Article L171-5-1 du Code de l'environnement

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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1Dossier documentaire décision n° 2016-265 L du 22 décembre 2016 - Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 1333-18 du code de la santé publiquel
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

Ils sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, ainsi qu'aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code. 5 Les inspecteurs ou les experts mentionnés à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, […]

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