Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-849 du 9 mai 2017 - art. 4
Le dossier de réexamen comporte :
1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 ;
2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ;
3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
Ce décret a notamment modifié les articles R515-70, R515-71 et R515-72 du Code de l'environnement relatifs à la procédure de réexamen. […]
Lire la suite…En application de la directive, l'article R515-70 du Code de l'environnement prévoit ainsi le réexamen des prescriptions applicables aux installations dans un délai de 4 ans à compter de la publication au journal officiel de l'Union européenne des nouvelles conclusions sur les MTD, les prescriptions étant actualisées si besoin. […] Ce décret a notamment modifié les articles R515-70, R515-71 et R515-72 du Code de l'environnement relatifs à la procédure de réexamen. […]
Lire la suite…[…] adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article R 515-84 du code de l'environnement, par lequel cette société a fait parvenir sa proposition de rubrique principale et celle de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues au II de l'article R. 515-59 ; […] Pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement, […] Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, […] Le dossier de réexamen comporte les éléments listés à l'article R 515-72 du code de l'environnement.
[…] le code de l'environnement , […] l'article L. 593-33 et l'article R . 511-9 ; […] Au sens de l'article R. 515 -61 du code de l'environnement , […] installations 4110-2a figurant sur la liste prévue à l'article L. 515 -36 Dépôt d'acide fluorhydrique (HF) sous forme de solution aqueuse. R . 516-1. 5° du code de l'environnement , […] Les déchets d'emballage visés par les articles R . 543-66 à R . 543- 72 […]
[…] figurant sur la liste prévue à l'article L. 515 -36 4110.1.a – bifluorure acide potassium 4110.3.a – acide fluorhydrique 1716 Substances radioactives R . 516-1. 5° du code de l'environnement , […] CHAPITRE 12.5 DOSSIER DE REEXAMEN Dans les conditions fixées aux articles R. 515 -70 et R 515 -71 du code de l'environnement , l'exploitant réalise et adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire le dossier de réexamen prévu à l'article R 515-72 du code de l'environnement […]
Toutefois, depuis la parution de la directive européenne sur les émissions industrielles (dite directive IED), ce sont désormais les dispositions des articles R 515-70 et suivants du Code de l'environnement qui s'appliquent. […] Pour la bonne mise en oeuvre du réexamen du dossier, il conviendra pour l'exploitant d'adresser au préfet « les informations nécessaires, mentionnées à l'article L 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles » (C. env. art. R 515-71 et R 515-72).
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