui était totale à l’entrée dans la POLYCLINIQUE, son pronostic vital n’étant pas engagé,
en ce sens, débouter la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, AE-AL F et S T de toutes leurs demandes contraires,
en conséquence, au moyen d’une infirmation partielle du jugement dont appel seulement en ce qu’il n’a pas retenu une indemnisation des préjudices subis par la victime directe et a réduit ceux des victimes par ricochet, condamner solidairement la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, AE-AL F et S T au paiement des sommes suivantes portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond :
aux ayants droit de G Y, à titre successoral :
ITT : 1 000 euros
Souffrances physiques endurées : 50 000 euros
Perte de chance de survie : 150 000 euros
à W Y, époux de la défunte :
frais d’obsèques : 3 351,84 euros
préjudice économique : 24 645,32 euros
préjudice d’accompagnement : 15 000 euros
préjudice d’affection : 25 000 euros
aux autres proches :
à chacun des enfants K, Q et AD-AE : 15 000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
à chacun des quatre petits-enfants U V, Adriana et Guillaume Y et A Y : 10 000 euros,
dire que la liquidation de la créance du tiers payeur doit intervenir poste par poste, en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre2006 relative au financement de la Sécurité sociale,
condamner solidairement la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, AE-AL F et S T au paiement, pour l’appel, d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les Consorts Y soutiennent qu’il y a eu une diminution des chances de survie de G Y en raison de son maintien à la polyclinique, et que c’est un retard de traitement de l’infection des brûlures, ainsi qu’un retard de transfert qui sont à l’origine de son décès ; qu’à tout le moins, cela lui a fait perdre une importante chance de survie (100%) ; que l’absence d’infraction pénale ne suppose pas celle de fautes civiles.
Ils reprochent ainsi deux fautes aux docteurs T et F :
1°/ une faute de retard de diagnostic de cellulite périnéale (manquement à l’article R4127-33 du Code de la santé publique), aux motifs que les signes inflammatoires étaient apparents depuis le 21 octobre ; que cette faute a fait perdre une indéniable chance de survie à G Y qui n’a pas reçu les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu’en cas de doute dans le diagnostic, le médecin doit faire appel à des tiers compétents, ce qui n’a été fait que le 25 octobre en l’espèce ; que le tribunal n’a retenu qu’un retard de diagnostic de 48 heures, en s’appuyant sur le rapport de l’expert E, alors que les médecins légistes désignés pendant l’enquête pénale ont estimé que le transfert aurait dû être réalisé dès le 21 octobre.
2°/ une faute de retard dans le transfert au sein d’un service spécialisé, dès lors que l’article R.4127-32 du Code de la santé publique impose au médecin de faire appel à des tiers compétents s’il y a lieu ; que les médecins légistes ont souligné la faute liée à l’absence de transfert en urgence de G Y dans un service de grands brûlés, compte tenu de son état de santé, de même que l’expert E, et ce dès le 21 octobre, alors que ce transfert n’a été effectif que le 25 octobre ; que même sans le diagnostic de cellulite, le coma de G Y, dès le 23 octobre, aurait dû conduire à la décision de transfert ; que les signes cliniques étaient nets dès le 21 octobre ; qu’un retard de 72 heures minimum est donc imputable aux médecins, ce qui engage leur responsabilité ; que S T ne peut s’exonérer de sa responsabilité au prétexte qu’il aurait chargé AE-AL F de l’organisation du transfert litigieux, puisqu’il était lui aussi en charge de G Y ; que tout partage de pouvoirs entre les médecins est inopposable au patient.
Les Consorts Y affirment également que la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS a commis une faute dans l’organisation du service et soutiennent qu’elle n’a pas transféré G Y dans un centre spécialisé dans le traitement des brûlures, ce qui a diminué les chances de survie de l’intéressée ; qu’elle est responsable du retard de transfert, d’une absence de concertation entre les médecins et du défaut de qualification du Docteur F.
Les Consorts Y font valoir que l’accident d’origine n’aurait pas abouti au décès de G Y si celle-ci avait bénéficié de soins adaptés et que la cause du décès se trouve donc dans la prise en charge médicale postérieure ; qu’en effet, le pronostic était bon à l’arrivée au sein de la POLYCLINIQUE ; qu’ainsi, alors que l’accident avait laissé à G Y 100% de chance de survie, les soins fautifs lui ont fait perdre cette chance ; que l’expert E établit le lien de causalité direct et certain entre l’infection et le décès, de même que les légistes ; que par conséquent, l’indemnisation doit être intégrale ; que l’état antérieur de G Y ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité.
