Article R515-70 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2013
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-849 du 9 mai 2017 - art. 2

I. - Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :

- les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;

- ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.

II. - Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.

III. - Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :

a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;

b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;

c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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1Directive IED : publication prochaine d'un guide relatif à la simplification de la procédure de réexamen
Red on line · 20 novembre 2019

En application de la directive, l'article R515-70 du Code de l'environnement prévoit ainsi le réexamen des prescriptions applicables aux installations dans un délai de 4 ans à compter de la publication au journal officiel de l'Union européenne des nouvelles conclusions sur les MTD, les prescriptions étant actualisées si besoin. […] idArticle=LEGIARTI000034509611&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">R515-58 à R515-84 du Code de l'environnement. […] Ces éléments correspondent concrètement à la description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue au 1° du I de l'article R515-59 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000034661538&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R515-70 III du Code de l'environnement précité.

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2Traitement de déchets : projet d’arrêté transposant les MTD
Delphine Déprez · Actualités du Droit · 16 octobre 2019
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2109277
Rejet

[…] 14 En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 515-71 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'autorisation : « I. – En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. […]

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2ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] Article 12.4.1 Dossier de réexamen Selon les conditions des articles R. 515-70 et suivants du code de l'environnement Autorité de sûreté nucléaire Chapitre 12.6

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3ASN, décision CODEP-LYO-2015-024792 du président de l'ASN du 30 juin 2015

[…] Article 9.4.3 Dossier de réexamen Selon les conditions des articles R. 515-70 et suivants du code de l'environnement Autorité de sûreté nucléaire Article 9.5.1.2

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