Confirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 juin 2015, n° 14/10836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, N° 13/04426 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2015
N° 2015/264
Rôle N° 14/10836
XXX
C/
A Y
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Bianchi
Me Nivière
Me Dureuil
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04426.
APPELANTE
Syndicat de copropriété RESIDENCE LE MONTE CARLO, XXX, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité au siège XXX, avec XXX, XXX, XXX.
représentée par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame A Y
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, Contentieux – 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
représentée par Me Christian DUREUIL de l’AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rachel ISABEY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 avril 2012 à Salon de Provence Mme Y a fait une chute alors qu’elle sortait du salon de coiffure 383 boulevard Ledru-Rollin situé dans la résidence Le Monte Carlo.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 janvier 2013, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Z qui a déposé son rapport le 13 juin 2013.
Par actes des 12 et 18 juillet 2013 Mme Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence pour qu’il soit déclaré tenu à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône et la société Mutuelle du Soleil, en leurs qualités de tiers payeurs.
Par jugement du 15 mai 2014 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo entièrement responsable de l’accident sur le fondement de l’article 1384 aliéna 1 du code civil
— fixé le préjudice corporel de Mme Y à la somme de 23 443,75 €
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo à payer à Mme Y les sommes de
* 23 443,75 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts légaux à compter du jugement
* 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré la décision commune et opposable à la Cpam et à la société Mutuelles du soleil
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo à payer à la Cpam les sommes de
* 7 702,02 € en réparation des sommes payées , outre l’indemnité forfaitaire
* 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré la décision commune et opposable à la Cpam et à la société Mutuelles du soleil
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime :
* dépenses de santé actuelles : 10 431,44 € prises en charge par la Cpam et les Mutuelles du Soleil
* assistance tierce personne : 4 500 €
* déficit fonctionnel temporaire : 2 893,75 €
* souffrances endurées : 8 000 €
* préjudice esthétique temporaire : 800 €
* déficit fonctionnel permanent : 4 750 €
* préjudice esthétique permanent : 2 000 €
* préjudice d’agrément : 500 €
Par acte du 30 mai 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo demande dans ses conclusions du 17 juin 2014 de dire que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une chute dans l’escalier de l’immeuble Le Monte Carlo ni d’un rôle actif de l’escalier dans la réalisation du dommage et qu’elle a elle même commis une faute d’inattention.
A titre subsidiaire il sollicite un partage de responsabilité et la réduction des prétentions de Mme Y, soutenant qu’elle a contracté lors de son hospitalisation une infection nosocomiale qui ne peut lui être imputée.
Il demande de la condamner au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 18 juillet 2014 Mme Y sollicite la confirmation du jugement
et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’escalier de l’immeuble présente des anormalités consistant dans le caractère irrégulier de la hauteur des marches, l’absence de rampe centrale et un revêtement en trompe l’oeil.
La Cpam des Bouches-du-Rhône dans ses conclusions du 9 juillet 2014 demande la confirmation du jugement et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo au paiement de l’indemnité forfaitaire, de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
En application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil la victime doit pour engager la responsabilité du gardien de la chose, établir l’intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage et son rôle causal. S’agissant d’une chose inerte comme un escalier la preuve doit être rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvaise état.
En l’espèce il est établi que la chute de Mme Y est intervenue dans l’escalier de la résidence le Monte Carlo XXX. Cela résulte de l’attestation du chef du centre de secours en date du 7 août 2013 qui a mentionné une intervention à cette adresse pour une chute. Par ailleurs Mme X dans une attestation du 18 juillet 2012 a indiqué que c’était en sortant de son salon de coiffure situé dans cet immeuble que Mme Y avait chuté sur la dernière marche de l’escalier en trompe l’oeil, se tordant le pied droit, sa cheville enflant immédiatement. Les circonstances de la chute telles que décrites par Mme X sont tout à fait concordantes avec les pièces médicales et notamment le protocole opératoire du 20 avril 2012 du service de chirurgie orthopédique de Salon de Provence faisant état d’une 'fracture tri-malléolaire cheville droite'.
Le rôle actif de l’escalier est ainsi avéré, aucun élément ne permettant de retenir une imprudence ou inattention de Mme Y.