Les Consorts Y détaillent enfin leurs demandes indemnitaires, précisant qu’aucune indemnisation n’a été obtenue du fait de l’accident et qu’en application de la théorie de la « causalité adéquate » (sic), l’indemnisation est due par les auteurs fautifs à l’origine du décès, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, en violation du droit à réparation intégrale. Ils insistent en particulier sur les souffrances morales de G Y avant décès, en lien avec sa perte de chance de survie, puisqu’elle a été consciente de la dégradation de son état jusqu’à son décès survenu un mois plus tard.
***
*
Selon des conclusions signifiées le 2 décembre 2011, la C.P.A.M. DE L’ARTOIS sollicite :
la condamnation solidaire de la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, de S T et de AE-AL F à lui payer :
15 630,17 euros, outre les intérêts à compter de la première demande,
980 euros d’indemnité forfaitaire de gestion,
leur condamnation solidaire aux dépens de première instance et d’appel.
Elle précise qu’eu égard aux antécédents de la victime, elle limite sa réclamation à la moitié des débours définitifs, correspondant au poste de dépenses de santé actuelles, puisque son médecin-conseil estime que la perte de chance en rapport direct et exclusif avec la faute (retard de diagnostic et mauvaise conduite de l’antibiothérapie) a entraîné 50% des dépenses engagées du 19 octobre 2002 jusqu’au décès.
***
*
AE-AL F a constitué avocat par acte du 5 Janvier 2012 et repris l’instance par conclusions du 25 Janvier 2012.
LA POYCLINIQUE DE L’ARTOIS a constitué avocat par acte du 25 Janvier 2012.
S T a repris l’instance par conclusions du 17 Janvier 2012.
SUR CE,
I ' Sur les fautes alléguées
Attendu qu’à titre liminaire, il importe de faire observer que si G Y a été victime d’un accident de la circulation, en revanche, cette circonstance n’interdit pas à ses ayants droit de former, à l’encontre des professionnels de santé, des demandes indemnitaires fondées sur la commission par eux de fautes distinctes de l’accident, à charge pour la cour de statuer sur ces prétendues fautes et d’en déterminer les conséquences préjudiciables ;
Attendu qu’en l’espèce, deux expertises ont été successivement réalisées : la première, par les Docteur C et B, médecins légistes, dans le cadre de l’information ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par Monsieur Y, la seconde ordonnée en référé et confiée au Docteur E ;
Attendu que de la lecture de ces deux rapports, il ressort que le 6 octobre 2002, G Y a été victime d’un accident de la circulation survenu en Espagne et dont il est résulté des lésions dites « de ripage » avec brûlures profondes des fesses, de la région périnéale et de la racine des cuisses, outre une fracture du plateau tibial droit et des fractures des côtes ;
Qu’après avoir été transportée à l’hôpital de D où lui ont été prodigués les premiers soins, G Y a été transférée, le 7 octobre 2002, à la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, à Béthune, au sein duquel elle bénéficiait d’un suivi auprès du Docteur F antérieurement à l’accident, pour son diabète ;
Que G Y a alors été prise en charge à la fois par AE-AL F, qui veillait tout particulièrement à équilibrer le traitement lié au diabète, et S T, chirurgien, qui se chargeait plus spécialement du traitement des brûlures ;
Qu’alors que l’état de santé de G Y semblait évoluer positivement, il a commencé à se dégrader à compter du 21 octobre 2002, l’intéressée se déclarant abattue, fatiguée, plus essoufflée ;
Que le 22 octobre, la situation ne s’est pas améliorée, un bilan biologique montrant une perturbation du taux de globules blancs, traduisant un phénomène infectieux ; qu’un problème urinaire a alors été évoqué par les médecins, sans que l’échographie pratiquée le jour même ne retrouvât cependant d’anomalie urinaire ; qu’une antibiothérapie a alors été entreprise ;
Que le 23 octobre, l’état de G Y n’a pas évolué, une escarre étant même découverte au niveau périnéal ;
Que le 24 octobre, le Docteur F, constatant une aggravation des plaies – qui devinrent nécrotiques, spécialement au niveau de la vulve ' a décidé du transfert de G Y au sein d’un service du X de LILLE spécialisé dans le traitement des brûlures ; qu’après avoir pris contact avec ce service, le transfert a été ordonné pour le lendemain, 25 octobre 2002 ;
Qu’à l’arrivée de G Y, le personnel du CHR a relevé la présence de brûlures de 2e degré intermédiaires et profondes sur les fesses, et diagnostiqué une cellulite périnéale à point de départ cutané – ayant pour origine les plaies par brûlures ;
