Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2404880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2024 et 12 septembre 2025, la congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre-Dame, la société Tallon architecture et la société Ferreira Bâtiment, représentées par Me Giudicelli, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a mis en demeure la congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre-Dame de régulariser la situation administrative du projet de construction du site dit « B… » sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-le-Colombier en déposant une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sauf à démontrer l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur l’espèce protégée du réséda de Jacquin, et ordonné la suspension de l’ensemble des travaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il ordonne la suspension des travaux sur l’emprise du projet situé en rive droite de la rivière de la Bourges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles sont recevables et fondées à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale, qui fonde la base légale de l’arrêté en litige, dès lors que :
• cet arrêté procède d’une erreur de droit au regard de l’article R. 411-3 du code de l’environnement du fait de la généralité des interdictions imposées ;
• il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, la protection du réséda de Jacquin (Reseda jacquinii) n’étant pas justifiée ;
• il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
- la présence du réséda de Jacquin sur l’emprise du site, que ce soit en rive gauche ou en rive droite, n’est pas attestée, alors de surcroît que le contrôle administratif diligenté par l’Office français de la biodiversité le 31 mai 2023, lequel fonde l’arrêté attaqué, est irrégulier en raison du défaut de désignation expresse du responsable de l’antenne territoriale Rhône-Alpes du Conservatoire botanique national du Massif central en qualité d’expert par l’autorité administrative, de l’absence d’indépendance et d’impartialité de cet expert et de la violation du principe du contradictoire lors de la visite sur place ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’arrêté du 4 décembre 1990 ne prohibe pas les atteintes aux graines des espèces végétales mentionnées ;
- il n’est pas justifié d’un risque caractérisé d’atteinte à cette espèce, dès lors que des mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre, que leur insuffisance n’a pas été démontrée et qu’il n’est pas établi que les prétendus plants de réséda de Jacquin se situeraient dans l’emprise des bâtiments et voiries projetées ; qu’en tout état de cause, le projet pourrait être amendé par un permis modificatif afin de préserver lesdits plants ;
- à tout le moins, la suspension des travaux en rive droite de la Bourges est illégale, à défaut de risque caractérisé d’atteinte au réséda de Jacquin, dont la présence n’est pas attestée sur cette rive.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 juin 2024, l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges, représentée par Me Tumerelle, demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à intervenir en défense, du fait de son objet social ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Des mémoires ont été enregistrés les 24 octobre 2025 pour l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges et la congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame, lesquels n’ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 24 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2026.
Un mémoire a été enregistré le 7 mai 2026 pour la congrégation de la Famille missionnaire de Notre-Dame et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1976 ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Giudicelli, représentant la congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre-Dame et autres et celles de Me Tumerelle, représentant l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges.
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 26 et 29 mai 2026 respectivement pour la congrégation de la Famille missionnaire de Notre-Dame et l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges.
Considérant ce qui suit :
Dans la perspective de réaliser un projet comportant une chapelle et ses annexes, un parvis, un bâtiment d’accueil, une aire de dépose des pèlerins et une passerelle piétonne enjambant le cours d’eau de La Bourges, sur une surface de près de deux hectares située sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, la congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre-Dame a déposé une déclaration au titre de la loi sur l’eau, à laquelle, par décision du 15 juin 2018, le préfet de l’Ardèche a indiqué ne pas s’opposer, ainsi qu’un permis de construire, qu’elle a obtenu le 12 décembre 2018. Puis, se fondant sur le pré-diagnostic écologique produit en 2017 et sur un courrier du parc naturel régional des Monts d’Ardèche du 29 mai 2020, le préfet de l’Ardèche a, par un arrêté du 15 octobre 2020, mis en demeure La Famille missionnaire de Notre-Dame de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, sauf à démontrer, au moyen d’une étude environnementale complémentaire, l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur les espèces protégées présentes sur le site. Cet arrêté a été abrogé le 29 novembre 2022, au vu de documents et études complémentaires produits par la pétitionnaire. Alors que les travaux avaient repris, la préfète de l’Ardèche a mis La Famille missionnaire de Notre-Dame en demeure, par un arrêté du 18 mars 2024, de régulariser sa situation en déposant une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, cela en raison des atteintes portées au réséda de Jacquin, classé au nombre des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes par un arrêté interministériel du 4 décembre 1990, sauf à ce qu’elle démontre l’absence de tout impact résiduel négatif significatif sur cette espèce florale, et suspendu l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de dérogation ou, à défaut, sur le caractère suffisant de l’étude environnementale complémentaire. La Famille missionnaire de Notre-Dame, ainsi que les sociétés Tallon Architecture et Ferreira Bâtiment, qui participent au chantier, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024.
