Entrée en vigueur le 12 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-529 du 10 juin 2024 - art. 3
La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 181-13 comportent également :
I.-Des compléments à l'étude d'impact ou à l'étude d'incidence environnementale portant sur les meilleures techniques disponibles présentant :
1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article R. 122-5.
Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :
-les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ;
-les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.
Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.
Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;
2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;
3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.
Il comprend au minimum :
a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport.
II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
Le 3° du paragraphe I de l'article R. 515-59 du code de l'environnement définit les deux conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, conduisent à l'obligation pour l'exploitant de soumettre un rapport de base. […] Ces deux conditions cumulées impliquent l'élaboration d'un rapport de base. […] Par ailleurs, le décret du 3 mai 2012 mentionné supra a modifié l'article R 516-2 du Code de l'Environnement en insérant un paragraphe VI qui dispose que « le préfet peut demander, pour les installations visées au 5° de l'article R. 516-1, […]
Lire la suite…Sont concernées les installations dites IED, c'est-à-dire celles soumises à la réglementation sur les émissions industrielles issue de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (article L515-30 du code de l'environnement). Ces installations sont répertoriées dans la 3e partie de la nomenclature des ICPE, […] pour déterminer si une installation est soumise à l'obligation de présenter un rapport de base : l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents, et il existe un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation (article R515-59 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article R . 122-5. / Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec : -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515 -28 et au I de l'article R. 515 -62 ; […] le projet définitif ayant reçu l'autorisation environnementale en litige retient que les usines fournissant les aliments se situent à Landrecies ( 59 […]
[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I.- Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; (…) « . […]
[…] aux termes aux termes de l'article R. 515-59 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 512-6 comportent également : I.- Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : 1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. […] Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec : -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ; […]
En application de la directive, l'article R515-70 du Code de l'environnement prévoit ainsi le réexamen des prescriptions applicables aux installations dans un délai de 4 ans à compter de la publication au journal officiel de l'Union européenne des nouvelles conclusions sur les MTD, les prescriptions étant actualisées si besoin. […] Ce décret a notamment modifié les articles R515-70, […] Ces éléments correspondent concrètement à la description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue au 1° du I de l'article R515-59 du Code de l'environnement. […] Cette dérogation est prévue à l'article R515-68 du Code de l'environnement. 2° L'avis, positif ou négatif, […]
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