Qu’en dépit des nombreux soins prodigués par la suite à G Y au X, celle-ci est décédée le XXX d’une défaillance multi-viscérale d’origine infectieuse par insuffisance rénale, avec phénomènes hémorragiques et collapsus cardio-vasculaire (page 28 du rapport E) ;
Attendu que selon leur expertise déposée le 27 février 2003, les Docteurs C et B estiment que l’évolution de l’état de santé de G Y s’est fait normalement jusqu’aux alentours du 20 ou du 21 octobre 2002, moment à partir duquel sont survenus des troubles trophiques à type de phénomènes inflammatoires locaux, voire infectieux, qui se sont ensuite compliqués de troubles neurologiques en rapport avec la survenue d’une insuffisance rénale ; que selon ces experts, le transfert au CHR de Lille n’a pas été réalisé en urgence, la gravité des lésions ayant été méconnue par les médecins qui la suivaient ; qu’en page 18 de leur rapport, ils indiquent ainsi :
« Il semble que cet état ne se soit pas dégradé initialement, mais seulement aux alentours du 21 octobre 2002. A cette période, la gravité des lésions a été sous-estimée. Les troubles confusionnels et de type aphasique présentés par la blessée ont été attribués plutôt à un éventuel traumatisme crânien qu’à l’évolution des blessures. (') L’état de la blessée n’a pas été déclaré grave lors du contact pris avec le service de neurologie et de neurochirurgie, et la patiente n’a été transférée que le lendemain au CHR de Lille dans le service des brûlés, dans la mesure où il existait des troubles trophiques. Cette décision a été prise à bon escient, bien qu’un peu tardivement. » ;
Que selon une note complémentaire établie à la demande du juge d’instruction, le 31 mars 2003, l’expert B a précisé :
« L’état de santé de G Y s’est dégradé à partir du 21 octobre 2002. En ce qui concerne la décision de transfert dans le service des grands brûlés de Lille le 25 octobre 2002, il n’est pas possible d’affirmer qu’un transfert de G Y le 21 ou le 22 octobre aurait pu éviter l’issue fatale.
Néanmoins, compte tenu des antécédents, on peut dire que les chances de survie auraient été plus importantes avec des traitements appropriés à l’état de santé de G Y, entrepris plus rapidement. On peut donc considérer qu’il y a eu, du fait du maintien à la polyclinique, une diminution des chances de survie de l’intéressée. »
Attendu que dans le cadre de son expertise diligentée au plan civil, le Docteur E, spécifiquement interrogé sur le caractère prévisible des causes du décès, indique que non seulement il doit être tenu compte de l’étendue des brûlures, mais également de l’âge qui constitue un facteur aggravant, notamment après 50 ans, comme c’était le cas de G Y ; que l’expert attribue ainsi à l’intéressée un « indice de BAUX » de 70, étant précisé qu’un indice inférieur à 50 donne une survie de 100% et un indice supérieur à 100 une survie inférieure à 10% ; que cet expert ajoute qu’il est reconnu que l’existence de brûlures au niveau du siège, telles que celles présentées par G Y, augmente le risque infectieux, et que l’existence des antécédents de diabète et de problèmes cardio-vasculaires aggrave le pronostic des brûlures ;
Que selon le Docteur E, ce sont les phénomènes infectieux sévères, apparus dans un second temps, qui ont marqué l’évolution de l’état de G Y, le point de départ étant une cellulite périnéale qui a diffusé au niveau des fessiers ainsi que dans les flancs ; qu’associés à la pathologie diabétique de G Y, ces phénomènes infectieux ont entraîné des complications d’ordre général générant à terme une défaillance multi-viscérale ayant conduit au décès ; que l’expert en conclut que ce décès n’était pas clairement prévisible d’emblée, lors de l’admission à la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, mais qu’il est devenu de plus en plus prévisible au cours de l’évolution dans le service de réanimation du CHU de Lille ;
Qu’en pages 30 et 31 de son rapport, le Docteur E considère que c’est à compter du 21 octobre 2002 que l’état de G Y a commencé à se dégrader, sous forme de signes généraux « de façon assez discrète semble-t-il », mais que c’est le 22 octobre qu’est décrite de façon claire l’apparition d’une rougeur pubienne, tandis que l’état local au niveau des plaies semble ne pas s’être modifié ; que ce jour-là, si G Y ne présentait aucune fièvre et que l’échographie ne révélait aucun problème particulier, en revanche, la biologie montrait une augmentation des globules blancs et une élévation importante de la CRP [protéine révélatrice d’un phénomène inflammatoire] ; que les 23 et 24 octobre, la situation de G Y s’est encore aggravée avec l’accroissement des signes généraux, apparition de signes de confusion, de troubles hydro-électrolytiques et persistance d’un déséquilibre du diabète ; que l’expert fait observer que l’analyse a posteriori du dossier montre que les problèmes rencontrés par G Y se trouvaient en rapport avec des phénomènes infectieux périnéaux et que ce diagnostic n’avait pas été clairement posé lors du transfert au CHR de Lille, tout en soulignant toutefois que les moyens correcteurs des désordres métaboliques avaient été mis en route ' en particulier réanimation et antibiothérapie ;