Sur l’intervention de l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges :
L’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges, dont les statuts stipulent qu’elle a notamment pour objet de « promouvoir et défendre l’environnement, le patrimoine naturel et paysager, plus particulièrement le caractère des villages de la vallée de la Bourges », justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Son intervention est ainsi recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque (…) des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre (…) la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. (…) ». Selon l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge de la personne mise en demeure par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; (…) ». Selon l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de Prévisualiser : l’article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ». L’article R. 411-1 du même code prévoit : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ». Enfin, l’article R. 411-3 dispose : « Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent : / 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ; / 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent ».
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
La congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre-Dame invoque l’illégalité, par voie d’exception, de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale, lequel inscrit le réséda de Jacquin sur cette liste et constitue, ainsi, la base légale de l’arrêté en litige du 18 mars 2024.
En premier lieu, l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 interdit, en tout temps et sur le territoire de la région Rhône-Alpes, « la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces » énumérées, telle que le réséda de Jacquin (reseda jacquinii) en précisant que « les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ». Contrairement à ce que soutiennent La Famille missionnaire de Notre-Dame et autres, cet article précise, pour les espèces qu’il protège, la nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, leur champ territorial d’application ainsi que leurs conditions d’application dans le temps, lesquelles revêtent un caractère permanent. Par suite, l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de droit au regard de l’article R. 411-3 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, si les listes d’espèces animales ou végétales protégées, fixées par arrêtés interministériels sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de l’environnement, inclut en principe celles mentionnées par l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et par l’annexe I de la convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, dite convention de Berne, elles peuvent également comprendre d’autres espèces lorsque, comme le prévoit l’article L. 411-1 du code de l’environnement, leur conservation est justifiée par un intérêt scientifique particulier, par leur rôle déterminant au sein des écosystèmes ou par les exigences liées à la préservation du patrimoine naturel. En outre, il résulte en l’espèce de l’instruction que le réséda de Jacquin est une espèce endémique de l’arc cévéno-catalan, que l’Ardèche abrite la majeure partie de ses populations mondiales, ce qui lui confère, pour ce territoire, une valeur patrimoniale particulière, que les populations de cette espèce sont fragilisées par l’aggravation des phénomènes de sécheresse qui affectent l’arc méditerranéen et que les tentatives de réensemencement entreprises jusqu’à présent ont échoué, ce qui renforce l’importance de la préservation des populations existantes, aussi abondantes soient-elles encore en Ardèche. Ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par La Famille missionnaire de Notre-Dame et autres. Enfin, le réséda de Jacquin figure sur la liste rouge des espèces menacées, établie selon les critères internationaux de l’Union internationale pour la conservation de la nature, étant classé « en préoccupation mineure » en France ainsi que dans l’ancienne région Rhône-Alpes où il bénéficie d’une protection depuis 1990. Dans ces conditions, eu égard aux nécessités de sa préservation comme élément singulier du patrimoine naturel dans l’ancienne région Rhône-Alpes, l’arrêté du 4 décembre 1990, en tant qu’il inscrit le réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées dans cette zone géographique, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, les requérantes ne peuvent utilement invoquer une atteinte excessive et disproportionnée au droit de propriété à l’encontre de l’arrêté du 4 décembre 1990, dès lors que les conséquences du classement d’une espèce protégée résultent de la loi elle-même. Par ailleurs, les interdictions découlant de la loi, qui poursuivent un objectif de préservation du patrimoine naturel et sont circonscrites au territoire de l’ancienne région Rhône-Alpes, sont susceptibles de faire l’objet de dérogations, dans les conditions prévues par l’article L.411-2 du code de l’environnement. Enfin, les interdictions définies par l’arrêté du 4 décembre 1990, bien qu’applicables en tout temps, ne sont pas générales et absolues, dès lors qu’elles sont limitées géographiquement, que certaines d’entre elles ne s’appliquent pas aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées et, enfin, qu’elles peuvent faire l’objet d’une dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’obligation de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
Il résulte des dispositions précitées du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation d’espèces animales ou végétales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
En premier lieu, la congrégation religieuse de la Famille missionnaire de Notre-Dame et autres remettent en cause la régularité de la visite réalisée le 31 mai 2023 par l’Office français de la biodiversité ayant donné lieu au signalement de la présence du réséda de Jacquin sur le site, sur lequel la préfète de l’Ardèche s’est notamment fondée pour prendre l’arrêté attaqué.
