Article R515-72 du Code de l'environnement

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Version12/12/2015
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-849 du 9 mai 2017 - art. 4

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 ;

2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ;

3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaire1


1Directive IED : publication prochaine d'un guide relatif à la simplification de la procédure de réexamen
Red on line · 20 novembre 2019

idArticle=LEGIARTI000034509611&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">R515-58 à R515-84 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000034661562&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R515-72 du Code de l'environnement dans sa version désormais simplifiée, le dossier de réexamen simplifié doit comporter : 1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles. […] Ces éléments correspondent concrètement à la description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue au 1° du I de l'article R515-59 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000034661538&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R515-70 III du Code de l'environnement précité.

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Décisions6


1ASN, décision CODEP-LYO-2015-024792 du président de l'ASN du 30 juin 2015

[…] L'exploitant réalise et adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-70 du code l'environnement. Le dossier est à fournir dans un délai d'un an à compter de la publication des conclusions relatives aux meilleures techniques disponibles associées à l'activité de la rubrique principale. Le dossier de réexamen comporte les éléments listés à l'article R 515-72 du code de l'environnement. CHAPITRE 9.5 SURVEILLANCE DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'EAU

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2ASN, décision CODEP-LYO-2015-024792 du président de l'ASN du 30 juin 2015

[…] 211-11-1 à R . 211-11-3 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; […] adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article R 515 -84 du code de l'environnement , […] Les déchets d'emballage visés par les articles R .543-66 à R .543- 72 du code de l'environnement […]

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3ASN, décision n° CODEP-LYO-2014-057469 du Président de l'ASN du 6 janvier 2015

[…] code de l'environnement , […] le second alinéa de l'article L. 593-3 et l'article R . 511-9 ; […] adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article R 515 -84 du code de l'environnement , […] Les déchets d'emballage visés par les articles R . 543-66 à R . 543- 72 du code de […]

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