Que l’expert E achève son analyse en concluant que les actes et soins pratiqués au sein de la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, mais que :
« Il faut toutefois signaler une relative perte de chance concernant Madame Y du fait de la méconnaissance du diagnostic de cellulite périnéale qui aurait pu amener à effectuer le transfert de façon plus précoce au CHR de Lille que l’on peut estimer à 48 heures. Il est cependant peu probable que le raccourcissement du délai de transfert de Madame Y aurait pu éviter l’issue fatale. »
Attendu qu’il convient à présent d’apprécier si AE-AL F, S T et la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS ont commis une faute au regard de leurs obligations respectives ;
— Sur la responsabilité de la clinique :
Attendu que AE-AL F et S T n’étant pas médecins salariés de la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, cette dernière ne saurait répondre des fautes commises par eux ; que les Consorts Y sont dès lors tenus de faire la démonstration de ce que la clinique a failli à l’obligation personnelle de moyen lui incombant, en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins conclu avec sa patiente ;
Attendu en premier lieu, qu’il n’est pas pertinent pour les Consorts Y de reprocher à la polyclinique une qualification insuffisante de AE-AL F, médecin libéral exerçant dans ses locaux ;
Attendu en second lieu qu’à supposer même, tel que le prétendent les Consorts Y, que puisse être reprochée une absence de coordination et de discussion entre les médecins sus nommés, la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS ne saurait en être tenue pour responsable, dans la mesure où, ne s’agissant pas de médecins salariés, il ne lui appartenait pas d’organiser elle-même la concertation entre ces professionnels de santé ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour ne décèle dans aucun des rapports d’expertise la preuve de ce que la polyclinique aurait commis une faute dans l’organisation de ses services ;
Qu’en effet, il ressort, d’une part, du rapport du docteur E que le traitement des blessures de G Y a été conforme aux données acquises de la science, en particulier le traitement de ses brûlures dont l’expert relève qu’il a été effectué de façon quotidienne, sur prescription médicale, avec une thérapeutique locale correspondant aux recommandations habituelles en la matière ;
Que d’autre part, les Docteur C et B observent quant à eux que l’étude du suivi médical, dans le dossier de la polyclinique, montre que les docteurs T et F ont été appelés régulièrement dans l’intérêt de G Y (page 15 de leur rapport), et ils précisent également que : « On peut donc dire que, dans un premier temps, l’hospitalisation dans le service de la POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS était en rapport avec l’état de santé de Madame Y » (page 18 de leur rapport) ;
Attendu, en quatrième lieu, que les Consorts Y procèdent par voie d’affirmations non étayées par le moindre élément de preuve, lorsqu’ils prétendent que, postérieurement à la dégradation de l’état de santé de G Y survenue à compter du 21 octobre, la polyclinique est responsable d’une faute consistant en un absence de transfert de cette patiente dans un centre spécialisé et en son maintien dans des services inadaptés à la gravité de sa pathologie, ainsi qu’en un retard de transfert ;
Qu’en effet, AE-AL F et S T, médecins libéraux, étaient libres de leurs prescriptions en vertu de l’article R.4127-8 du Code de la santé publique ; qu’en conséquence, ils disposaient seuls à la fois de la compétence et du pouvoir de décider de l’opportunité du maintien ou du transfert de leur patiente au sein d’un autre établissement de soins ;
Que de surcroît, il n’est ni soutenu ' notamment par les médecins eux-mêmes – ni démontré qu’après que la décision de transfert a été ordonnée, la polyclinique aurait failli à ses obligations et contribué au retard de transfert de G Y, notamment en ne mettant pas à disposition des médecins libéraux les moyens matériels, techniques et humains propres à assurer l’effectivité de leur décision dans les meilleurs délais ;