Aux termes de l’article L. 171-1 du code de l’environnement : « I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 ont accès : / 1° Aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; / 2° Aux autres lieux, notamment aux enclos, à tout moment, où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ; / 3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code. / II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment ». Aux termes de l’article L. 171-2 de ce code : « I. ― Lorsque l’accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article L. 171-1 est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. (…) IV. ― La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité ».
La Famille missionnaire de Notre-Dame et autres font valoir qu’elles n’ont pas pu bénéficier de la possibilité d’être présentes lors de la visite réalisée par les agents de l’Office français de la biodiversité le 31 mai 2023, de sorte que les observations consignées dans le rapport de cet office ne procèdent pas de constats opérés de façon contradictoire. Toutefois, aucune des dispositions précitées n’imposent la présence de l’occupant des lieux lors d’une visite réalisée sur un terrain non bâti qui ne constitue pas un domicile, comme c’est le cas en l’espèce, ni que les inspecteurs de l’environnement, lesquels sont assermentés, l’avertissent préalablement d’un tel contrôle. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à arguer de la méconnaissance du principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 171-5-1 du code de l’environnement : « Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d’experts désignés par l’autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
La désignation d’un expert par l’autorité administrative pouvant assister les fonctionnaires et agents chargé d’un contrôle administratif au titre de l’article L. 171-1 du code de l’environnement vise à garantir sa compétence comme son impartialité et constitue ainsi une garantie pour la personne contrôlée.
Il n’est pas établi que le responsable de l’antenne territoriale Rhône-Alpes du Conservatoire botanique national du Massif central, venu accompagner les agents de l’Office français de la biodiversité lors du contrôle réalisé le 31 mai 2023 pour identifier la présence de réséda de Jacquin sur le site, ait été formellement désigné par le préfet de l’Ardèche pour participer au contrôle. Toutefois, en application de l’article L. 414-10 du code de l’environnement, les conservatoires botaniques nationaux agréés par l’Etat, comme le Conservatoire botanique national du Massif Central, exercent une mission de service public en participant, notamment, à l’identification et à la conservation des éléments rares et menacés, ainsi qu’en prêtant leur concours scientifique et technique à l’Etat, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux opérateurs qu’ils ont mandatés. Plus particulièrement et en application de l’article R. 416-1 du code de l’environnement, les conservatoires botaniques nationaux agréés apportent un appui aux services de l’Etat dans le cadre de l’instruction et du suivi des procédures de police de l’environnement, ce que prévoit d’ailleurs la convention de coopération relative à la mise en œuvre des missions d’intérêt général ayant trait à la flore, la fonge, les végétations et les habitats conclue entre l’Office français de la biodiversité et le Conservatoire botanique national du massif central. Les requérantes n’apportent, pour leur part, aucun élément permettant de douter des compétences botaniques du responsable de l’antenne territoriale Rhône-Alpes, désigné référent flore rhônalpine. Si elles contestent son objectivité, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait fait preuve de partialité à l’égard du projet de la Famille missionnaire de Notre-Dame. A cet égard, la circonstance qu’il ait répondu aux interrogations des opposants au projet relatives au développement et à la dynamique du réséda de Jacquin ne saurait, à elle seule, remettre en cause son impartialité, dès lors que ses réponses, étayées par des références à des études et à des travaux de botanistes, se sont inscrites dans le champ de son expertise botanique et ne suffisent pas à révéler une quelconque hostilité à l’égard du projet de la congrégation religieuse. Dans ces conditions, l’absence de désignation expresse de cet expert pour assister l’Office français de la biodiversité n’a pas privé La Famille missionnaire de Notre-Dame d’une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Enfin et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la partialité de l’expert doit être écarté. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander à ce que les observations consignées dans « l’avis de contrôle administratif conforme » établi par l’Office français de la biodiversité, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, soient écartées.
