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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 24 mars 2025, n° 24/07063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2024, N° 23/02844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/07063 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3WW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Novembre 2024
Date de saisine : 20 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/02844 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 06 Septembre 2024
Appelants :
Monsieur [Y] [K], représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
Madame [Z] [I] épouse [K], représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
S.A.R.L. GPMA Société immatriculée au RCS de NANTERRE, représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
Intimée :
S.C.I. NADIR, représentant : Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 septembre 2024 dans l’instance opposant M. [Y] [K], Mme [Z] [I] épouse [K] et la société GPMA à la société Nadir ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [K], Mme [Z] [I] épouse [K] et la société GPMA reçue le 6 novembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 9 décembre 2024 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 10 mars 2025, resté sans réponse de l’appelante ;
Vu le message du conseil de l’intimé indiquant que la caducité doit être constatée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(…) Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il sera relevé que les appelants n’ont pas notifié de conclusions dans le délai de 2 mois qui leur était imparti à compter du 9 décembre 2024.
Il convient dès lors en application de l’article 906-2 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [K], Mme [Z] [I] épouse [K] et la société GPMA.
Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [K], Mme [Z] [I] épouse [K] et la société GPMA reçue le 6 novembre 2024,
DISONS que M. [Y] [K], Mme [Z] [I] épouse [K] et la société GPMA supporteront les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 24 Mars 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.
Copie au dossier
Copie aux avocats
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