Attendu qu’en conséquence, la cour estime, à l’inverse des premiers juges, qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS ;
— Sur la responsabilité des médecins non salariés :
Attendu qu’en vertu de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité du professionnel de santé n’est engagée qu’en cas de faute prouvée ;
Attendu que l’erreur de diagnostic n’est pas fautive lorsqu’elle s’explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou de leur interprétation ; que même dans cette hypothèse, le médecin est responsable du retard de diagnostic résultant de ses négligences ; que selon l’article R 4127-33 du Code de la santé publique, le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en s’aidant, s’il y a lieu, de concours appropriés ;
Attendu que dès lors que AE-AL F avait accepté de prendre en charge G Y, conjointement avec S T, elle doit répondre des fautes éventuellement commises dans l’établissement du diagnostic, sans pouvoir opposer aux Consorts Y un partage des attributions entre elle-même et son confrère ;
Attendu qu’en l’occurrence, aucun des experts commis tant dans le cadre de l’information qu’en référé, ne dit que les symptômes présentés par G Y à compter du 21 octobre 2002 étaient complexes et de constatation ou d’interprétation malaisée, comme le prétend AE-AL F, notamment en raison du diabète dont souffrait la partiente ; qu’au contraire, il ressort des expertises qu’à compter du 22 octobre 2002, G Y présentait des symptômes inflammatoires évidents et qui n’ont eu de cesse d’empirer jusqu’à la décision de transfert prise le 24 octobre ;
Que d’ailleurs, S T déclare (page 14 de ses conclusions) avoir constaté le changement de l’état clinique de G Y le 21 octobre 2002, ce qui l’avait conduit, avec AE-AL F, à envisager le transfert de l’intéressée dans un service de réanimation ; que non seulement il n’est pas démontré qu’il avait laissé à sa consoeur le soin d’organiser ce transfert, mais en tout état de cause, cette circonstance est inopérante dès lors qu’il demeurait responsable, vis-à-vis de G Y, de toutes les diligences médicales prises dans son intérêt ;
Qu’alors que l’expert E souligne qu’il est médialement reconnu que le diabète, l’âge et la localisation des brûlures au niveau du siège, constituaient en l’occurrence des facteurs aggravant le pronostic des brûlures, et alors que l’état de G Y était devenu manifestement préoccupant à compter du 22 octobre 2002, la cour ne peut que constater que S T et AE-AL F n’ont pas pris attache auprès d’un service spécialisé pour le traitement des grands brûlés avant le 24 octobre 2002 ; que de surcroît, même à cette date, ils ont, aux dires des experts C et B, mésestimé la gravité de l’état de leur patiente, d’où un transfert effectué sans urgence particulière, le lendemain seulement ;
Qu’il n’est justifié par aucun des médecins de démarches de transfert réalisées avant le 24 octobre 2002, ni de ce que, une fois décidé, le transfert aurait été retardé au 25 octobre 2002 en raison d’un manque de lits disponibles au sein du CHR ;
Que par ailleurs, AE-AL F ne fournit aucune documentation corroborant ses assertions suivant lesquelles la cellulite pelvienne serait susceptible de s’installer en 24 heures ; que lors même que ces allégations seraient exactes, il n’en demeure pas moins que ni son confrère, ni elle, ne démontrent avoir eu recours, avant le 24 octobre 2002, à l’avis de spécialistes dans le traitement des brûlures afin de se donner le maximum de chances de poser le bon diagnostic ;
Attendu que la cour déduit donc de l’ensemble de ces éléments que S T et AE-AL F ont commis une erreur de diagnostic fautive consistant à avoir négligé de recueillir, à partir du 22 octobre 2002, l’avis de confrères spécialisés, et ce en dépit des facteurs aggravants présentés par G Y et des symptômes constatés à partir de cette date ; que cette négligence fautive est à l’origine d’un retard de diagnostic qui est lui-même en lien avec la tardiveté du transfert de G Y au sein d’un service approprié à son état de santé ;
Que néanmoins, tous les experts ci-dessus nommés sont d’avis que la gravité des blessures de G Y, associée à son âge, à la localisation des blessures, et à ses antécédents – un diabète difficile à équilibrer, une cardiopathie ischémique avec hypercholestérolémie et une surcharge pondérale – ne permettent pas d’affirmer qu’un transfert précoce opéré dès le 21 ou le 22 octobre 2002, dans le service idoine, aurait pu éviter le décès ; que ceci étant, il ressort des expertises que les chances de survie de G Y eussent été supérieures si les traitements appropriés lui avaient été prodigués avec davantage de célérité ;