En deuxième lieu et ainsi qu’il a été dit, lors d’une visite diligentée en mai 2023 par l’Office français de la biodiversité, douze plants de réséda de Jacquin disséminés en plusieurs endroits ont été relevés sur le site d’emprise du projet, sans qu’il ne soit établi qu’ils aient pu être confondus avec ceux d’autres espèces, notamment le réséda raiponce (reseda phyteuma), désigné comme « réséda commun » dans l’étude environnementale réalisée par le cabinet Naturalia environnement le 30 mai 2022. Cette observation corrobore celle effectuée par ce même cabinet lors d’une visite effectuée le 16 septembre 2020, au cours de laquelle avaient été recensées trois petites stations de réséda de Jacquin comptant moins d’une dizaine de pieds, ainsi que celle réalisée par le Conservatoire botanique national du Massif central le 30 septembre 2009 « au droit du projet », même si aucun plant n’a été trouvé lors des prospections menées les 28 juillet 2017, 14 août 2017, 6 avril 2021, 25 mai 2021, 19 septembre 2023 et 22 avril 2024. Si les requérantes soulignent qu’aucun spécimen ne présentant les caractéristiques du réséda de Jacquin n’a été identifié lors des prospections réalisées par le cabinet Naturalia environnement en 2021, seules des plants de « résédas communs » ayant été relevés, l’expertise environnementale ultérieure du 30 mai 2022 ne remet aucunement en cause les constatations opérées lors de la visite du 16 septembre 2020 et se borne à rappeler le recensement de trois stations de réséda de Jacquin à cette date. Du reste, il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 3 février 2023 du responsable de l’antenne territoriale Rhône-Alpes du Conservatoire botanique national du Massif Central, mais aussi de l’ensemble des études réalisées par Naturalia Environnement de 2021 à 2024, que le réséda de Jacquin est une plante qui ne forme jamais de grandes populations, que son caractère rudéral implique un développement facilité par des perturbations d’origine naturelle ou anthropique, à l’instar des opérations de terrassement réalisées sur le site, et qu’il présente de fortes fluctuations interannuelles de ses effectifs, pouvant inclure des phases d’éclipse. Ainsi, l’absence d’observation ponctuelle ne saurait être regardée comme révélatrice de sa disparition, mais peut notamment s’expliquer par le calendrier peu propice de certaines prospections, l’espèce ne fleurissant habituellement qu’entre mai et septembre, par le stress hydrique affectant le territoire de l’Ardèche depuis l’été 2021, par le décalage des cycles biologiques induits par le changement climatique, ou encore par le développement d’une végétation herbacée haute susceptible de rendre certaines zones temporairement défavorables à son implantation.
En troisième lieu, l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes interdit la destruction, la mutilation et l’enlèvement de « tout ou partie » des spécimens des espèces énumérées, ce qui inclut les graines. Par suite, la préfète de l’Ardèche n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en relevant que les travaux étaient de nature à porter atteinte tant aux plants présents qu’aux graines enfouies dans le sol.
En quatrième lieu, il résulte de l’expertise environnementale réalisée le 14 octobre 2020 par Naturalia Environnement que l’impact brut du chantier, en l’absence de toute mesure d’évitement ou de réduction, est qualifié de « fort » pour le réséda de Jacquin, en raison du risque de destruction de spécimens durant la phase de travaux. Si l’étude conclut que le niveau d’impact résiduel sera « négligeable » après la mise en œuvre des mesures préconisées, en l’occurrence la mise en défens des stations de réséda de Jacquin, la limitation stricte de l’emprise du chantier, l’utilisation des accès et cheminements existants, la réalisation des opérations hors période de sensibilité de l’espèce, la prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes et l’accompagnement écologique des travaux, il résulte de l’instruction que des travaux de terrassement d’ampleur ainsi que des mouvements de terre significatifs sont prévus dans les secteurs où la présence de résédas de Jacquin a été constatée en mai 2023, certains spécimens se situant au sein même de l’emprise des constructions autorisées où à leur proximité immédiate, sur des zones destinées à être imperméabilisées, notamment par l’aménagement de places de stationnement ou la création d’un parvis devant la chapelle. En outre, la congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame et autres produisent une étude relative à une opération de réensemencement du réséda de Jacquin menée en 2019 dans les secteurs touchés par les travaux d’élargissement d’une route départementale en Ardèche, laquelle émet l’hypothèse selon laquelle la propagation de cette espèce s’effectue principalement par fragmentation racinaire et, dans une moindre mesure, par germination des graines, ces deux mécanismes étant favorisés par des conditions environnementales propices, notamment une pluviométrie abondante. Selon cette étude, laquelle relate l’échec des tentatives de réensemencement menées, les racines souterraines du réséda de Jacquin peuvent mesurer jusqu’à un mètre sur pieds âgés de quelques années, et émettre des pousses souterraines qui réapparaissent à distance du pied mère. L’étude souligne que cette espèce végétale est sensible aux conditions environnementales, en particulier aux contraintes hydriques, lesquelles peuvent entraîner, du fait de la hausse des températures ou de la modification du régime de précipitation, une mortalité accrue des adultes et une baisse du taux de reproduction. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette étude n’invalide pas de manière certaine l’hypothèse d’une multiplication de l’espèce par myrmécochorie (transport par les fourmis), avancée par le responsable de l’antenne territoriale Rhône-Alpes du Conservatoire botanique national du Massif central dans son courriel du 20 octobre 2023, dans la mesure où, selon l’étude, cette plante produit un grand nombre de semences et attire les fourmis, lesquelles se chargent des graines contenues dans les fruits. L’étude précise également que seule la scarification manuelle des graines s’est relevée efficace pour lever l’inhibition tégumentaire et permettre leur germination, ce qui apparaît compatible avec les mécanismes de la myrmécochorie. L’expert du Conservatoire botanique national explique en effet, dans son courriel du 20 octobre 2023, que les graines, munies d’une excroissance qui attirent les fourmis, sont transportées jusqu’à la fourmilière pour nourrir les larves, avant d’en être rejetées, débarrassée de sa partie comestible. Si les distances de dispersion demeurent limitées, de l’ordre d’un mètre, le maintien dans le temps de la viabilité des graines permet à l’espèce de germer lorsque les conditions environnementales deviennent favorables, fût-ce à l’issue d’une période prolongée. Le courriel souligne que cette dispersion de courte distance ne « signifie pas pour autant que la banque de graines est uniquement centrée autour des populations cartographiées ces dernières années » et que l’ancienneté de sa présence sur le site témoigne d’une « importante banque de graines dans le sol ». Toutefois, bien que le risque de destruction des graines qui seraient potentiellement enfouies dans le sol à une distance significative des stations identifiées n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, suffisamment caractérisé, il n’en demeure pas moins que le projet affecte directement des secteurs ayant présenté des conditions favorables à la germination et au développement de plusieurs plants, secteurs dans lesquels la présence de graines mais aussi de racines peut être tenue pour établie, faisant ainsi peser sur celles-ci un risque de destruction. Or, bien que les stations recensées en mai 2023 aient été entourées d’un périmètre de mise en défense d’un diamètre de deux mètres, dont le respect doit être vérifié dans le cadre du suivi écologique du chantier, une telle mesure ne peut qu’être temporaire s’agissant des spécimens situés dans l’emprise même des constructions et des aménagements viaires, tels qu’autorisés par le permis de construire délivré en 2018 à la Famille missionnaire de Notre-Dame. De surcroît, la mise en défens des plants est limitée à un périmètre restreint déconnecté du milieu environnant appelé à être fortement artificialisé. Il n’est, dès lors, pas démontré que cette mesure présenterait des garanties suffisantes quant à la préservation des fonctionnalités écologiques desdits périmètres, lesquelles sont nécessaires à la pérennité du processus de myrmécochorie et, plus généralement, au maintien à long terme ainsi qu’au renouvellement, y compris par fragmentation racinaire, des populations de l’espèce présentes sur le site, alors que celle-ci se révèle vulnérable aux variations de conditions hydriques et thermiques et qu’au demeurant, les pièces produites aux débats par les parties mettent en lumière que sa biologie demeure imparfaitement connue. Enfin, si les requérantes se prévalent, en sus des mesures précitées exposées dans l’étude du 14 octobre 2020, de mesures complémentaires d’évitement et de réduction, tenant à l’élaboration d’un plan de gestion et la mise en œuvre d’une gestion différenciée de la végétation sur le site, la création d’un espace vert de 0,6 hectares relevant, pour sa part, de mesures de compensation qui ne sauraient être prises en considération à ce stade, l’efficacité de ces différentes mesures pour préserver le réséda de Jacquin n’est pas avérée. Enfin, la circonstance que les travaux projetés sur la rive droite de la Bourges soient conditionnés à l’accord de l’évêque de Viviers et qu’une modification du projet pourrait être actée par la délivrance d’un permis modificatif, ce qui n’est pas le cas en l’état, demeure sans incidence sur la nécessité d’une dérogation « espèces protégées ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ardèche a pu estimer que le projet de la Famille missionnaire de Notre-Dame présente un risque suffisamment caractérisé d’atteinte au réséda de Jacquin, espèce protégée par l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990, de sorte que ces travaux devaient donner lieu à une demande de dérogation « espèces protégées ».
En dernier lieu, les requérantes n’invoquent aucun motif d’intérêt général faisant obstacle à ce que la préfète de l’Ardèche suspende la poursuite de la totalité des travaux projetés, lesquels s’inscrivent dans une opération d’ensemble visant à édifier, sur une même unité foncière, un complexe religieux formant un tout cohérent et qui, en conséquence, n’apparaissent pas divisibles entre eux, cela quand bien même aucun plan de réséda de Jacquin n’a été identifié sur la rive droite de la Bourges. Par suite, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune disproportion au regard des objectifs poursuivis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges est admise.
Article 2 : La requête de la congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame, à la société Tallon architecture, à la société Ferreira Bâtiment, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ainsi qu’à l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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