Par ailleurs le caractère anomal de la position de l’escalier est également démontré. Mme X a précisé dans son attestation 'Mme Y a chuté sur la dernière marche de l’immeuble (..) Cette marche ne se distingue pas, elle est en trompe l’oeil (…). De nombreux clients sont tombés avant elle sur cette marche invisible et dangereuse'. Le procès verbal de constat d’huissier dressé le 12 novembre 2012 mentionne que cette marche (première marche dans le sens de la montée) mesure 6 cm de hauteur alors que les autres marches ont eu une hauteur de 16 cm et que cette marche est recouverte par un carrelage imitation marbre cimenté (effet mosaïque), tout comme le sol au-devant de l’escalier et que de fait, depuis le haut de l’escalier, il est difficile de distinguer cette marche du sol.
Les hauteurs inégales de l’escalier et la présence d’une marche en trompe l’oeil caractérisent une situation anormale de l’escalier, de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo.
Sur le préjudice corporel
Le docteur Z indique que Mme Y a présenté une fracture bi-malléolaire de le cheville droite, une infection à staphylocoque multi-résistant ayant été contractée au cours de l’hospitalisation et qu’elle conserve comme séquelles une raideur douloureuse modérée de la tibio talienne sans atteinte de la médio-tarsienne et des orteils avec répercussion minime sur la marche et la gêne à la montée et descente d’escaliers.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 avril au 23 avril 2012 et le 28 août 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 avril 2012 au 27 aoît 2012 puis du 28 août 2012 au 30 septembre 2012 , à 25 % du 1° octobre au 30 novembre 2012 et à 10 % du
1° décembre 2012 au 24 avril 2013
— une consolidation au 24 avril 2013
— des souffrances endurées de 4/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Le docteur Z a conclu que l’ensemble de ces préjudices était en lien direct avec l’accident.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX ), de sa situation de retraitée, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel.
Les complications liées à l’infection nosocomiale contractée devront être indemnisées comme nées de l’accident et de ses suites directes.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 10 431,44 €
Ce poste est constitué des frais divers pris en charge par la Cpam soit 7 720,02 € et par la société Mutuelles du Soleil pour un montant de 2 711,42 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Assistance de tierce personne 4 500 €
L’expert précise que Mme Y a eu besoin d’une aide du 24 avril 2012 au 24 septembre 2012 à raison de deux heures par jour pour effectuer les courses, le ménage et la préparation des repas alors qu’elle se déplaçait ave des cannes anglaises.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine désormais indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 15 €, tel que demandé.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi à 4 500 € (150 jours x 2 h x 15 €).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2 893,75 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % puis à 25 % puis à 10 %, ce qui donne la somme de 2 893,75 €, telle que fixée par le premier juge et sollicitée par la victime.
— Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la fracture, des interventions chirurgicales, de la très longue marche appareillée, des traitements antalgiques et de la rééducation ; évalué à 4 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 €, justement évaluée par le premier juge.
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
L’expert indique que ce préjudice résulte de la marche béquillée à domicile pendant plusieurs mois. La somme de 800 € allouée par le premier juge est justifiée.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 4 750 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales) ainsi que la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse modérée de la tibio talienne sans atteinte de la médio-tarsienne et des orteils avec répercussion minime sur la marche et la gêne à la montée et descente d’escaliers, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 4 750 € pour une femme âgée de 73 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 1,5/7 au titre des cicatrices et de la nécessité de porter des chaussures sans talon, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 €.
— Préjudice d’agrément 500 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a noté que la gêne de la cheville empêchait la pratique du yoga.
Il sera allouée à ce titre le somme de 500 €, justement évaluée par le premier juge qui a intégralement fait droit à la demande de ce chef.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 33 875,19 € soit, après imputation des débours de la Cpam et des Mutuelles du Soleil, une somme de 23.443,75 € lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 15 mai 2014.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo
La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo qui succombe sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo qui succombe dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 2 000 € et à la Cpam une indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Il sera également allouée à la Cpam l’ indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Carlo à payer à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Carlo à payer à la Cpam des Bouches-du-Rhône la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Carlo de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Carlo aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne la Cpam.
Le greffier Le président
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