Qu’ainsi donc, la cour estime qu’il résulte de ces éléments que la faute des médecins est à l’origine d’une perte de chance que la cour évalue à 20% ;
II- Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que dès lors que AE-AL F et S T sont responsables d’une perte de chance, en vertu de la théorie de l’équivalence des causes, ils sont tenus de réparer in solidum la totalité des préjudices en lien avec leur faute, dans la limite du pourcentage de perte de chance ci-dessus fixé ;
A ' Sur les préjudices subis par G Y de son vivant
1°/ Sur les dépenses de santé actuelles
Attendu que le décompte des débours définitifs produit par la C.P.A.M., auxquels sont joints les relevés correspondants, permet de constater qu’une partie des frais est antérieure à la faute médicale ci-dessus établie, puisqu’ils incluent des frais d’hospitalisation à compter du 19 octobre 2002 ; que cependant, la faute médicale ayant été commise le 22 octobre 2002, aucune indemnisation ne saurait être antérieure à cette date ;
Attendu que la faute des médecins ayant contribué à l’altération de l’état de santé de G Y, S T et AE-AL F sont tenus de réparer l’entier préjudice financier en résultant pour la C.P.A.M., dans la limite du pourcentage de perte de chance ci-dessus fixé ;
Qu’au vu des pièces produites, les dépenses de santé en lien avec la faute s’élèvent à la somme totale de 31 042,12 euros, incluant 446,32 euros au titre des frais d’hospitalisation au sein de la polyclinique, 30 479,30 euros au titre des frais d’hospitalisation et soins dispensés au CHR de Lille jusqu’au décès, outre 116,50 euros au titre des frais de transfert du 25 octobre 2002 ; qu’après application du taux de perte de chance de 20%, les Docteurs T et F sont donc tenus d’indemniser la C.P.A.M. à hauteur de la somme de 6 208,42 euros ;
Que la créance du tiers payeur étant productive d’intérêts à compter de la première demande de remboursement, la somme ci-dessus allouée portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011, date des premières conclusions communiquées par la caisse devant la cour et contenant cette demande ;
Attendu que l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale permet à la caisse primaire d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites de 980 euros au maximum et 97 euros au minimum ; qu’eu égard au montant du remboursement ci-dessus alloué à la C.P.A.M., il sera donc fait droit à sa demande tendant à ce qu’une indemnité de 980 euros lui soit allouée de ce chef ;
2°/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que les Consorts Y demandent une indemnisation à ce titre, sur la période comprise entre le 6 octobre 2002 et le XXX ; que néanmoins, la première partie de l’incapacité a pour origine l’accident de la circulation dont G Y a été victime, et non la faute des médecins qui remonte au 22 octobre 2002 ; que ces derniers ne sont donc redevables d’une indemnisation qu’à compter de cette date et jusqu’au décès ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise du Docteur E que l’état de santé de G Y l’a placée dans l’incapacité totale de vaquer aux occupations normales de l’existence, au point qu’elle est demeurée hospitalisée du 22 octobre 2002 jusqu’à son décès survenu le 15 novembre suivant ;
Qu’au regard des éléments mis à sa disposition, la cour estime que ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 580 euros, soit 116 euros dus in solidum par AE-AL F et S T après application du taux de perte de chance ;
3°/ Sur les souffrances physiques
Attendu que l’expert STAHM a évalué les souffrances endurées par G Y à 6 sur une échelle comportant 7 termes ;
Que néanmoins, il inclut à ce titre l’ensemble des souffrances endurées dès l’accident, soit dès le 6 octobre 2002, donc avant la commission de la faute médicale reprochée à S T et à AE-AL F ; que ces derniers ne sauraient être tenus d’indemniser les souffrances antérieures à cette date ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise du Docteur E qu’à compter du 22 octobre 2002, G Y a souffert d’un syndrome infectieux ; que l’état de ses plaies s’est aggravé ; qu’elle a souffert d’une escarre et dû porter une sonde urinaire ; qu’au CHR de Lille, elle a dû subir plusieurs excisions et drainages des lésions nécrotiques présentes au niveau des brûlures, ainsi que des séances d’oxygénothérapie hyperbare ; qu’à partir du 26 octobre, elle a souffert de fièvre et d’un syndrome septique, puis de saignements diffus qui ont nécessité plusieurs gestes d’hémostase et des pansements compressifs ; qu’elle a également présenté une insuffisance rénale justifiant des séances d’hémodialyse ;
Qu’en considération des éléments dont elle dispose, la cour estime que les souffrances endurées par G Y en lien avec la faute des médecins, seront totalement indemnisées par la somme de 15 000 euros, dont 20% à la charge de S T et de AE-AL F compte tenu de la part de perte de chance à eux imputée ; que ces derniers seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros de ce chef ;
4°/ Sur la perte de chance de survie
Attendu que ce poste de préjudice vise à indemniser la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie ; que le droit à réparation né de ce préjudice étant entré dans le patrimoine du défunt, il est transmis, à son décès, à ses héritiers ;
Attendu qu’à partir du jour où S T et AE-AL F ont commis une faute, il est établi que G Y a vu son état de santé s’aggraver ; que si l’intéressé a subi des troubles confusionnels à compter du 23 octobre, elle était néanmoins encore consciente lors de son transfert au CHR de Lille opéré le 25 octobre suivant ; que les éléments du dossier médical démontrent qu’elle a eu conscience de sa fin prochaine ; que de telles souffrances, en lien avec la faute médicale commise, justifient réparation à hauteur de 12 000 euros, dont 20%, soit 2 400 euros, à la charge de S T et de AE-AL F, in solidum ;
B ' Sur les préjudices personnels subis par les Consorts Y
1°/ Sur les frais d’obsèques
Attendu que les frais d’obsèques, qui sont en lien avec la perte de chance de survie résultant de la faute imputable à S T et à AE-AL F, se sont élevés à la somme de 3 351,84 euros, dont 20% à payer in solidum par les médecins, soit 670,37 euros ;
2°/ Sur le préjudice économique de l’époux
Attendu que la cour étant tenue d’évaluer le préjudice économique à la date à laquelle elle statue, l’indemnisation due de ce chef doit donc être déterminée en distinguant entre, d’une part, les pertes économiques échues, année par année, sur la période comprise entre le décès de Madame Y et la date de son arrêt, et, d’autre part, la perte future qui doit être capitalisée à la date du présent arrêt ;
Attendu ainsi que, même en se limitant aux deux seules pièces justificatives que W Y a bien voulu produire devant la cour au soutien de sa demande ' à savoir l’avis d’imposition sur les revenus de 2002, et l’avis d’imposition sur les revenus de 2003 ' le calcul de l’indemnité due au titre préjudice économique pour la seule année 2003, se présente comme suit :
* Ensemble des revenus du ménage avant le décès : revenus de l’année 2002 :
18 294 + 43 184 + 2 302 (pension de l’épouse) = 63 780 euros
* dont à déduire la part d’auto-consommation de la défunte, pour un couple sans enfant à charge, que la cour fixe à 33% de sorte qu’il reste 67 % pour le survivant et les frais fixes :
63 780 X 67% = 42 732,60 euros
* dont à déduire les revenus effectivement perçus par W Y l’année suivant le décès, en 2003 : 47 502 euros
Que le revenu de théorique étant inférieur aux revenus perçus, il en ressort que W Y ne justifie d’aucune perte économique au titre de l’année 2003 ;
Que s’agissant des années postérieures à 2003 et jusqu’à la date du présent arrêt, W Y ne communique pas la moindre pièce justificative, de sorte qu’il ne démontre pas subir de préjudice économique ;
Que dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre ;
3°/ Sur le préjudice d’accompagnement de l’époux
Attendu que le préjudice d’accompagnement souffert par W Y, qui a dû régulièrement visiter son épouse souffrante et hospitalisée jusqu’à son décès, est en partie imputable à la faute médicale commise, mais seulement à compter du 22 octobre 2002 ; que les éléments mis à la disposition de la cour permettent de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros, dont 20%, soit 800 euros, sont dus in solidum par S T et AE-AL F ;
4°/ Sur le préjudice d’affection de l’époux
Attendu que le préjudice enduré par W Y du fait de la perte de son épouse, laquelle résulte pour partie de la faute médicale, justifie réparation à hauteur de 25 000 euros, tel que justement réclamé par l’intéressé, soit 5 000 euros dus in solidum par S T et AE-AL F, après application du taux de perte de chance retenu ;
5°/ Sur le préjudice d’affection des enfants de la défunte
Attendu qu’eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour évalue l’indemnisation du préjudice moral subi par chacun des enfants de G Y à raison du décès de celle-ci partiellement imputable aux médecins, à la somme de 14 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, 2 800 euros dus par S T et AE-AL F pour chacun d’eux ;
6°/ Sur le préjudice d’affection des petits-enfants de la défunte
Attendu que dans la mesure où les petits-enfants de la défunte sont mineurs, nés avant le décès, ils sont valablement représentés par leurs parents et donc parties à la procédure – ce depuis la première instance ; que la demande formée au titre de leur préjudice d’affection est donc recevable, à l’inverse de ce que prétend S T ;
Attendu que le décès de leur grand-mère, auquel la faute médicale a contribué, a causé aux petits-enfants de G Y un préjudice moral qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 7 000 euros chacun, soit 1 400 euros pour chacun d’eux à la charge de S T et AE-AL F ;
Attendu que l’ensemble des sommes ci-dessous allouées aux Consorts Y produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1153-1 du Code civil ;
Attendu que la cour ayant en partie réformé le jugement entrepris quant aux responsables de la faute et au quantum des sommes allouées aux Consorts Y, ledit jugement, qui a globalisé les indemnisations accordées, sera infirmé, sauf en ses dispositions non contestées selon lesquelles il a été dit que G Y n’avait pas été victime d’une infection nosocomiale ;
III- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, succombant en leur appel, AE-AL F et S T doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise, mais à l’exception des dépens exposés par la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS qui seront supportés par les Consorts Y ;
Qu’en outre, AE-AL F et S T seront condamnés in solidum à payer aux Consorts Y la somme de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l’appel ; que ces médecins seront à l’inverse déboutés de leur propre demande à ce titre ;
Attendu que la POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS n’ayant commis aucune faute et triomphant en son appel incident, les Consorts Y seront condamnés à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
— INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que G Y n’avait pas été victime d’une infection nosocomiale ;
Et statuant de nouveau, par voie de réformation,
— DIT qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la S.A. POLYCLINIQUE D’ARTOIS et, en conséquence, DEBOUTE les Consorts Y de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— DIT que AE-AL F et S T ont commis à l’encontre de G Y une faute à l’origine d’une perte de chance fixée à 20 % ;
— En conséquence, CONDAMNE in solidum S T et AE-AL F à payer les sommes suivantes :
* aux Consorts Y, au titre de l’action successorale, en réparation des préjudices subis par la défunte G Y :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 116 euros,
— au titre des souffrances endurées : 3 000 euros,
— au titre du préjudice moral de perte de chance de survie : 2 400 euros ;
* à W Y :
— au titre des frais d’obsèques : 670,37 euros,
— au titre de son préjudice d’accompagnement : 800 euros,
— au titre de son préjudice d’affection: 5 000 euros ;
* à K Y, Q Y, et AD-AE-Y, chacun pris à titre personnel : 2 800 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
* à K Y, ès qualités de représentante légale de son fils U V : 1 400 euros, au titre de son préjudice d’affection ;
* à Q Y, ès qualités de représentant légal de ses enfants Adriana et Guillaume : 1 400 euros euros pour chacun des enfants, soit 2 800 euros au total, au titre de leur préjudice d’affection ;
* à AD-AE Y, ès qualités de représentant légal de sa fille A : 1 400 euros, au titre de son préjudice d’affection ;
— DIT que les sommes ci-dessus allouées aux Consorts Y produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— DEBOUTE W Y de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice économique ;
— CONDAMNE in solidum S T et AE-AL F à payer à la C.P.A.M. DE L’ARTOIS les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 6208,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011 ;
* au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 980 euros
— CONDAMNE in solidum S T et AE-AL F à payer à l’ensemble des Consorts Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE les Consorts Y, ensemble, à payer à la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE S T et AE-AL F de leurs demandes respectives présentées en application titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum AE-AL F et S T aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise du Docteur E, mais à l’exception des dépens exposés par la S.A. POLYCLINIQUE DE L’ARTOIS, tant en première instance qu’en appel, qui sont mis à la charge de l’ensemble des Consorts Y ;
— AUTORISE la S.C.P. AB-AC la S.C.P. THERY-LAURENT et Maître QUIGNON à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. DUQUENNE M. DAGNEAUX
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